Regulation (EEC) No 533/75 of the Commission of 28 February 1975 amending Regulation (EEC) No 756/70 on granting aid for skimmed milk processed into casein and caseinates
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( 1 ) JO N L 148 DU 28 . 6 . 1968 , P . 13 .
( 2 ) JO N L 52 DU 28 . 2 . 1975 , P . 8 .
( 3 ) JO N L 91 DU 25 . 4 . 1970 , P . 28 .
( 4 ) JO N L 80 DU 26 . 3 . 1974 , P . 7 .
REGLEMENT ( CEE ) N 533/75 DE LA COMMISSION
DU 28 FEVRIER 1975
MODIFIANT LE REGLEMENT ( CEE ) N 756/70 RELATIF A L'OCTROI DES AIDES AU LAIT ECREME TRANSFORME EN VUE DE LA FABRICATION DE CASEINE ET DE CASEINATES
LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) N 804/68 DU CONSEIL , DU 27 JUIN 1968 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS ( 1 ) MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N 465/75 ( 2 ) , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 11 PARAGRAPHE 3 ,
CONSIDERANT QUE LE MONTANT DE L'AIDE POUR 100 KILOGRAMMES DE LAIT ECREME TRANSFORME EN CASEINE OU EN CASEINATES A ETE FIXE A 3,20 UNITES DE COMPTE PAR L'ARTICLE 2 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) N 756/70 DE LA COMMISSION , DU 24 AVRIL 1970 , RELATIF A L'OCTROI DES AIDES AU LAIT ECREME TRANSFORME EN VUE DE LA FABRICATION DE CASEINE ET DE CASEINATES ( 3 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N 660/74 ( 4 ) ; QUE LE MONTANT DE L'AIDE DOIT ETRE ADAPTE A L'EVOLUTION DES PRIX DU LAIT ECREME EN POUDRE DANS LA COMMUNAUTE ET DES CASEINES DANS LE COMMERCE INTERNATIONAL ;
CONSIDERANT PAR AILLEURS QUE , POUR DES RAISONS DE CLARTE , IL S'EST AVERE OPPORTUN DE PRECISER QUE LE JOUR DE LA FABRICATION DE LA CASEINE ET DES CASEINATES DETERMINE LE MONTANT DE L'AIDE A OCTROYER , L'ECOULEMENT DE CES PRODUITS , VISE A L'ARTICLE 4 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) N 756/70 , N'ETANT QU'UNE DES CONDITIONS DE PAIEMENT CORRESPONDANT AU SYSTEME PARTICULIER DE CONTROLE PREVU ;
CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L'AVIS DU COMITE DE GESTION DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS ,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
L'ARTICLE 1ER DU REGLEMENT ( CEE ) N 756/70 EST COMPLETE PAR L'ALINEA SUIVANT :
" LE MONTANT DE L'AIDE OCTROYEE EST CELUI APPLICABLE LE JOUR DE LA FABRICATION DE LA CASEINE OU DES CASEINATES . "
ARTICLE 2
A L'ARTICLE 2 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) N 756/70 , LE MONTANT DE " 3,20 UNITES DE COMPTE " EST REMPLACE PAR LE MONTANT DE " 4,00 UNITES DE COMPTE " .
ARTICLE 3
LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 3 MARS 1975 .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A BRUXELLES , LE 28 FEVRIER 1975 .
PAR LA COMMISSION
P . J . LARDINOIS
MEMBRE DE LA COMMISSION