Regulation (EEC) No 231/75 of the Commission of 30 January 1975 concerning production refunds on potato starch and amending the Annex to Regulation (EEC) No 1980/74

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( 1 ) JO N 117 DU 19 . 6 . 1967 , P . 2269/67 .

( 2 ) JO N L 11 DU 16 . 1 . 1975 , P . 1 .

( 3 ) JO N L 128 DU 10 . 5 . 1974 , P . 24 .

( 4 ) JO N L 332 DU 12 . 12 . 1974 , P . 1 .

( 5 ) JO N L 207 DU 29 . 7 . 1974 , P . 1 .

( 6 ) JO N L 273 DU 8 . 10 . 1974 , P . 9 .

REGLEMENT ( CEE ) N 231/75 DE LA COMMISSION

DU 30 JANVIER 1975

RELATIF A LA RESTITUTION A LA PRODUCTION POUR LA FECULE DE POMMES DE TERRE ET MODIFIANT L'ANNEXE DU REGLEMENT ( CEE ) N 1980/74

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE REGLEMENT N 120/67/CEE DU CONSEIL , DU 13 JUIN 1967 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES CEREALES ( 1 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N 85/75 ( 2 ) ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) N 1132/74 DU CONSEIL , DU 29 AVRIL 1974 , RELATIF AUX RESTITUTIONS A LA PRODUCTION DANS LES SECTEURS DES CEREALES ET DU RIZ ( 3 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N 3113/74 ( 4 ) , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 9 ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) N 3113/74 DU CONSEIL DU 9 DECEMBRE 1974 , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 2 ,

CONSIDERANT QUE LES MONTANTS FIGURANT AUX ARTICLES 1ER , 5 ET 7 DU REGLEMENT ( CEE ) N 1132/74 SERONT MODIFIES AVEC EFFET AU 1ER AVRIL 1975 ;

CONSIDERANT QUE LA MODIFICATION DE CES MONTANTS ENTRAINE UNE MODIFICATION DU MONTANT DE LA RESTITUTION PREVUE A L'ARTICLE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) N 1132/74 DU FAIT QUE CETTE RESTITUTION EST LA MOYENNE ARITHMETIQUE DES RESTITUTIONS ACCORDEES POUR L'AMIDON DE MAIS ; QUE CETTE NOUVELLE MOYENNE IMPLIQUE UN CHANGEMENT DES MONTANTS REPRIS DANS LA COLONNE 5 DE L'ANNEXE DU REGLEMENT ( CEE ) N 1980/74 DE LA COMMISSION , DU 25 JUILLET 1974 , DETERMINANT LA QUANTITE DE POMMES DE TERRE NECESSAIRE A LA FABRICATION DE 100 KILOGRAMMES DE FECULE ( 5 ) , MODIFIE PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N 2552/74 ( 6 ) ; QUE , TOUTEFOIS , IL Y A LIEU DE RESPECTER LE PRINCIPE DU MAINTIEN DES DROITS ACQUIS ET PAR CONSEQUENT DE NE PAS APPLIQUER CETTE MESURE AVEC EFFET RETROACTIF ;

CONSIDERANT QUE LE MONTANT VISE A L'ARTICLE 3 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) N 1132/74 EXPRIMANT LE PRIX MINIMAL FRANCO USINE A PAYER PAR LE FECULIER NE SERA ADAPTE QU'AVEC EFFET AU 1ER AVRIL 1975 ; QUE , TOUTEFOIS , AFIN DE GARANTIR AU PRODUCTEUR LE MAINTIEN DE SES REVENUS , IL Y A LIEU DE PREVOIR QUE LE PRIX MINIMAL QU'IL DOIT PERCEVOIR DEMEURE FIXE AU MEME NIVEAU QU'ANTERIEUREMENT ;

CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L'AVIS DU COMITE DE GESTION DES CEREALES ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

IL N'EST PAS TENU COMPTE DE L'INCIDENCE DE LA MODIFICATION AVEC EFFET AU 1ER AVRIL 1975 DU MONTANT VISE A L'ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 1 PREMIER ALINEA DU REGLEMENT ( CEE ) N 1132/74 POUR LE CALCUL DE LA RESTITUTION VISEE A L'ARTICLE 2 DU MEME REGLEMENT , ACCORDEE AVANT LA DATE D'ENTREE EN VIGUEUR DU PRESENT REGLEMENT .

ARTICLE 2

1 . LA COLONNE 5 DE L'ANNEXE DU REGLEMENT ( CEE ) N 1980/74 RELATIVE A LA RESTITUTION A LA PRODUCTION PAR 100 KILOGRAMMES DE POMMES DE TERRE EST REMPLACEE PAR LA COLONNE FIGURANT A L'ANNEXE DU PRESENT REGLEMENT .

2 . LA MODIFICATION DU MONTANT DE LA RESTITUTION VISEE AU PARAGRAPHE 1 NE PEUT AFFECTER LE PRIX MINIMAL A PERCEVOIR PAR LE PRODUCTEUR POUR 100 KILOGRAMMES DE POMMES DE TERRE INDIQUE DANS LA COLONNE 6 DE L'ANNEXE DU REGLEMENT ( CEE ) N 1980/74 .

ARTICLE 3

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE JOUR DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 30 JANVIER 1975 .

PAR LA COMMISSION

P . J . LARDINOIS

MEMBRE DE LA COMMISSION

ANNEXE : VOIR JO L 24 DU 31 . 01 . 75 , P . 43