Regulation (EEC) No 465/75 of the Council of 27 February 1975 amending Regulation (EEC) No 804/68 as regards aid for buttermilk and buttermilk powder for use as feedingstuffs

RÈGLEMENT (CEE) Nº 465/75 DU CONSEIL du 27 février 1975 modifiant le règlement (CEE) nº 804/68 en ce qui concerne les aides au babeurre et au babeurre en poudre utilisés pour l'alimentation des animaux

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis de l'Assemblée,

vu l'avis du Comité économique et social,

considérant que l'article 10 paragraphe 1 du règlement (CEE) nº 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 662/74 (2), prévoit que des aides sont accordées au lait écrémé et au lait écrémé en poudre produits dans la Communauté et utilisés pour l'alimentation des animaux, si ces produits répondent à certaines conditions;

considérant que le babeurre et le babeurre en poudre sont en grande partie également utilisés pour l'alimentation des animaux ; qu'il convient, par conséquent, d'étendre les dispositions dudit article 10 au babeurre et au babeurre en poudre;

considérant par ailleurs qu'il n'y a pratiquement pas d'importations dans la Communauté de produits visés à l'article 10 ; qu'il s'avère donc opportun, afin d'éviter des mesures de contrôle inutiles, de renoncer à la condition selon laquelle ces produits doivent être fabriqués dans la Communauté,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le texte de l'article 10 paragraphe 1 du règlement (CEE) nº 804/68 est remplacé par le texte suivant:

«1. Des aides sont accordées au lait écrémé et au lait écrémé en poudre utilisés pour l'alimentation des animaux, si ces produits répondent à certaines conditions.

Sont assimilés au lait écrémé et au lait écrémé en poudre, au sens du présent article, le babeurre et le babeurre en poudre.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 3 mars 1975.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 février 1975.

Par le Conseil

Le président

M.A. CLINTON (1)JO nº L 148 du 28.6.1968, p. 13. (2)JO nº L 85 du 29.3.1974, p. 51.