Regulation (EEC) No 467/75 of the Council of 27 February 1975 amending Regulation (EEC) No 823/68 as regards the conditions of entry for certain kinds of cheeses and Regulation (EEC) No 950/68 on the Common Customs Tariff

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( 1 ) JO N L 148 DU 28 . 6 . 1968 , P . 13 .

( 2 ) VOIR PAGE 8 DU PRESENT JOURNAL OFFICIEL .

( 3 ) JO N L 151 DU 30 . 6 . 1968 , P . 3 .

( 4 ) JO N L 270 DU 5 . 10 . 1974 , P . 1 .

REGLEMENT ( CEE ) N 467/75 DU CONSEIL

DU 27 FEVRIER 1975

MODIFIANT LE REGLEMENT ( CEE ) N 823/68 EN CE QUI CONCERNE LES CONDITIONS D'ADMISSION DE CERTAINS FROMAGES DANS CERTAINES POSITIONS TARIFAIRES , AINSI QUE LE REGLEMENT ( CEE ) N 950/68 RELATIF AU TARIF DOUANIER COMMUN

LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) N 804/68 DU CONSEIL , DU 27 JUIN 1968 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS ( 1 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N 465/75 ( 2 ) , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 14 PARAGRAPHE 6 ,

VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION ,

CONSIDERANT QUE L'ANNEXE II DU REGLEMENT ( CEE ) N 823/68 DU CONSEIL , DU 28 JUIN 1968 , DETERMINANT LES GROUPES DE PRODUITS ET LES DISPOSITIONS SPECIALES RELATIVES AU CALCUL DES PRELEVEMENTS DANS LE SECTEUR DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS ( 3 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N 2518/74 ( 4 ) , PREVOIT CERTAINES CONDITIONS POUR L'ADMISSION DANS LA COMMUNAUTE DES FROMAGES EMMENTAL , GRUYERE , SBRINZ , BERGKAESE ET APPENZELL RELEVANT DE LA SOUS-POSITION 04.04 A I DU TARIF DOUANIER COMMUN ; QUE , PARMI CES CONDITIONS , FIGURENT NOTAMMENT LES VALEURS FRANCO FRONTIERE CORRESPONDANT A LA CONSOLIDATION DANS LE CADRE DU GATT ; QUE CES VALEURS DOIVENT ETRE ADAPTEES AU PRIX INDICATIF DU LAIT DANS LA COMMUNAUTE FIXE POUR LA PERIODE DU 3 MARS AU 15 SEPTEMBRE 1975 ;

CONSIDERANT QUE LES SUBDIVISIONS TARIFAIRES RELATIVES AUX LAITS SPECIAUX DITS POUR NOURRISSONS ET AUX FROMAGES FONDUS FABRIQUES A PARTIR D'EMMENTAL RELEVANT RESPECTIVEMENT DES SOUS-POSITIONS 04.02 B I A ) ET 04.04 D I DU TARIF DOUANIER COMMUN NE SONT PLUS CONFORMES AUX EXIGENCES DU COMMERCE ET PEUVENT , DANS UN BUT DE SIMPLIFICATION , ETRE GROUPEES CHAQUE FOIS EN UNE SEULE SOUS-POSITION ; QUE , PAR AILLEURS , LES PRESCRIPTIONS CONCERNANT LES EMBALLAGES DE CES PRODUITS DOIVENT ETRE ADAPTEES A L'EVOLUTION DES TECHNIQUES DE CONDITIONNEMENT ;

CONSIDERANT QUE , A LA SUITE DE LA SIMPLIFICATION PRECITEE DU TARIF DOUANIER COMMUN , IL EST NECESSAIRE D'ADAPTER LES DISPOSITIONS DU REGLEMENT ( CEE ) N 823/68 RELATIVES A LA FIXATION DES PRELEVEMENTS POUR LES PRODUITS EN CAUSE ; QUE , EN CE QUI CONCERNE LES LAITS POUR NOURRISSONS , COMPTE TENU DU FAIBLE VOLUME DES ECHANGES , UN PRELEVEMENT DE 30 UNITES DE COMPTE POUR 100 KILOGRAMMES PARAIT JUSTIFIE ; QUE , EN CE QUI CONCERNE LES FROMAGES FONDUS , DU FAIT QUE 95 % DES ECHANGES SONT EFFECTUES SOUS FORME DE FROMAGES D'UNE TENEUR EN MATIERES GRASSES EN POIDS DE LA MATIERE SECHE INFERIEURE OU EGALE A 48 % , UN PRELEVEMENT DE 30 UNITES DE COMPTE POUR 100 KILOGRAMMES S'AVERE SUFFISANT ;

CONSIDERANT QUE L'ARTICLE 8 DU REGLEMENT ( CEE ) N 823/68 DETERMINE , ENTRE AUTRES , LA METHODE DE CALCUL DU PRELEVEMENT POUR LES FROMAGES RELEVANT DES SOUS-POSITIONS 04.04 E I B ) 2 , 04.04 E I B ) 3 ET 04.04 E I B ) 4 DU TARIF DOUANIER COMMUN , DANS LE CAS OU IL EST CONSTATE QUE LEURS PRIX , LORS DE L'IMPORTATION DANS LA COMMUNAUTE , NE SONT PAS INFERIEURS A CERTAINS PRIX MINIMAUX ; QUE LA SITUATION COMMERCIALE DESDITS FROMAGES , D'UNE PART , ET L'AUGMENTATION DES PRIX DU LAIT ET DES FRAIS DE TRANSFORMATION , D'AUTRE PART , PERMETTENT DE RELEVER CES PRIX MINIMAUX ET DE DIMINUER EN CONSEQUENCE LE PRELEVEMENT ;

CONSIDERANT QUE LA NOMENCLATURE TARIFAIRE DE L'ANNEXE II DU REGLEMENT ( CEE ) N 823/68 EST REPRISE DANS LE TARIF DOUANIER COMMUN ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

1 . LE TEXTE FIGURANT AU POINT 6 DE L'ARTICLE 3 DU REGLEMENT ( CEE ) N 823/68 EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT :

" 6 . S'IL RELEVE DE LA SOUS-POSITION 04.02 B I A ) , A 30 UNITES DE COMPTE ; " .

2 . LE TEXTE DE L'ARTICLE 6 DU REGLEMENT ( CEE ) N 823/68 EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT :

" ARTICLE 6

LE PRELEVEMENT POUR 100 KILOGRAMMES D'UN PRODUIT FAISANT PARTIE DU GROUPE N 7 EST EGAL :

_ S'IL RELEVE DE LA SOUS-POSITION 04.04 A I A ) 1 OU 04.04 A I B ) 1 AA ) , A 15 UNITES DE COMPTE ;

_ S'IL RELEVE DE LA SOUS-POSITION 04.04 D I , A 30 UNITES DE COMPTE . "

ARTICLE 2

LE TEXTE DE L'ARTICLE 8 DU REGLEMENT ( CEE ) N 823/68 EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT :

" ARTICLE 8

A L'EGARD DES PAYS TIERS POUR LESQUELS IL EST CONSTATE QUE LE PRIX PRATIQUE A L'IMPORTATION DANS LA COMMUNAUTE , POUR LES PRODUITS FAISANT PARTIE DU GROUPE N 11 , ORIGINAIRES ET EN PROVENANCE DE CES PAYS TIERS , N'EST PAS INFERIEUR A :

_ 130 UNITES DE COMPTE POUR 100 KILOGRAMMES , S'IL S'AGIT DE PRODUITS RELEVANT DES SOUS-POSITIONS 04.04 E I B ) 2 ET 04.04 E I B ) 3 ,

OU A

_ 115 UNITES DE COMPTE POUR 100 KILOGRAMMES , S'IL S'AGIT DE PRODUITS RELEVANT DE LA SOUS-POSITION 04.04 E I B ) 4 ,

LE PRELEVEMENT APPLICABLE POUR 100 KILOGRAMMES EST EGAL :

1 . SI LE PRODUIT RELEVE DES SOUS-POSITIONS 04.04 E I B ) 2 AA ) , 04.04 E I B ) 3 OU 04.04 E I B ) 4 , AU PRIX DE SEUIL DIMINUE DE 130 UNITES DE COMPTE ,

2 . SI LE PRODUIT RELEVE DE LA SOUS-POSITION 04.04 E I B ) 2 BB ) , A LA SOMME DES ELEMENTS SUIVANTS :

A ) UN ELEMENT EGAL AU PRELEVEMENT CALCULE CONFORMEMENT AU POINT 1 ;

B ) UN ELEMENT EGAL A 20 UNITES DE COMPTE . "

ARTICLE 3

LES DESIGNATIONS DES MARCHANDISES RELEVANT DES SOUS-POSITIONS 04.02 B I A ) , 04.04 A I ET 04.04 D I DU TARIF DOUANIER COMMUN ET FIGURANT A L'ANNEXE II DU REGLEMENT ( CEE ) N 823/68 SONT REMPLACEES PAR CELLES FIGURANT AUX ANNEXES I ET II DU PRESENT REGLEMENT .

ARTICLE 4

L'ANNEXE " TARIF DOUANIER COMMUN " DU REGLEMENT ( CEE ) N 950/68 EST MODIFIEE CONFORMEMENT AUX ANNEXES III ET IV DU PRESENT REGLEMENT .

ARTICLE 5

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE :

_ 3 MARS 1975 EN CE QUI CONCERNE LES DISPOSITIONS VISEES A L'ARTICLE 2 ET LES MODIFICATIONS VISEES AUX ANNEXES I ET III DU PRESENT REGLEMENT ,

_ 16 AVRIL 1975 EN CE QUI CONCERNE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1ER ET LES MODIFICATIONS VISEES AUX ANNEXES II ET IV DU PRESENT REGLEMENT .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 27 FEVRIER 1975 .

PAR LE CONSEIL

LE PRESIDENT

M . A . CLINTON

ANNEXE I

NUMERO DU

TARIF DOUANIER * DESIGNATION DES MARCHANDISES

COMMUN

04.04 * FROMAGES ET CAILLEBOTTE :

* A . EMMENTAL , GRUYERE , SBRINZ , BERGKAESE ET APPENZELL , AUTRES QUE RAPES OU

* EN POUDRE :

* I . D'UNE TENEUR MINIMALE EN MATIERES GRASSES DE 45 % EN POIDS DE LA

* MATIERE SECHE , D'UNE MATURATION D'AU MOINS 3 MOIS ( 2 ) :

* A ) EN MEULES STANDARD ( 4 ) ET D'UNE VALEUR FRANCO FRONTIERE ( 5 ) , PAR

* 100 KG POIDS NET :

* 1 . EGALE OU SUPERIEURE A 186,68 UC ( A ) ET INFERIEURE A 206,68 UC ( A )

* 2 . EGALE OU SUPERIEURE A 206,68 UC ( A )

* B ) EN MORCEAUX CONDITIONNES SOUS VIDE OU GAZ INERTE :

* 1 . PORTANT LA CROUTE SUR UN COTE AU MOINS , D'UN POIDS NET :

* AA ) EGAL OU SUPERIEUR A 1 KG ET INFERIEUR A 5 KG ET D'UNE VALEUR

* FRANCO FRONTIERE ( 5 ) EGALE OU SUPERIEURE A 206,68 UC ( A )

* ET INFERIEURE A 234,68 UC ( A ) PAR 100 KG POIDS NET

* BB ) EGAL OU SUPERIEURE A 450 G ET D'UNE VALEUR FRANCO FRONTIERE

* ( 5 ) EGALE OU SUPERIEURE A 234,68 UC ( A ) PAR 100 KG POIDS NET

* 2 . AUTRES , D'UN POIDS NET EGAL OU SUPERIEUR A 75 G ET INFERIEUR OU

* EGAL A 250 G ( 6 ) ET D'UNE VALEUR FRANCO FRONTIERE ( 5 ) EGALE OU

* SUPERIEURE A 254,68 UC ( A ) PAR 100 KG POIDS NET

* II . ( INCHANGE )

( A ) POUR LES IMPORTATIONS AU ROYAUME-UNI , CETTE VALEUR FRANCO FRONTIERE EST DIMINUEE DE 7,11 UC PAR 100 KG POIDS NET .

ANNEXE II

NUMERO DU

TARIF DOUANIER * DESIGNATION DES MARCHANDISES

COMMUN

04.02 * B . AVEC ADDITION DE SUCRE :

* I . LAIT ET CREME DE LAIT , EN POUDRE OU GRANULES :

* A ) LAITS SPECIAUX , DITS POUR NOURRISSONS ( 1 ) EN RECIPIENTS HERMETIQUE -

* MENT FERMES D'UN CONTENU NET DE 500 G OU MOINS ET D'UNE TENEUR

* EN POIDS DE MATIERES GRASSES SUPERIEURE A 10 % ET INFERIEURE OU

* EGALE A 27 % ( 2 )

* B ) ( INCHANGE )

04.04 * D . FROMAGES FONDUS , AUTRES QUE RAPES OU EN POUDRE :

* I . DANS LA FABRICATION DESQUELS NE SONT PAS ENTRES D'AUTRES FROMAGES QUE

* L'EMMENTAL , LE GRUYERE ET L'APPENZELL ET , EVENTUELLEMENT , A TITRE ADDI -

* TIONNEL , DU GLARIS AUX HERBES ( DIT SCHABZIGER ) , CONDITIONNES POUR LA

* VENTE AU DETAIL ( 7 ) D'UNE VALEUR FRANCO FRONTIERE ( 5 ) EGALE OU SUPERIEURE

* A 150 UC PAR 100 KG POIDS NET ET D'UNE TENEUR EN MATIERES GRASSES EN

* POIDS DE LA MATIERE SECHE INFERIEURE OU EGALE A 56 % ( 2 )

* II . ( INCHANGE )

( 7 ) POUR L'APPLICATION DE CETTE SOUS-POSITION , ON ENTEND PAR FROMAGES CONDITIONNES POUR LA VENTE AU DETAIL , LES FROMAGES DE L'ESPECE PRESENTES EN EMBALLAGES IMMEDIATS D'UN POIDS NET INFERIEUR OU EGAL A 1 KG CONTENANT DES PORTIONS OU DES TRANCHES N'EXCEDANT PAS UN POIDS NET DE 100 G CHACUNE .

ANNEXE III

AU CHAPITRE 4 DU TARIF DOUANIER COMMUN , LES RUBRIQUES CONCERNANT LES SOUS-POSITIONS 04.04 A I SONT MODIFIEES COMME SUIT :

* * TAUX DES DROITS

NUMERO DU

TARIF DOUANIER * DESIGNATION DES MARCHANDISES

COMMUN * * AUTONOMES %

* * * CONVENTIONNELS

* * OU PRELEVEMENTS * %

* * ( P )

1 * 2 * 3 * 4

04.04 * FROMAGES ET CAILLEBOTTE :

* A . EMMENTAL , GRUYERE , SBRINZ , BERGKAESE ET APPENZELL , AUTRES QUE

* RAPES OU EN POUDRE :

* I . D'UNE TENEUR MINIMALE EN MATIERES GRASSES DE 45 % EN POIDS

* DE LA MATIERE SECHE , D'UNE MATURATION D'AU MOINS 3 MOIS ( B ) :

* A ) EN MEULES STANDARD ET D'UNE VALEUR FRANCO FRONTIERE , PAR

* 100 KG POIDS NET :

* 1 . EGALE OU SUPERIEURE A 186,68 UC ( * ) ET INFERIEURE A

* 206,68 UC ( * ) * 23 ( P ) * ( A )

* 2 . EGALE OU SUPERIEURE A 206,68 UC ( * ) * 23 ( P ) * ( A )

* B ) EN MORCEAUX CONDITIONNES SOUS VIDE OU GAZ INERTE :

* 1 . PORTANT LA CROUTE SUR UN COTE AU MOINS , D'UN POIDS NET :

* AA ) EGAL OU SUPERIEUR A 1 KG ET INFERIEUR A 5 KG ET D'UNE

* VALEUR FRANCO FRONTIERE EGALE OU SUPERIEURE A

* 206,68 UC ( * ) ET INFERIEURE A 234,68 UC ( * ) PAR

* 100 KG POIDS NET * 23 ( P ) * ( A )

* BB ) EGAL OU SUPERIEUR A 450 G ET D'UNE VALEUR FRANCO

* FRONTIERE EGALE OU SUPERIEURE A 234,68 UC ( * ) PAR

* 100 KG POIDS NET * 23 ( P ) * ( A )

* 2 . AUTRES , D'UN POIDS NET EGAL OU SUPERIEUR A 75 G ET IN -

* FERIEUR OU EGAL A 250 G ET D'UNE VALEUR FRANCO FRONTIERE

* EGALE OU SUPERIEURE A 254,68 UC ( * ) PAR 100 KG POIDS NET * 23 ( P ) * ( A )

* II . ( INCHANGE )

( * ) POUR LES IMPORTATIONS AU ROYAUME-UNI , CETTE VALEUR FRANCO FRONTIERE EST DIMINUEE DE 7,11 UC PAR 100 KG POIDS NET .

ANNEXE IV

AU CHAPITRE 4 DU TARIF DOUANIER COMMUN , LA NOTE COMPLEMENTAIRE 6 AINSI QUE LES SOUS-POSITIONS 04.02 B I A ) ET 04.04 D I SONT MODIFIEES COMME SUIT :

" 6 . POUR L'APPLICATION DE LA SOUS-POSITION 04.04 D I , ON CONSIDERE COMME FROMAGES CONDITIONNES POUR LA VENTE AU DETAIL , LES FROMAGES DE L'ESPECE PRESENTES EN EMBALLAGES IMMEDIATS D'UN POIDS NET INFERIEUR OU EGAL A 1 KG CONTENANT DES PORTIONS OU DES TRANCHES N'EXCEDANT PAS UN POIDS NET DE 100 G CHACUNE . "

* * TAUX DES DROITS

NUMERO DU

TARIF DOUANIER * DESIGNATION DES MARCHANDISES

COMMUN * * AUTONOMES %

* * * CONVENTIONNELS

* * OU PRELEVEMENTS * %

* * ( P )

1 * 2 * 3 * 4

04.02 * B . AVEC ADDITION DE SUCRE :

* I . LAIT ET CREME DE LAIT , EN POUDRE OU GRANULES :

* A ) LAITS SPECIAUX , DITS POUR NOURRISSONS , EN RECIPIENTS HER -

* METIQUEMENT FERMES D'UN CONTENU NET DE 500 G OU MOINS

* ET D'UNE TENEUR EN POIDS DE MATIERES GRASSES SUPERIEURE A

* 10 % ET INFERIEURE OU EGALE A 27 % ( A ) * 23 ( P ) * _

* B ) ( INCHANGE )

04.04 * D . FROMAGES FONDUS , AUTRES QUE RAPES OU EN POUDRE :

* I . DANS LA FABRICATION DESQUELS NE SONT PAS ENTRES D'AUTRES FRO -

* MAGES QUE L'EMMENTAL , LE GRUYERE ET L'APPENZELL ET , EVENTUELLE -

* MENT , A TITRE ADDITIONNEL , DU GLARIS AUX HERBES ( DIT SCHABZIGER ) ,

* CONDITIONNES POUR LA VENTE AU DETAIL , D'UNE VALEUR FRANCO FRON -

* TIERE EGALE OU SUPERIEURE A 150 UC PAR 100 KG POIDS NET ET D'UNE

* TENEUR EN MATIERES GRASSES EN POIDS DE LA MATIERE SECHE INFE -

* RIEURE OU EGALE A 56 % ( B ) * 23 ( P ) * _

* II . ( INCHANGE )