Regulation (EEC) No 278/75 of the Commission of 4 February 1975 amending Regulation (EEC) No 3130/73 as regards the security to be lodged when tendering for the export levy for cereals
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( 1 ) JO N 117 DU 19 . 6 . 1967 , P . 2269/67 .
( 2 ) JO N L 11 DU 16 . 1 . 1975 , P . 1 .
( 3 ) JO N L 201 DU 21 . 7 . 1973 , P . 10 .
( 4 ) JO N L 11 DU 16 . 1 . 1975 , P . 2 .
( 5 ) JO N L 319 DU 20 . 11 . 1973 , P . 10 .
REGLEMENT ( CEE ) N 278/75 DE LA COMMISSION
DU 4 FEVRIER 1975
MODIFIANT LE REGLEMENT ( CEE ) N 3130/73 EN CE QUI CONCERNE LA CAUTION A CONSTITUER LORS D'UNE ADJUDICATION DU PRELEVEMENT A L'EXPORTATION DANS LE SECTEUR DES CEREALES
LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,
VU LE REGLEMENT N 120/67/CEE DU CONSEIL , DU 13 JUIN 1967 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES CEREALES ( 1 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N 85/75 ( 2 ) ,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) N 1968/73 DU CONSEIL , DU 19 JUILLET 1973 , DEFINISSANT LES REGLES GENERALES A APPLIQUER DANS LE SECTEUR DES CEREALES EN CAS DE PERTURBATION ( 3 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N 86/75 ( 4 ) , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 4 ,
CONSIDERANT QUE LE REGLEMENT ( CEE ) N 3130/73 DE LA COMMISSION , DU 16 NOVEMBRE 1973 , ETABLISSANT LES MODALITES D'APPLICATION CONCERNANT LA MISE EN ADJUDICATION DU PRELEVEMENT A L'EXPORTATION DANS LE SECTEUR DES CEREALES ( 5 ) , PREVOIT DANS SON ARTICLE 3 LA CONSTITUTION D'UNE CAUTION D'UN MONTANT EGAL A 30 % DU MONTANT DU PRELEVEMENT A L'EXPORTATION FAISANT L'OBJET DE L'OFFRE DEPOSEE PAR LE SOUMISSIONNAIRE , CE MONTANT NE POUVANT TOUTEFOIS ETRE INFERIEUR A 3 UNITES DE COMPTE PAR TONNE ;
CONSIDERANT QU'IL S'EST AVERE OPPORTUN DE REMPLACER CETTE DISPOSITION PAR UN REGIME PLUS SOUPLE ;
CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L'AVIS DU COMITE DE GESTION DES CEREALES ,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
L'ARTICLE 3 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) N 3130/73 EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT :
" 1 . LES OFFRES PRESENTEES EN VUE D'UNE ADJUDICATION NE SONT PRISES EN CONSIDERATION QUE MOYENNANT CONSTITUTION D'UNE CAUTION .
LE MONTANT DE CETTE CAUTION EST FIXE DANS LE REGLEMENT RELATIF A L'OUVERTURE D'UNE ADJUDICATION DU PRELEVEMENT A L'EXPORTATION . "
ARTICLE 2
LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE TROISIEME JOUR SUIVANT CELUI DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A BRUXELLES , LE 4 FEVRIER 1975 .
PAR LA COMMISSION
P . J . LARDINOIS
MEMBRE DE LA COMMISSION