Regulation (EEC) No 279/75 of the Commission of 4 February 1975 laying down detailed rules for the application of the system of tendering for export refunds on cereals

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( 1 ) JO N 117 DU 19 . 6 . 1967 , P . 2269/67 .

( 2 ) JO N L 11 DU 16 . 1 . 1975 , P . 1 .

( 3 ) JO N L 125 DU 26 . 6 . 1967 , P . 2453/67 .

( 4 ) JO N L 11 DU 16 . 1 . 1975 , P . 3 .

REGLEMENT ( CEE ) N 279/75 DE LA COMMISSION

DU 4 FEVRIER 1975

ETABLISSANT LES MODALITES D'APPLICATION CONCERNANT LA MISE EN ADJUDICATION DE LA RESTITUTION A L'EXPORTATION DANS LE SECTEUR DES CEREALES

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE REGLEMENT N 120/67/CEE DU CONSEIL , DU 13 JUIN 1967 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES CEREALES ( 1 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N 85/75 ( 2 ) ,

VU LE REGLEMENT N 139/67/CEE DU CONSEIL , DU 21 JUIN 1967 , ETABLISSANT , DANS LE SECTEUR DES CEREALES , LES REGLES GENERALES RELATIVES A L'OCTROI DES RESTITUTIONS A L'EXPORTATION ET AUX CRITERES DE FIXATION DE LEUR MONTANT ( 3 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N 87/75 ( 4 ) , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 4BIS PARAGRAPHE 2 ,

CONSIDERANT QUE LE REGLEMENT N 139/67/CEE PREVOIT DANS SON ARTICLE 4BIS LA POSSIBILITE DE FIXER UNE RESTITUTION A L'EXPORTATION , LE CAS ECHEANT , PAR VOIE D'UNE PROCEDURE D'ADJUDICATION PORTANT SUR UNE QUANTITE DETERMINEE ;

CONSIDERANT QU'IL Y A LIEU D'ETABLIR LES MODALITES D'UNE TELLE PROCEDURE D'ADJUDICATION ;

CONSIDERANT QUE , POUR ASSURER UN TRAITEMENT EGAL A TOUS LES INTERESSES DANS LA COMMUNAUTE , LES ADJUDICATIONS MISES EN OEUVRE DOIVENT REPONDRE A DES PRINCIPES UNIFORMES ; QUE , DANS CE BUT , LA PUBLICATION DE LA DECISION D'OUVERTURE DE L'ADJUDICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES EST ACCOMPAGNEE D'UN AVIS D'ADJUDICATION ;

CONSIDERANT QUE LA FIXATION D'UNE RESTITUTION A L'EXPORTATION PAR VOIE D'ADJUDICATION DOIT PERMETTRE UNE MEILLEURE GESTION DU MARCHE ; QUE , AFIN D'ATTEINDRE CE BUT , IL EST INDISPENSABLE QUE LES OFFRES CONTIENNENT LES DONNEES NECESSAIRES A LEUR APPRECIATION ET SOIENT ACCOMPAGNEES DE CERTAINS ENGAGEMENTS FORMELS ;

CONSIDERANT QU'IL EST INDIQUE DE FIXER UNE RESTITUTION MAXIMALE A L'EXPORTATION ; QUE CETTE METHODE CONDUIT A L'ATTRIBUTION DE TOUTES LES QUANTITES CONCERNEES PAR CETTE FIXATION ;

CONSIDERANT QU'IL PEUT Y AVOIR DES SITUATIONS DE MARCHE DANS LESQUELLES LES ASPECTS ECONOMIQUES DES EXPORTATIONS ENVISAGEES CONDUISENT , AU LIEU DE FIXER UNE RESTITUTION A L'EXPORTATION , A NE PAS DONNER SUITE A L'ADJUDICATION ;

CONSIDERANT QU'UNE CAUTION D'ADJUDICATION DOIT GARANTIR QUE LES QUANTITES EXPORTEES LE SOIENT EN UTILISANT LE CERTIFICAT DELIVRE DANS LE CADRE DE L'ADJUDICATION ; QUE CETTE OBLIGATION NE PEUT ETRE REMPLIE QUE SI L'OFFRE PRESENTEE EST MAINTENUE ; QU'IL EN RESULTE LA PERTE DE CETTE CAUTION AU CAS OU L'OFFRE EST RETIREE ;

CONSIDERANT QU'IL Y A LIEU DE PREVOIR LES MODALITES SUIVANT LESQUELLES LES RESULTATS DE L'ADJUDICATION SERONT COMMUNIQUES AUX SOUMISSIONNAIRES AINSI QUE CELLES CONCERNANT LA DELIVRANCE DU CERTIFICAT NECESSAIRE POUR L'EXPORTATION DES QUANTITES ATTRIBUEES ;

CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L'AVIS DU COMITE DE GESTION DES CEREALES ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

1 . L'OUVERTURE DE L'ADJUDICATION PREVUE PAR L'ARTICLE 4BIS PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT N 139/67/CEE EST DECIDEE SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 26 DU REGLEMENT N 120/67/CEE .

DANS CETTE DECISION , LES CONDITIONS A RESPECTER LORS DE L'ADJUDICATION SONT ARRETEES . CES CONDITIONS DOIVENT GARANTIR L'EGALITE D'ACCES POUR TOUTE PERSONNE ETABLIE DANS LA COMMUNAUTE . ELLES PEUVENT NOTAMMENT PREVOIR , A TITRE EXCEPTIONNEL , UNE DUREE SPECIALE DE VALIDITE DE CERTIFICAT D'EXPORTATION A DELIVRER DANS LE CADRE DE CETTE ADJUDICATION .

2 . L'OUVERTURE DE L'ADJUDICATION EST ACCOMPAGNEE D'UN AVIS D'ADJUDICATION ETABLI PAR LA COMMISSION . CET AVIS COMPORTE NOTAMMENT L'INDICATION DE LA QUANTITE TOTALE POUVANT FAIRE L'OBJET DE FIXATIONS DE LA RESTITUTION MAXIMALE A L'EXPORTATION TELLES QUE VISEES A L'ARTICLE 5 PARAGRAPHE 1 AINSI QUE LES DIFFERENTES DATES AUXQUELLES LES OFFRES PEUVENT ETRE DEPOSEES ET LES SERVICES COMPETENTS DES ETATS MEMBRES AUXQUELLES ELLES DOIVENT ETRE ADRESSEES . ENTRE LA PUBLICATION DE L'AVIS D'ADJUDICATION ET LA PREMIERE DATE FIXEE POUR LE DEPOT DES OFFRES , UN DELAI D'AU MOINS 15 JOURS DOIT ETRE RESPECTE . EN OUTRE , IL EST INDIQUE LA DERNIERE DATE POUR LE DEPOT DES OFFRES .

3 . LA DECISION VISEE AU PARAGRAPHE 1 AINSI QUE L'AVIS D'ADJUDICATION VISE AU PARAGRAPHE 2 SONT PUBLIES AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .

ARTICLE 2

1 . LES INTERESSES PARTICIPENT A L'ADJUDICATION SOIT EN DEPOSANT L'OFFRE ECRITE , CONTRE ACCUSE DE RECEPTION , AUPRES DU SERVICE COMPETENT , SOIT EN L'ADRESSANT A CE SERVICE PAR LETTRE RECOMMANDEE , TELEX OU TELEGRAMME .

2 . L'OFFRE INDIQUE :

A ) LA REFERENCE DE L'ADJUDICATION ;

B ) LE NOM ET L'ADRESSE DU SOUMISSIONNAIRE ;

C ) LA NATURE ET LA QUANTITE DU PRODUIT A EXPORTER ;

D ) LE MONTANT PAR TONNE DE LA RESTITUTION A L'EXPORTATION PROPOSEE DANS LA MONNAIE DE L'ETAT MEMBRE DONT FAIT PARTIE LE SERVICE VISE CI-DESSUS .

3 . UNE OFFRE N'EST VALABLE QUE SI :

A ) AVANT L'EXPIRATION DU DELAI PREVU POUR LA PRESENTATION DES OFFRES , LA PREUVE A ETE APPORTEE QUE LE SOUMISSIONNAIRE A CONSTITUE LA CAUTION D'ADJUDICATION ;

B ) ELLE EST ACCOMPAGNEE D'UN ENGAGEMENT ECRIT DE DEPOSER , POUR LES QUANTITES ATTRIBUEES , DANS LES DEUX JOURS SUIVANT LA RECEPTION DE LA COMMUNICATION D'ATTRIBUTION VISEE A L'ARTICLE 6 , UNE DEMANDE DE CERTIFICAT D'EXPORTATION ASSORTIE D'UNE DEMANDE DE PREFIXATION D'UNE RESTITUTION A L'EXPORTATION EGALE AU MONTANT DE L'OFFRE DEPOSEE .

4 . UNE OFFRE QUI N'EST PAS PRESENTEE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DU PRESENT ARTICLE OU QUI CONTIENT DES CONDITIONS AUTRES QUE CELLES PREVUES DANS L'AVIS D'ADJUDICATION N'EST PAS RETENUE .

5 . UNE OFFRE PRESENTEE NE PEUT ETRE RETIREE . EN OUTRE , LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 5 PARAGRAPHE 3 DU REGLEMENT ( CEE ) N 1373/70 NE S'APPLIQUENT PAS LORS D'UNE DEMANDE DE CERTIFICAT FAITE DANS LE CADRE DU PARAGRAPHE 3 SOUS B ) .

ARTICLE 3

1 . LES OFFRES PRESENTEES EN VUE D'UNE ADJUDICATION NE SONT PRISES EN CONSIDERATION QUE MOYENNANT CONSTITUTION D'UNE CAUTION .

LE MONTANT DE CETTE CAUTION EST FIXE DANS LE REGLEMENT RELATIF A L'OUVERTURE D'UNE ADJUDICATION DE LA RESTITUTION A L'EXPORTATION .

2 . LA CAUTION EST CONSTITUEE , AU CHOIX DU SOUMISSIONNAIRE , EN ESPECES OU SOUS FORME DE GARANTIE DONNEE PAR UN ETABLISSEMENT REPONDANT AUX CRITERES FIXES PAR CHAQUE ETAT MEMBRE .

CHAQUE ETAT MEMBRE COMMUNIQUE LES CRITERES VISES A L'ALINEA PRECEDENT A LA COMMISSION QUI EN INFORME LES AUTRES ETATS MEMBRES .

ARTICLE 4

1 . LE DEPOUILLEMENT DES OFFRES EST EFFECTUE PAR LES SERVICES COMPETENTS DES ETATS MEMBRES HORS DE LA PRESENCE DU PUBLIC . LES PERSONNES ADMISES AU DEPOUILLEMENT SONT TENUES D'EN GARDER LE SECRET .

2 . LES OFFRES SONT COMMUNIQUEES SOUS FORME ANONYME SANS DELAI A LA COMMISSION .

ARTICLE 5

1 . SUR BASE DES OFFRES DEPOSEES , LA COMMISSION DECIDE , SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 26 DU REGLEMENT N 120/67/CEE , SOIT DE LA FIXATION D'UNE RESTITUTION MAXIMALE A L'EXPORTATION , TENANT COMPTE NOTAMMENT DES CRITERES PREVUS AUX ARTICLES 2 ET 3 DU REGLEMENT N 139/67/CEE , SOIT DE NE PAS DONNER SUITE A L'ADJUDICATION .

2 . LORSQU'UNE RESTITUTION MAXIMALE A L'EXPORTATION EST FIXEE , L'ADJUDICATION EST ATTRIBUEE A CELUI OU CEUX DES SOUMISSIONNAIRES DONT L'OFFRE SE SITUE AU NIVEAU DE LA RESTITUTION MAXIMALE A L'EXPORTATION OU A UN NIVEAU INFERIEUR .

ARTICLE 6

LE SERVICE COMPETENT DE L'ETAT MEMBRE CONCERNE COMMUNIQUE PAR ECRIT A TOUS LES SOUMISSIONNAIRES LE RESULTAT DE LEUR PARTICIPATION A L'ADJUDICATION DES QUE LA DECISION DE LA COMMISSION PREVUE A L'ARTICLE 5 PARAGRAPHE 1 EST INTERVENUE .

ARTICLE 7

1 . SAUF CAS DE FORCE MAJEURE , LA CAUTION VISEE A L'ARTICLE 3 N'EST LIBEREE QUE POUR LA QUANTITE POUR LAQUELLE L'ADJUDICATAIRE APPORTE LA PREUVE QU'ELLE A ETE EXPORTEE , EN UTILISANT LE CERTIFICAT D'EXPORTATION DELIVRE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 8 , OU POUR L'OFFRE QUI N'A PAS ETE RETENUE . LA LIBERATION DE LA CAUTION A LIEU IMMEDIATEMENT .

2 . EN CAS DE FORCE MAJEURE , LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 18 DU REGLEMENT ( CEE ) N 1373/70 S'APPLIQUENT .

ARTICLE 8

1 . L'ATTRIBUTION DE L'ADJUDICATION CONDUIT , APRES L'EXPIRATION DU DELAI VISE A L'ARTICLE 2 PARAGRAPHE 3 SOUS B ) , A LA DELIVRANCE DU CERTIFICAT POUR LES QUANTITES POUR LESQUELLES LE SOUMISSIONNAIRE A ETE DECLARE ADJUDICATAIRE .

2 . EN DEROGATION A L'ARTICLE 3 DU REGLEMENT ( CEE ) N 1373/70 , IL PEUT ETRE PREVU QUE LES DROITS DECOULANT DU CERTIFICAT D'EXPORTATION , DELIVRE SELON LE PARAGRAPHE PRECEDENT , NE SONT PAS TRANSMISSIBLES .

ARTICLE 9

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE TROISIEME JOUR SUIVANT CELUI DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 4 FEVRIER 1975 .

PAR LA COMMISSION

P . J . LARDINOIS

MEMBRE DE LA COMMISSION