Regulation (EEC) No 532/75 of the Commission of 28 February 1975 concerning the recovery on exportation of aids granted in respect of skimmed-milk powder for use as feed and in respect of skimmed-milk processed into compound feedingstuffs
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( 1 ) JO N L 148 DU 28 . 6 . 1968 , P . 13 .
( 2 ) JO N L 52 DU 28 . 2 . 1975 , P . 8 .
( 3 ) JO N L 169 DU 18 . 7 . 1968 , P . 4 .
( 4 ) JO N L 52 DU 28 . 2 . 1975 , P . 22 .
( 5 ) JO N L 83 DU 8 . 4 . 1971 , P . 53 .
( 6 ) JO N L 281 DU 18 . 10 . 1974 , P . 29 .
( 7 ) JO N L 115 DU 17 . 5 . 1972 , P . 1 .
( 8 ) JO N L 53 DU 26 . 2 . 1973 , P . 4 .
( 9 ) JO N L 25 DU 31 . 1 . 1975 , P . 10 .
( 10 ) JO N L 133 DU 19 . 6 . 1971 , P . 32 .
( 11 ) JO N L 342 DU 21 . 12 . 1974 , P . 30 .
( 12 ) JO N L 35 DU 12 . 2 . 1971 , P . 31 .
( 13 ) JO N L 73 DU 27 . 3 . 1972 , P . 14 .
REGLEMENT ( CEE ) N 532/75 DE LA COMMISSION
DU 28 FEVRIER 1975
RELATIF A LA RECUPERATION DES AIDES POUR LE LAIT ECREME EN POUDRE DESTINE A L'ALIMENTATION DES ANIMAUX ET LE LAIT ECREME TRANSFORME EN ALIMENTS COMPOSES LORS DE L'EXPORTATION
LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) N 804/68 DU CONSEIL , DU 27 JUIN 1968 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS ( 1 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N 465/75 ( 2 ) , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 10 PARAGRAPHE 3 ,
CONSIDERANT QUE , EN VERTU DE L'ARTICLE 2 PARAGRAPHE 1 DEUXIEME ALINEA DU REGLEMENT ( CEE ) N 986/68 DU CONSEIL , DU 15 JUILLET 1968 , ETABLISSANT LES REGLES GENERALES RELATIVES A L'OCTROI DES AIDES POUR LE LAIT ECREME ET LE LAIT ECREME EN POUDRE DESTINES A L'ALIMENTATION DES ANIMAUX ( 3 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N 472/75 ( 4 ) , L'AIDE DOIT ETRE RECUPEREE LORS DE L'EXPORTATION DE LAIT ECREME ET DE LAIT ECREME EN POUDRE SOUS FORME DE LAIT ECREME EN POUDRE DENATURE OU D'ALIMENTS COMPOSES ; QUE , A CET EFFET , UN MONTANT EGAL A L'AIDE EST PERCU LORS DE L'EXPORTATION ; QUE LES MONTANTS A PERCEVOIR AINSI QUE LES MODALITES DE PROCEDURE ADMINISTRATIVE A APPLIQUER DANS CE CAS ONT ETE ARRETEES PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N 757/71 DE LA COMMISSION , DU 7 AVRIL 1971 , RELATIF A DES MODALITES D'APPLICATION PARTICULIERES CONCERNANT L'OCTROI D'AIDES POUR LE LAIT ECREME EN POUDRE DESTINE A L'ALIMENTATION DES ANIMAUX ET LE LAIT ECREME TRANSFORME EN ALIMENTS COMPOSES LORS DE L'EXPORTATION ( 5 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N 2637/74 ( 6 ) ;
CONSIDERANT QUE LE NIVEAU DES MONTANTS A RECUPERER DOIT ETRE ADAPTE A L'AIDE APPLICABLE A PARTIR DU 3 MARS 1975 , COMPTE TENU EGALEMENT DE LA NOUVELLE DEFINITION DU LAIT ECREME ET DU LAIT ECREME EN POUDRE AU SENS DE L'ARTICLE 1ER SOUS C ) ET D ) DU REGLEMENT ( CEE ) N 986/68 CONDUISANT A UN ELARGISSEMENT DE LA LISTE DES PRODUITS SOUMIS A LA REGLEMENTATION EN CAUSE ;
QU'IL EST TOUTEFOIS NECESSAIRE D'ASSURER QUE LES NOUVEAUX MONTANTS NE SOIENT PAS PERCUS POUR LES PRODUITS N'AYANT PAS BENEFICIE D'UNE AIDE OU N'AYANT BENEFICIE QUE DE L'AIDE MOINS ELEVEE VALABLE ANTERIEUREMENT ;
CONSIDERANT QU'IL S'EST AVERE OPPORTUN DE SIMPLIFIER LA PROCEDURE ADMINISTRATIVE DE LA RECUPERATION DE L'AIDE LORS DE L'EXPORTATION ET DE PRECISER LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) N 757/71 ;
CONSIDERANT QUE , POUR DES RAISONS DE CLARTE , IL CONVIENT DE REMPLACER LE REGLEMENT ( CEE ) N 757/71 PAR UN NOUVEAU TEXTE ;
CONSIDERANT QUE LE COMITE DE GESTION DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS N'A PAS EMIS D'AVIS DANS LE DELAI IMPARTI PAR SON PRESIDENT ,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
1 . LES MONTANTS DE L'AIDE A RECUPERER , CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 2 PARAGRAPHE 1 DEUXIEME ALINEA DU REGLEMENT ( CEE ) N 986/68 , SONT FIXES A L'ANNEXE DU PRESENT REGLEMENT .
2 . TOUTEFOIS , LES MONTANTS VISES AU PARAGRAPHE 1 NE SONT PAS PERCUS AU CAS OU LE LAIT ECREME OU LE LAIT ECREME EN POUDRE , EXPORTES SOUS FORME DE PRODUITS FIGURANT A L'ANNEXE , N'ONT PAS EU DROIT A L'OCTROI DE L'AIDE PREVUE A L'ARTICLE 10 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) N 804/68 , EN RAISON DE LEUR COMPOSITION NE CORRESPONDANT PAS AUX CONDITIONS PREVUES AU REGLEMENT ( CEE ) N 990/72 ( 7 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N 453/73 ( 8 ) .
LES ETATS MEMBRES PRENNENT LES MESURES DE CONTROLE NECESSAIRES AFIN DE S'ASSURER QUE , DANS LE CAS VISE AU PREMIER ALINEA , LE LAIT ECREME OU LE LAIT ECREME EN POUDRE N'ONT PAS ANTERIEUREMENT BENEFICIE DE L'AIDE .
ARTICLE 2
1 . AUX FINS VISEES A L'ARTICLE 1ER , L'ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITES DOUANIERES VISEES A L'ARTICLE 9 PARAGRAPHE 3 DEUXIEME ALINEA SOUS B ) DU REGLEMENT ( CEE ) N 193/75 ( 9 ) POUR LES PRODUITS FIGURANT A L'ANNEXE EST SUBORDONNE A LA PRESENTATION D'UNE ATTESTATION DELIVREE PAR L'ORGANISME COMPETENT VISE A L'ARTICLE 4 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) N 986/68 DE L'ETAT MEMBRE SUR LE TERRITOIRE DUQUEL CES FORMALITES DOUANIERES SONT ACCOMPLIES , OU PAR UN AUTRE ORGANISME DESIGNE PAR CET ETAT MEMBRE . CETTE ATTESTATION CERTIFIE , SELON LE CAS :
_ QUE LEDIT ORGANISME A PERCU , POUR LES PRODUITS CONCERNES , LE MONTANT A RECUPERER EN VERTU DE L'ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 1
OU
_ QUE LES PRODUITS CONCERNES SONT EXONERES DE CETTE RECUPERATION EN VERTU DE L'ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 2 .
2 . L'ATTESTATION VISEE AU PARAGRAPHE 1 COMPORTE NOTAMMENT :
_ UNE SPECIFICATION DU PRODUIT ,
_ UNE INDIVIDUALISATION DES QUANTITES CONCERNEES ,
_ L'INDICATION DU MONTANT RECUPERE OU , LE CAS ECHEANT , DES RAISONS PERMETTANT L'EXONERATION DE CES QUANTITES .
3 . LA DUREE DE VALIDITE DE L'ATTESTATION VISEE AU PARAGRAPHE 1 EST LIMITEE A UNE PERIODE DE 30 JOURS CALCULEE A PARTIR DU JOUR DE SA DELIVRANCE .
ARTICLE 3
1 . LA CIRCULATION A L'INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE DES PRODUITS FIGURANT A L'ANNEXE S'EFFECTUE DANS LES CONDITIONS FIXEES PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N 1279/71 ( 10 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N 3227/74 ( 11 ) .
2 . LORSQU'UN PRODUIT FIGURANT A L'ANNEXE CIRCULE DANS LES CONDITIONS PREVUES A L'ARTICLE 4BIS OU 4TER DU REGLEMENT ( CEE ) N 1279/71 , UNE GARANTIE EST CONSTITUEE AFIN QUE SOIT ASSUREE LA RECUPERATION DU MONTANT RESULTANT DE L'APPLICATION DE L'ARTICLE 1ER , DANS LES CAS OU LE PRODUIT EN CAUSE NE SERAIT PAS REINTRODUIT DANS LA COMMUNAUTE .
LA GARANTIE EST LIBEREE DES QU'IL EST ETABLI DANS L'ETAT MEMBRE D'EXPEDITION AU VU DES DOCUMENTS DU TRANSIT COMMUNAUTAIRE , QUE LE PRODUIT A ETE REINTRODUIT DANS LA COMMUNAUTE , ET AU PRORATA DES QUANTITES POUR LESQUELLES LA PREUVE DE LA REINTRODUCTION DANS LA COMMUNAUTE EST FOURNIE .
3 . LORSQU'UN PRODUIT FIGURANT A L'ANNEXE EST PLACE SOUS LE REGIME PREVU AU REGLEMENT ( CEE ) N 304/71 ( 12 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR L'ACTE D'ADHESION ( 13 ) , POUR ETRE ACHEMINE VERS UNE GARE DE DESTINATION SITUEE A L'INTERIEUR DU TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTE , LE BUREAU DE DEPART NE PEUT AUTORISER UNE MODIFICATION DU CONTRAT DE TRANSPORT AYANT POUR EFFET DE FAIRE TERMINER LE TRANSPORT A L'EXTERIEUR DE LA COMMUNAUTE QU'APRES PRESENTATION PAR L'EXPEDITEUR DE L'ATTESTATION VISEE A L'ARTICLE 2 .
ARTICLE 4
1 . AVEC EFFET AU 3 MARS 1975 , L'ANNEXE DU REGLEMENT ( CEE ) N 757/71 EST REMPLACEE PAR L'ANNEXE DU PRESENT REGLEMENT .
TOUTEFOIS , LES MONTANTS VALABLES JUSQU'A CETTE DATE RESTENT APPLICABLES AU LAIT ECREME ET AU LAIT ECREME EN POUDRE POUR LESQUELS LA PREUVE EST APPORTEE QU'ILS N'ONT PAS BENEFICIE D'UNE AIDE OU QU'ILS N'ONT BENEFICIE QUE DE L'AIDE VALABLE AVANT LE 3 MARS 1975 .
2 . AVEC EFFET AU 1ER MAI 1975 , LE REGLEMENT ( CEE ) N 757/71 EST ABROGE , A L'EXCEPTION DE SON ANNEXE .
3 . LES ARTICLES 1ER A 3 DU PRESENT REGLEMENT SONT APPLICABLES A PARTIR DU 1ER MAI 1975 .
ARTICLE 5
LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 3 MARS 1975 .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A BRUXELLES , LE 28 FEVRIER 1975 .
PAR LA COMMISSION
P . J . LARDINOIS
MEMBRE DE LA COMMISSION
ANNEXE : VOIR J.O . L 56 DU 03 . 03 . 75 , PP . 22 ET 23