Council Directive 75/442/EEC of 15 July 1975 on waste
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Directive du Conseildu 18 mars 1991modifiant la directive 75/442/CEE relative aux déchets(91/156/CEE), 31991L0156, 26 mars 1991
Directive du Conseildu 23 décembre 1991visant à la standardisation et à la rationalisation des rapports relatifs à la mise en œuvre de certaines directives concernant l'environnement(91/692/CEE)
Rectificatif à la directive 91/692/CEE du Conseil du 23 décembre 1991 visant à la standardisation et à la rationalisation des rapports relatifs à la mise en œuvre de certaines directives concernant l'environnement(
Journal officiel des Communautés européennes L 377 du 31 décembre 1991), 31991L069231991L0692R(01), 31 décembre 1991
Décision de la Commissiondu 24 mai 1996adaptant les annexes II A et II B de la directive 75/442/CEE du Conseil relative aux déchets(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)(96/350/CE), 31996D0350, 6 juin 1996
Règlement (CE) n
o 1882/2003 du Parlement européen et du Conseildu 29 septembre 2003portant adaptation à la décision 1999/468/CE du Conseil des dispositions relatives aux comités assistant la Commission dans l'exercice de ses compétences d'exécution prévues dans des actes soumis à la procédure visée à l'article 251 du traité CE, 32003R1882, 31 octobre 2003
Directive 2006/12/CE du Parlement européen et du Conseildu 5 avril 2006relative aux déchets(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32006L0012, 27 avril 2006
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Rectificatif à la directive 91/692/CEE du Conseil du 23 décembre 1991 visant à la standardisation et à la rationalisation des rapports relatifs à la mise en œuvre de certaines directives concernant l'environnement, 31991L0692R(01), 13 juin 2003
Directive du Conseildu 15 juillet 1975relative aux déchets(75/442/CEE)LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 100 et 235,vu la proposition de la Commission,vu l'avis de l'AssembléeJO no C 32 du 11.2.1975, p. 36.,vu l'avis du Comité économique et socialJO no C 16 du 23.1.1975, p. 12.,considérant qu'une disparité entre les dispositions déjà applicables ou en cours de préparation dans les différents États membres en ce qui concerne l'élimination des déchets peut créer des conditions de concurrence inégales et avoir, de ce fait, une incidence directe sur le fonctionnement du marché commun; qu'il convient donc de procéder dans ce domaine au rapprochement des législations prévu à l'article 100 du traité;considérant qu'il apparaît nécessaire d'assortir ce rapprochement des législations d'une action de la Communauté visant à réaliser, par une réglementation plus ample, l'un des objectifs de la Communauté dans le domaine de la protection du milieu et de l'amélioration de la qualité de la vie; qu'il convient donc de prévoir à ce titre certaines dispositions spécifiques; que, les pouvoirs d'action requis à cet effet n'ayant pas été prévus par le traité, il convient de recourir à l'article 235 du traité;considérant que toute réglementation en matière d'élimination des déchets doit avoir comme objectif essentiel la protection de la santé de l'homme et de l'environnement contre les effets préjudiciables causés par le ramassage, le transport, le traitement, le stockage et le dépôt des déchets;considérant qu'il importe de favoriser la récupération des déchets et l'utilisation des matériaux de récupération afin de préserver les ressources naturelles;considérant que le programme d'action des Communautés européennes en matière d'environnementJO no C 112 du 20.12.1973, p. 3. souligne la nécessité d'actions communautaires, y compris l'harmonisation des législations;considérant qu'une réglementation efficace et cohérente de l'élimination des déchets qui n'entrave pas les échanges intracommunautaires et qui n'affecte pas les conditions de concurrence devrait s'appliquer aux biens meubles dont le détenteur se défait ou a l'obligation de se défaire en vertu des dispositions nationales en vigueur, à l'exception des déchets radioactifs, miniers et agricoles, des cadavres d'animaux, des eaux usées, des effluents gazeux et des déchets soumis à une réglementation communautaire spécifique;considérant que, pour assurer la protection de l'environnement, il y a lieu de prévoir un régime d'autorisation des entreprises qui assurent le traitement, le stockage ou le dépôt des déchets pour le compte d'autrui, une surveillance des entreprises qui éliminent leurs propres déchets et de celles qui ramassent les déchets d'autrui, ainsi qu'un plan couvrant les données essentielles à prendre en considération lors des différentes opérations d'élimination des déchets;considérant que la partie des coûts non couverte par la valorisation des déchets doit être supportée conformément au principe dit du "pollueur-payeur",A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: