Regulation (EEC) No 79/75 of the Commission of 14 January 1975 on the sale by periodic tendering procedure of boned beef held by the intervention agencies

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( 1 ) JO N L 148 DU 28 . 6 . 1968 , P . 24 .

( 2 ) JO N L 195 DU 18 . 7 . 1974 , P . 14 .

( 3 ) JO N L 144 DU 29 . 5 . 1974 , P . 11 .

( 4 ) JO N L 14 DU 21 . 1 . 1969 , P . 2 .

( 5 ) JO N L 28 DU 5 . 2 . 1969 , P . 10 .

REGLEMENT ( CEE ) N 79/75 DE LA COMMISSION

DU 14 JANVIER 1975

RELATIF A LA VENTE , PAR PROCEDURE D'ADJUDICATIONS PERIODIQUES , DE VIANDES BOVINES DESOSSEES DETENUES PAR LES ORGANISMES D'INTERVENTION

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) N 805/68 DU CONSEIL , DU 27 JUIN 1968 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DE LA VIANDE BOVINE ( 1 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N 1855/74 ( 2 ) , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 7 PARAGRAPHE 3 ,

CONSIDERANT QUE LA POSSIBILITE D'OFFRIR EN PERMANENCE DE LA VIANDE BOVINE A L'INTERVENTION A CONDUIT A LA CREATION DE STOCKS IMPORTANTS DANS LES ETATS MEMBRES ; QU'UNE PARTIE DES ACHATS D'INTERVENTION A ETE STOCKEE SOUS FORME DE VIANDE DESOSSEE AFIN D'AMELIORER LE SYSTEME D'INTERVENTION , CONFORMEMENT AU REGLEMENT ( CEE ) N 1315/74 DE LA COMMISSION , DU 28 MAI 1974 , RELATIF AU DESOSSAGE DES VIANDES BOVINES PRISES EN CHARGE PAR LES ORGANISMES D'INTERVENTION ( 3 ) ;

CONSIDERANT QUE LES CONDITIONS DE DESTOCKAGE PREVUES A L'ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 2 SOUS A ) DU REGLEMENT ( CEE ) N 98/69 DU CONSEIL , DU 16 JANVIER 1969 , ETABLISSANT LES REGLES GENERALES RELATIVES A L'ECOULEMENT DE LA VIANDE BOVINE CONGELEE ACHETEE PAR LES ORGANISMES D'INTERVENTION ( 4 ) , SONT REMPLIES ;

CONSIDERANT QU'IL EST POSSIBLE D'APPLIQUER LE SYSTEME D'ADJUDICATION CONFORMEMENT AU REGLEMENT ( CEE ) N 216/69 DE LA COMMISSION , DU 4 FEVRIER 1969 , RELATIF AUX MODALITES D'APPLICATION CONCERNANT L'ECOULEMENT DE LA VIANDE BOVINE CONGELEE ACHETEE PAR LES ORGANISMES D'INTERVENTION ( 5 ) ;

CONSIDERANT QU'IL PARAIT NECESSAIRE , EN VUE DES ACHATS ET DES STOCKS DE VIANDE BOVINE DESOSSEE DETENUS PAR LES ORGANISMES D'INTERVENTION , D'INTRODUIRE UN SYSTEME POUR LA VENTE PERIODIQUE DE VIANDE BOVINE DESOSSEE ; QU'UN TEL SYSTEME PERMETTRA L'ACHAT REGULIER DES STOCKS MIS EN VENTE PAR LES ADJUDICATIONS PARTICULIERES FAITES MENSUELLEMENT ;

CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L'AVIS DU COMITE DE GESTION DE LA VIANDE BOVINE ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

IL EST PROCEDE A LA VENTE DES VIANDES BOVINES DETENUES PAR LES ORGANISMES D'INTERVENTION , ET DESOSSEES CONFORMEMENT AU REGLEMENT ( CEE ) N 1315/74 .

LA VENTE A LIEU SELON UNE PROCEDURE D'ADJUDICATIONS PERIODIQUES .

LES DISPOSITIONS DU REGLEMENT ( CEE ) N 216/69 ET NOTAMMENT LES ARTICLES 6 A 14 SONT APPLICABLES SOUS RESERVE DES DISPOSITIONS DU PRESENT REGLEMENT .

ARTICLE 2

1 . LES ORGANISMES D'INTERVENTION QUI DISPOSENT DE VIANDES DESOSSEES PUBLIENT UN AVIS D'ADJUDICATIONS PERIODIQUES AU PLUS TARD A LA DATE DE LA PUBLICATION DE LA PREMIERE DES ADJUDICATIONS PARTICULIERES VISEES AU PARAGRAPHE 2 .

2 . DANS LE CADRE DES ADJUDICATIONS PERIODIQUES , LES ORGANISMES D'INTERVENTION PROCEDENT A DES ADJUDICATIONS PARTICULIERES , CONFORMEMENT AUX ARTICLES 6 ET 7 DU REGLEMENT ( CEE ) N 216/69 .

LE DELAI POUR LA PRESENTATION DES OFFRES EXPIRE LE PREMIER LUNDI DE CHAQUE MOIS A 12 HEURES .

ARTICLE 3

LORS DE LA FIXATION DES PRIX MINIMAUX DE VENTE POUR CHAQUE ADJUDICATION PARTICULIERE , IL EST TENU COMPTE DE LA SITUATION SUR LE MARCHE DE LA VIANDE BOVINE AINSI QUE DES ACHATS ET VENTES PAR LES ORGANISMES D'INTERVENTION .

ARTICLE 4

PAR DEROGATION A L'ARTICLE 13 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) N 216/69 , LE PRIX EST PAYE AU FUR ET A MESURE DE LA SORTIE DES MARCHANDISES DE L'ENTREPOT AU PRORATA DES QUANTITES RETIREES ET AU PLUS TARD LE JOUR PRECEDANT CHAQUE ENLEVEMENT .

ARTICLE 5

LORSQUE , POUR DES RAISONS DE FORCE MAJEURE , L'ADJUDICATAIRE NE PEUT PAS RESPECTER LES DELAIS DE PRISE EN CHARGE , L'ORGANISME D'INTERVENTION DETERMINE LES MESURES QU'IL JUGE NECESSAIRES EN RAISON DE LA CIRCONSTANCE INVOQUEE .

L'ORGANISME D'INTERVENTION INFORME LA COMMISSION DE CHAQUE CAS DE FORCE MAJEURE ET DES MESURES PRISES EN RAISON DE CELUI-CI .

ARTICLE 6

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 15 JANVIER 1975 .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 14 JANVIER 1975 .

PAR LA COMMISSION

LE PRESIDENT

FRANCOIS-XAVIER ORTOLI