Council Directive 75/431/EEC of 10 July 1975 amending Directive No 71/118/EEC on health problems affecting trade in fresh poultrymeat
Directive du Conseil
du 10 juillet 1975
modifiant la directive 71/118/CEE, relative à des problèmes sanitaires en matière d'échanges de viandes fraîches de volaille
(75/431/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 43 et 100,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis de l'Assemblée [1],
vu l'avis du Comité économique et social [2],
considérant que la mise en œuvre de l'organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de volaille n'aura pas les effets escomptés aussi longtemps que les échanges se trouveront freinés par les disparités existant dans les États membres en matière de prescriptions sanitaires dans ce domaine; que ces disparités ne sont pas totalement supprimées par la directive 71/118/CEE du Conseil, du 15 février 1971, relative à des problèmes sanitaires en matière d'échanges de viandes fraîches de volaille [3], modifiée en dernier lieu par la directive 74/387/CEE [4], qui ne comporte pas de dispositions concernant les ateliers de découpe; qu'il est nécessaire de rendre uniformes les normes en matière d'hygiène et de contrôle devant être appliquées dans ces ateliers de découpe;
considérant qu'il convient, de même qu'il a déjà été fait pour les abattoirs, de laisser aux États membres le soin d'agréer les ateliers de découpe ainsi que de veiller au respect des conditions prévues pour cet agrément;
considérant que, compte tenu de la situation existante en ce qui concerne les modalités de production de certaines viandes de volaille et pour permettre à certains établissements existants de s'adapter aux prescriptions de la directive, il est nécessaire d'autoriser les États membres à accorder des délais supplémentaires au cours desquels ces modalités, et en particulier celles se référant aux opérations d'éviscération, peuvent être maintenues et ces adaptations réalisées; que, par ailleurs, l'application de certaines dispositions comportant des adaptations structurelles ou administratives importantes, il convient d'accorder aux États membres la possibilité de prévoir des dérogations;
considérant que la mise en œuvre de la réglementation résultant de la directive 71/118/CEE a permis de constater la nécessité de modifier certaines dispositions de ladite directive en fonction de l'expérience acquise;
considérant que, afin de permettre la réalisation d'études supplémentaires en ce qui concerne les procédés de réfrigération de la viande de volaille, il est nécessaire de différer la date à partir de laquelle l'utilisation du procédé de réfrigération dit "Spinchiller" est interdite;
considérant qu'il est utile de prévoir le recours à une procédure rapide et efficace pour apporter à certaines dispositions des adaptations techniques ou pour établir des normes d'exécution;
considérant qu'il y a lieu d'instaurer un contrôle communautaire pour vérifier si les normes prescrites sont uniformément appliquées dans tous les États membres; qu'il convient de prévoir que les modalités de ces contrôles doivent être précisées selon une procédure communautaire au sein du comité vétérinaire permanent,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
La directive 71/118/CEE est modifiée conformément aux articles suivants.
Article 2
Le texte de l'article 2 est remplacé par le texte suivant:
"Article 2
Au sens de la présente directive, on entend par:
a) carcasse: le corps entier d'une volaille après saignée, plumaison et éviscération; toutefois, l'ablation des reins ainsi que la section des pattes au niveau du tarse et l'ablation de la tête sont facultatives;
b) parties de carcasse: les parties de la carcasse telle qu'elle est définie sous a);
c) abats: les viandes fraîches autres que celles de la carcasse définie sous a), même si elles sont en connexion naturelle avec la carcasse, ainsi que la tête et les pattes lorsqu'elles sont présentées séparées de la carcasse;
d) viscères: les abats qui se trouvent dans les cavités thoracique, abdominale et pelvienne, y compris la trachée et l'œsophage, et, le cas échéant, le jabot;
e) inspection sanitaire ante mortem: inspection de volailles vivantes conformément au chapitre IV de l'annexe I;
f) inspection sanitaire post mortem: inspection de volailles abattues dans l'abattoir, immédiatement après l'abattage, conformément au chapitre VI de l'annexe I;
g) vétérinaire officiel: le vétérinaire désigné par l'autorité centrale compétente de l'État membre;
h) auxiliaire: technicien officiellement désigné par l'autorité centrale compétente de l'État membre pour l'assistance du vétérinaire officiel;
i) pays expéditeur: l'État membre à partir duquel les viandes fraîches de volaille sont expédiées vers un autre État membre;
j) pays destinataire: l'État membre vers lequel sont expédiées des viandes fraîches de volaille provenant d'un autre État membre;
k) lot: quantité de viande couverte par le même certificat;
l) établissement: abattoir ou atelier de découpe agréé dans les conditions prévues à l'article 5."
Article 3
Le texte de l'article 3 est remplacé par le texte suivant:
"Article 3
1. Chaque État membre veille que seules soient admises aux échanges les viandes fraîches de volaille qui, sans préjudice des dispositions des articles 11, 15, 15 bis et 16, remplissent les conditions suivantes.
A. Lorsqu'il s'agit de carcasses ou d'abats, ceux-ci doivent:
a) avoir été obtenus dans un abattoir agréé et contrôlé, conformément à l'article 5 paragraphe 1;
b) provenir d'un animal qui a fait l'objet d'une inspection sanitaire ante mortem assurée par un vétérinaire officiel ou par des auxiliaires, conformément aux dispositions de l'article 4, et considéré, à la suite de cet examen, propre à l'abattage pour les échanges de viandes fraîches de volaille;
c) avoir été traités dans des conditions d'hygiène satisfaisantes, conformément aux dispositions du chapitre V de l'annexe I;
d) avoir été soumis à une inspection sanitaire post mortem assurée par un vétérinaire officiel ou par des auxiliaires, conformément aux dispositions de l'article 4, et reconnus propres à la consommation humaine conformément aux dispositions du chapitre VII de l'annexe I;
e) être pourvus d'un marquage de salubrité, conformément aux dispositions du chapitre X de l'annexe I; il peut être décidé, le cas échéant, de modifier ou compléter les dispositions de ce chapitre selon la procédure prévue à l'article 12 bis, afin de tenir compte notamment des différents modes de présentation commer ciale, à la condition qu'ils soient conformes aux règles de l'hygiène; en particulier, et par dérogation aux dispositions du chapitre X, sont déterminées suivant cette procédure — et pour la première fois avant le 1er juillet 1976 — les conditions dans lesquelles peut être autorisée la commercialisation, dans de grands emballages, de carcasses, parties de carcasses ou abats qui n'ont pas été marqués conformément au no 44.3 sous a) du chapitre X;
f) conformément aux dispositions du chapitré XII de l'annexe I, être entreposés, après l'inspection post mortem, dans des conditions d'hygiène satisfaisantes à l'intérieur d'établissements ou d'entrepôts frigorifiques visés à l'article 5 ter;
g) être convenablement emballés conformément au chapitre XIII de l'annexe I; lorsqu'une enveloppe protectrice est utili sée, celle-ci doit répondre aux prescriptions du même chapitre.
Il peut être décidé, le cas échéant, de modifier ou compléter les dispositions de ce chapitre selon la procédure prévue à l'article 12 bis, afin de tenir compte notamment des différents modes de présentation commerciale, à la condition qu'ils soient conformes aux règles de l'hygiène; toutefois, les dispositions relatives au degré de transparence et de coloration des enveloppes protectrices, arrêtées dans le cadre de cette procédure, ne peuvent pas avoir pour effet d'empêcher que des marques ou des informations écrites exigées ou admises par la réglementation communautaire apparaissent sur ces enveloppes;
h) être transportés conformément au chapitre XIV de l'annexe I.
B. Lorsqu'il s'agit de parties de carcasses ou de viandes désossées, celles-ci doivent:
a) avoir été découpées dans un atelier de découpe agréé et contrôlé conformément à l'article 5 paragraphe 1;
b) avoir été découpées et obtenues dans le respect des prescriptions du chapitre VIII de l'annexe I et provenir:
- soit de viandes fraîches d'animaux abattus dans l'État membre et répondant aux prescriptions de la présente directive,
- soit de viandes fraîches introduites en provenance d'un autre État membre et qui répondent aux prescriptions de la présente directive,
- soit de viandes fraîches importées en provenance de pays tiers conformément aux conditions prévues par les dispositions communautaires pour l'importation des viandes fraîches de volailles en provenance des pays tiers;
c) être entreposées dans des conditions correspondant aux dispositions du chapitre XII de l'annexe I;
d) avoir été soumises, conformément aux dispositions du chapitre IX de l'annexe I, à un contrôle assuré par un vétérinaire officiel;
e) satisfaire aux conditions visées au point A sous c), e), g) et h).
2. Lorsque les ateliers de découpe utilisent des viandes fraîches autres que les viandes de volaille, celles-ci doivent répondre aux normes communautaires en la matière.
3. Sont à exclure des échanges:
a) les viandes fraîches de volaille traitées par l'eau oxygénée ou par d'autres substances à effet décolorant ou bien par des colorants naturels ou artificiels;
b) les viandes fraîches de volaille traitées avec des antibiotiques ou des substances conservatrices ou des attendrisseurs.
4. Toutefois, si l'État membre destinataire l'autorise, les conditions visées au paragraphe 1 points A et B ne sont pas obligatoires pour les viandes destinées à un usage autre que la consommation humaine; dans ce cas, l'État membre destinataire prend toutes mesures permettant d'éviter que les viandes puissent être utilisées à d'autres fins que celles auxquelles elles sont destinées.
5. Les conditions du paragraphe 1 point A ne s'appliquent pas à la viande fraîche de volaille de sa production, cédée directement par le producteur de volaille au consommateur final pour sa consommation propre, dans des cas isolés, à l'exclusion de la vente ambulante, par correspondance ou sur un marché.
Toutefois, par dérogation au premier alinéa et jusqu'au 15 août 1981, les États membres peuvent autoriser la cession de viandes fraîches de volaille, en petites quantités, par des agriculteurs producteurs de volailles, sur une petite échelle:
- ou bien directement au consommateur final sur les marchés hebdomadaires les plus proches de leur exploitation,
- ou bien à un détaillant en vue de la vente directive au consommateur final, à condition que ce détaillant exerce son activité dans la même localité que celle du producteur ou dans une localité voisine.
Sont exclues d'une telle dérogation, la vente ambulante, la vente par correspondance et, en ce qui concerne le détaillant, la vente sur un marché. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer le contrôle sanitaire de ces opérations.
6. Les conditions d'entreposage prévues au paragraphe 1 point A sous f) et point B sous c) ne sont pas applicables aux opérations d'entreposage effectuées dans les locaux, ou leurs annexes, où les carcasses et les viandes de volaille découpées ou désossées sont mises à la disposition directe du consommateur final.
Les conditions d'emballage prévues au paragraphe 1 point A sous g) ne sont pas applicables aux carcasses non emballées individuellement introduites dans les locaux ou leurs annexes, visés ci-dessus, lorsqu'un emballage y est effectué en vue de la mise à la disposition directe du consommateur final.
7. Les conditions du paragraphe 1 point B ne s'appliquent pas à la viande fraîche de volaille, emballée ou non, lorsque les opérations de découpage ou de désossage sont effectuées dans les locaux de vente ou d'utilisation, ou dans un local contigu, en vue de la mise à la disposition directe du consommateur final, à l'exclusion de la vente ambulante, par correspondance ou sur un marché."
Article 4
Le texte de l'article 4 est remplacé par le texte suivant:
"Article 4
1. Lors des inspections sanitaires ante mortem et post mortem, du contrôle sanitaire des viandes découpées prévu au chapitre IX de l'annexe I et du contrôle des conditions hygiéniques qui doivent être remplis par les établissements, conformément aux dispositions des chapitres III et V de l'annexe I, le vétérinaire officiel peut être assisté par des auxiliaires opérant sous son contrôle et sous sa responsabilité.
2. Sont seules admises comme auxiliaires les personnes qui remplissent les conditions prévues à l'annexe II. Sur proposition de la Commission, le Conseil arrête des normes plus détaillées relatives au niveau de formation indiqué pour les auxiliaires au no 1 sous b) et d) et au no 4 de l'annexe II.
3. Les auxiliaires n'assistent le vétérinaire officiel que dans les tâches suivantes:
- le contrôle de l'application des dispositions hygiéniques prévues aux chapitres III et V de l'annexe I,
- la constatation de l'absence des manifestations mentionnées au no 16 du chapitre IV de l'annexe I, lors de l'inspection sanitaire ante mortem,
- la constatation que les cas mentionnés au no 32 du chapitre VII de l'annexe I ne se présentent pas, lors de l'inspection sanitaire post mortem,
- le contrôle sanitaire des viandes découpées prévu au chapitre IX de l'annexe I,
- le contrôle des véhicules ou engins de transport ainsi que des conditions de chargement prévu au no 53 du chapitre XIV."
Article 5
Le texte de l'article 5 est remplacé par le texte suivant:
"Article 5
1. Tous les abattoirs et ateliers de découpe agréés sont inscrits sur des listes séparées, chaque abattoir et chaque atelier de découpe étant doté d'un numéro d'agrément vétérinaire. Chaque État membre communique aux autres États membres et à la Commission les listes des établissements agréés par lui.
La Commission assure la publication de ces listes au Journal officiel des Communautés européennes.
Un établissement ne peut être agréé par un État membre que lorsque le respect des dispositions de la présente directive est assuré dans chaque cas précis et notamment:
a) en ce qui concerne les abattoirs, les chapitres Ier et III de l'annexe I;
b) en ce qui concerne les ateliers de découpe, les chapitres II et III de l'annexe I.
L'État membre retire son agrément si les conditions visées au troisième alinéa ne sont pas remplies. Si un contrôle a été effectué conformément à l'article 5 bis, l'État membre concerné tient compte des conclusions qui en résultent. Le retrait de l'agrément est communiqué aux autres États membres ainsi qu'à la Commission.
2. Le contrôle des établissements est effectué sous la responsabilité d'un vétérinaire officiel; celui-ci peut se faire assister, dans l'exécution des tâches purement techniques, par des auxiliaires spécialement formés à cet effet.
Les modalités de cette assistance sont fixées selon la procédure prévue à l'article 12 bis.
3. Si un État membre estime que les conditions d'agrément ne sont pas ou ne sont plus respectées en ce qui concerne un établissement d'un autre État membre, il en informe la Commission ainsi que l'autorité centrale compétente dudit État membre.
4. La Commission engage aussitôt la procédure prévue à l'article 5 bis. Si les conclusions de l'expertise le justifient, les États membres peuvent être autorisés, conformément à la procédure prévue à l'article 12, à refuser l'introduction sur leur territoire de produits provenant de cet établissement.
En vertu de la procédure prévue à l'article 12, cette autorisation peut être retirée si les conclusions d'une nouvelle expertise effectuée dans les conditions prévues à l'article 5 bis le justifient."
Article 6
Les articles suivants sont insérés:
"Article 5 bis
Des experts vétérinaires des États membres et de la Commission contrôlent régulièrement sur place si les établissements agréés observent effectivement les dispositions de la présente directive, notamment celles des chapitres Ier, II et III de l'annexe I. Ils adressent à la Commission un rapport sur le résultat des contrôles effectués.
L'État membre sur le territoire duquel est effectué un contrôle apporte toute l'aide nécessaire aux experts pour l'accomplissement de leur mission.
Les experts des États membres chargés de procéder à ces vérifications sont désignés par la Commission sur proposition de ces États membres; ils doivent avoir la nationalité d'un État membre autre que celui dans lequel le contrôle est effectué et, dans le cas prévu aux paragraphes 3 et 4 de l'article 5, autre que celle des États membres en litige.
Les contrôles sont effectués au nom de la Communauté, qui prend en charge les frais y afférents.
Les dispositions générales d'application du présent article, notamment en ce qui concerne la fréquence et les modalités d'exécution des contrôles visés au premier alinéa et les dispositions d'application en ce qui concerne la désignation des experts vétérinaires, ainsi que la procédure que ceux-ci doivent observer pour établir leur rapport, sont fixées selon la procédure prévue à l'article 12 bis.
Article 5 ter
Les entrepôts frigorifiques situés en dehors d'un abattoir ou d'un atelier de découpe restent placés, en ce qui concerne l'entreposage des viandes fraîches de volaille, sous le contrôle d'un vétérinaire officiel.
L'autorité centrale compétente de l'État membre sur le territoire duquel se trouve l'entrepôt frigorifique est responsable de l'admission de cet entrepôt frigorifique à l'entreposage des viandes fraîches de volaille ainsi que du retrait de cette admission."
Article 7
Le texte de l'article 6 est remplacé par le texte suivant:
"Article 6
Sans préjudice des dispositions de l'article 3 paragraphe 3 et jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions communautaires éventuelles, ne sont pas affectées par la présente directive les dispositions des États membres:
a) concernant les conditions relatives à l'admis sion des entrepôts frigorifiques mentionnés à l'article 5 ter et au retrait éventuel de cette admission;
b) concernant le traitement des volailles, par des substances susceptibles de rendre éventuelle ment la consommation de viandes fraîches de volaille dangereuse ou nocive pour la santé humaine, ainsi que l'absorption par les volail les de substances telles que: antibiotiques, œstrogènes, thyréostatiques, attendrisseurs, pesticides, herbicides, ou de substances arsenicales ou antimoniales;
c) concernant l'addition aux viandes fraîches de volaille de substances étrangères ainsi que leur traitement au moyen de radiations ionisantes ou ultraviolettes."
Article 8
À l'article 8, les mots "chapitre VIII" sont remplacés par les mots "chapitre XI".
Article 9
À l'article 9, les mots "article 5 paragraphe 3 deuxième alinéa deuxième phrase" sont remplacés par les mots "article 5 paragraphe 4".
Article 10
L'article suivant est inséré:
"Article 12 bis
1. Dans les cas où il est fait référence à la procédure définie au présent article, le comité vétérinaire permanent, institué par la décision du Conseil du 15 octobre 1968, ci-après dénommé le "comité", est saisi sans délai par son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande d'un État membre.
2. Au sein du comité, les voix des États membres sont affectées de la pondération prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité. Le prési dent ne prend pas part au vote.
3. Le représentant de la Commission soumet un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ces mesures dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence des questions soumises à examen. Il se prononce à la majorité de quarante et une voix.
4. La Commission arrête les mesures et les met immédiatement en application lorsqu'elles sont conformes à l'avis du comité. Si elles ne sont pas conformes à l'avis du comité ou en l'absence d'avis, la Commission soumet aussitôt au Conseil une proposition relative aux mesures à prendre. Le Conseil arrête les mesures à la majorité qualifiée.
Si, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle il a été saisi, le Conseil n'a pas arrêté de mesures, la Commission arrête les mesures proposées et les met immédiatement en application, sauf dans le cas où le Conseil s'est prononcé à la majorité simple contre lesdites mesures."
Article 11
Le texte de l'article 14 est remplacé par le texte suivant:
"Article 14
1. Les États membres interdisent l'utilisation du procédé de réfrigération des volailles dit "Spinchiller" employé actuellement. Cette interdiction n'est obligatoire que dix-huit mois après la présentation du rapport visé au paragraphe 2, et au plus tard à partir du 1er janvier 1978.
2. Après consultation des États membres au sein du comité vétérinaire permanent, la Commission soumet au Conseil, avant le 1er juillet 1976, un rapport concernant les procédés de réfrigération qui ne tombent pas sous le coup de l'interdiction du paragraphe 1."
Article 12
Le texte de l'article 15 est remplacé par le texte suivant:
"Article 15
Jusqu'à la mise en application des dispositions communautaires relatives aux importations de viandes fraîches de volaille en provenance des pays tiers, les États membres appliquent à ces importations des dispositions au moins équivalentes à celles qui résultent de la présente directive.
Les viandes fraîches de volaille importées peuvent faire l'objet d'échanges à l'intérieur de l'État membre importateur. Elles ne peuvent en aucun cas être pourvues du marquage de salubrité prévu au chapitre X de l'annexe I et, lorsqu'elles sont découpées ou désossées, elles doivent être traitées conformément aux dispositions de l'article 3 paragraphe 1 point B.
Elles demeurent soumises aux dispositions nationales de chaque État membre en ce qui concerne les échanges intracommunautaires."
Article 13
Les articles suivants sont insérés:
"Article 15 bis
Le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, détermine, avant le 31 décembre 1976, les dispositions applicables aux viandes fraîches hachées, broyées ou morcelées de manière analogue; à cet effet, la Commission lui soumet une proposition avant le 31 juillet 1976. Jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions ainsi arrêtées par le Conseil, les viandes visées au présent article restent soumises aux législations nationales.
Article 15 ter
Le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, détermine, avant le 1er janvier 1978, les températures à observer pendant le travail de découpage, de désossage et d'emballage, tel que ce dernier est prévu aux nos 47 et 48 du chapitre XIII de l'annexe I et sans préjudice des dispositions prévues au no 37 deuxième et troisième alinéas du chapitre VIII de l'annexe I."
Article 14
L'article 16 est modifié comme suit:
a) les mots "et de l'article 16 bis" sont insérés après les mots "Sans préjudice des dispositions de l'article 14";
b) sous b), les mots "dans un délai maximum de cinq ans à compter de la notification de la direc tive" sont remplacés par les mots "le 1er janvier 1977".
Article 15
L'article suivant est inséré:
"Article 16 bis
Toutefois, en ce qui concerne les viandes fraîches de volaille obtenues et mises en circulation sur leur territoire, et par dérogation à l'article 16 sous b):
a) les États membres peuvent, avant l'expiration du délai visé à l'article 16 sous b), accorder aux abattoirs ou ateliers de découpe, situés sur leur territoire et exerçant cette activité avant le 15 février 1975, qui en font expressément la demande:
- un délai supplémentaire, pouvant s'étendre jusqu'au 15 août 1977 au plus tard, pour se conformer aux dispositions des chapi tres Ier et II de l'annexe I,
- un délai supplémentaire, pouvant s'étendre au plus tard jusqu'au 15 août 1979, pour se conformer aux dispositions relatives au contrôle des établissements ainsi qu'aux inspections ante mortem et post mortem prévues par la présente directive,
- un délai supplémentaire, pouvant s'étendre au plus tard jusqu'au 15 août 1981, pour se conformer aux dispositions relatives à l'abattage et l'éviscération prévues au chapitre V de l'annexe I.
Les États membres communiquent immédiatement à la Commission la liste des abattoirs et ateliers de découpe auxquels une dérogation a été accordée ainsi que toute modification du statut de ces abattoirs ou ateliers de découpe;
b) - l'examen médical annuel prévu au no 12 du chapitre III de l'annexe I n'est obligatoire qu'à partir d'une date à déterminer par le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, avant le 15 février 1980,
- l'intervention du vétérinaire officiel, telle qu'elle est prévue par la présente directive, n'est obligatoire, en ce qui concerne le contrôle des ateliers de découpe et de l'entreposage, qu'à partir d'une date à déterminer par le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission.
Lorsqu'il est fait usage d'une des dérogations prévues au présent paragraphe, l'emploi du marquage de salubrité prévu au chapitre X de l'annexe I est interdit."
Article 16
Le texte de l'annexe I est remplacé par le texte suivant:
""ANNEXE I
CHAPITRE PREMIER
CONDITIONS D'HYGIÈNE RELATIVES AUX ABATTOIRS
1. Les abattoirs doivent au moins comporter:
a) un local ou un emplacement couvert suffisamment vaste et facile à nettoyer et à désinfecter pour l'inspection ante mortem des volailles;
b) un local ou un emplacement couvert spécial facile à nettoyer et à désinfecter, réservé aux volailles malades et suspectes;
c) un local d'abattage de dimensions telles que les opérations d'étourdissement et de saignée, d'une part, de plumaison, éventuellement associée à l'échaudage, d'autre part, soient effectuées chacune sur des emplacements particuliers. Toute communication entre le local d'abattage et le local ou l'emplacement visé sous a) autre que l'ouverture réduite destinée au strict passage des volailles à abattre doit être pourvue d'une porte à fermeture automatique;
d) un local d'éviscération et de conditionnement de dimensions telles que les opérations d'éviscération socient effectuées sur un emplacement suffisamment éloigné des autres postes de travail ou séparé de ces derniers par une cloison de façon à empêcher leur souillure. Toute communication entre le local d'éviscération et de conditionnement et le local d'abattage autre que l'ouverture réduite destinée au strict passage des animaux abattus doit être pourvue d'une porte à fermeture automatique;
e) en cas de besoin, un local d'expédition;
f) un ou des locaux frigorifiques suffisamment vastes;
g) un local ou un aménagement pour la récupération des plumes, à moins que celles-ci ne soient traitées comme déchets;
h) des locaux spéciaux fermant à clef, réservés respectivement à l'entreposage des viandes consignées, d'une part, et, d'autre part, à celui des viandes insalubres et déclarées impropres à la consommation humaine ainsi que des déchets, pour autant que ces viandes et ces déchets ne soient pas évacués journellement de l'abattoir;
i) un local spécial réservé au traitement technique ou à la destruction des viandes déclarées impropres à la consommation humaine selon le no 32 et celles qui sont, selon le no 33, exclues de la consommation humaine, des déchets et des sous-produits de l'abattage à usage industriel lorsque ce traitement technique ou cette destruction sont réalisés dans l'établissement;
j) des vestiaires, des lavabos et des douches ainsi que des cabines d'aisance avec chasse d'eau, ces derniers ne pouvant pas ouvrir directement sur les locaux de travail; les lavabos doivent être pourvus d'eau courante chaude et froide, de dispositifs pour le nettoyage et la désinfection des mains ainsi que d'essuie-mains à n'utiliser qu'une seule fois; des lavabos doivent être placés à proximité des cabinets d'aisance. À partir du 15 février 1980 ceux-ci doivent être munis de robinets ne pouvant pas être actionnés à la main;
k) un emplacement spécialement aménagé pour les fumiers, pour autant que ceux-ci ne soient pas évacués immédiatement d'une façon hygiénique;
l) un emplacement et des dispositifs suffisants pour le nettoyage et la désinfection des cageots et des véhicules;
m) un local suffisamment aménagé, fermant à clef, à la disposition exclusive du service vétérinaire;
n) dans les locaux de travail, des dispositifs suffisants pour le nettoyage et la désinfection des mains et du matériel de travail; ces dispositifs doivent se trouver le plus près possible des postes de travail; les robinets ne doivent pas pouvoir être actionnés à la main; ces installations doivent être pourvues d'eau courante froide et chaude, de produits de nettoyage et de désinfection, ainsi que d'essuie-mains ne pouvant être utilisés qu'une seule fois; pour le nettoyage des outils, l'eau doit avoir une température non inférieure à + 82 oC;
o) des aménagements tels qu'ils permettent d'effectuer à tout moment et d'une manière efficace les opérations d'inspection vétérinaire prescrites dans la présente directive;
p) une clôture suffisante de l'abattoir;
q) sans préjudice des dispositions sous a), b), c) et d), une séparation suffisante entre le secteur propre et le secteur souillé;
r) dans les locaux mentionnés de a) à j):
- un sol en matériau imperméable, facile à nettoyer et à désinfecter et imputrescible, aménagé de telle manière qu'il permette un écoulement facile de l'eau,
- des murs lisses enduits, jusqu'à une hauteur d'au moins 2 mètres, d'un revêtement ou d'une peinture lavable et claire et dont les angles et les coins sont arrondis;
s) une aération suffisante et, si nécessaire, une bonne évacuation des buées;
t) un éclairage suffisant, naturel ou artificiel, ne modifiant pas les couleurs dans les locaux réservés aux volailles vivantes ou abattues;
u) une installation assurant l'approvisionnement en eau potable, sous pression exclusivement, en quantité suffisante; toutefois, pour la production de vapeur, la lutte contre l'incendie,
le refroidissement des machines frigorifiques ainsi que pour l'évacuation hydraulique des plumes, à condition que les dispositions adéquates soient prises en vue d'éviter toute contamination, une installation débitant de l'eau non potable peut être autorisée, à titre exceptionnel, sous réserve que les conduites installées à cet effet ne permettent pas l'utilisation de cette eau à d'autres fins.
Les conduites d'eau non potable doivent être différenciées de celles utilisées pour l'eau potable et ne doivent pas passer à travers les locaux où se trouvent les viandes.
Toutefois, jusqu'au 15 février 1980, le passage des conduites d'eau non potable à travers les locaux où se trouvent les viandes peut être autorisé, à titre exceptionnel, dans les abattoirs exerçant leur activité avant le 15 février 1975, sous réserve que, sur les parties traversant lesdits locaux, ces conduites soient dépourvues de robinets ou prises d'eau;
v) une installation fournissant sous pression une quantité suffisante d'eau potable chaude;
w) un dispositif d'évacuation des eaux résiduaires qui réponde aux exigences de l'hygiène;
x) des dispositifs appropriés de protection contre les animaux indésirables tels qu'insectes, rongeurs, etc.;
y) des outils et du matériel de travail, ainsi que du matériel qui entre en contact avec la volaille pendant la conservation, en matière inaltérable, facile à nettoyer et à désinfecter; en particulier, l'emploi du bois est interdit;
z) des récipients spéciaux, étanches, inaltérables et inviolables pour la collecte des viandes déclarées impropres à la consommation humaine au sens du no 32.
CHAPITRE II
CONDITIONS D'HYGIÈNE RELATIVES AUX ATELIERS DE DÉCOUPE
2. Les ateliers de découpe doivent au moins comporter:
a) un local frigorifique suffisamment vaste pour la conservation des viandes;
b) un local pour les opérations de découpage et de désossage ainsi que pour les opérations de conditionnement prévues au no 48;
c) un local pour les opérations d'emballage prévues au no 47 et pour l'expédition des viandes;
d) un local suffisamment aménagé, fermant à clef, à la disposition exclusive du service vétérinaire;
e) des vestiaires, des lavabos, des douches ainsi que des cabinets d'aisance avec chasse d'eau, ces derniers ne pouvant ouvrir directement sur les locaux de travail; les lavabos doivent être pourvus d'eau courante chaude et froide, de dispositifs pour le nettoyage et la désinfection des mains, ainsi que d'essuie-mains à n'utiliser qu'une seule fois. Des lavabos doivent être placés à proximité des cabinets d'aisance. À partir du 15 février 1980, ceux-ci doivent être munis de robinets ne pouvant être actionnés à la main;
f) des récipients spéciaux, étanches, en matériaux inaltérables, munis d'un couvercle et d'un système de fermeture empêchant les personnes non autorisées d'y puiser, destinés à recevoir des viandes ou des déchets de viandes provenant du découpage et non destinés à la consommation humaine, ou un local fermant à clef destiné à recevoir ces viandes et déchets si leur abondance le rend nécessaire ou s'ils ne sont pas enlevés ou détruits à la fin de chaque journée de travail;
g) dans les locaux prévus sous a):
- un sol en matériaux imperméable, facile à nettoyer et à désinfecter et imputrescible, aménagé de telle manière qu'il permette un écoulement facile de l'eau,
- des murs lisses enduits, jusqu'à une hauteur d'au moins 2 mètres, d'un revêtement ou d'une peinture lavable et claire, et dont les angles et les coins sont arrondis;
h) dans les locaux prévus sous b):
- un sol en matériau imperméable, facile à nettoyer et à désinfecter et imputrescible, aménagé de telle manière qu'il permette un écoulement facile de l'eau; l'acheminement de cette eau vers des puisards siphonés et grillagés doit se faire à l'abri de l'air libre,
- des murs lisses, enduits jusqu'à la hauteur d'entreposage et au moins jusqu'à une hauteur de 2 mètres, d'un revêtement ou d'une peinture lavable et claire, et dont les angles et les coins sont arrondis;
i) un dispositif de refroidissement permettant, dans les locaux prévus sous a), de maintenir les viandes en permanence à une température interne inférieure ou égale à + 4 oC;
j) un thermomètre ou un téléthermomètre enregistreur dans le local de découpe;
k) des aménagements tels qu'ils permettent d'effectuer à tout moment et d'une manière efficace les opérations d'inspection et de contrôle vétérinaire prescrites dans la présente directive;
l) des aménagements tels qu'ils assurent une aération suffisante dans les locaux où l'on procède au travail des viandes;
m) dans les locaux où l'on procède au travail des viandes, un éclairage naturel ou artificiel ne modifiant pas les couleurs;
n) une installation assurant l'approvisionnement en eau potable, sous pression exclusivement, en quantité suffisante; toutefois, pour la production de vapeur et la lutte contre l'incendie ainsi que pour le refroidissement des machines frigorifiques, une installation débitant de l'eau non potable est autorisée, à titre exceptionnel, sous réserve que les conduites installées à cet effet ne permettent pas l'utilisation de cette eau à d'autres fins.
Les conduites d'eau non potable doivent être différenciées de celles utilisées pour l'eau potable et ne doivent pas passer à travers les locaux de travail et d'entreposage des viandes.
Toutefois, jusqu'au 15 février 1980, le passage des conduites d'eau non potable à travers les locaux où se trouvent les viandes peut être autorisé, à titre exceptionnel, dans les ateliers de découpe exerçant leur activité avant le 15 février 1975, sous réserve que, sur les parties traversant lesdits locaux, ces conduites soient dépourvues de robinets ou prises d'eau;
o) une installation fournissant une quantité suffisante d'eau potable chaude sous pression;
p) un dispositif d'évacuation des eaux résiduaires qui réponde aux exigences de l'hygiène;
q) dans les locaux où l'on procède au travail des viandes, des dispositifs suffisants permettant le nettoyage et la désinfection des mains et du matériel de travail, qui doivent se trouver le plus près possible des postes de travail. Les robinets ne doivent pas pouvoir être actionnés à la main. Ces installations doivent être pourvues d'eau courante froide et chaude, de produits de nettoyage et de désinfection ainsi que d'essuie-mains ne pouvant être utilisés qu'une seule fois. Pour le nettoyage des outils, l'eau doit avoir une température non inférieure à + 82 oC;
r) un équipement répondant aux exigences de l'hygiène pour la manutention des viandes et le dépôt des récipients utilisés pour la viande, de façon que ni les viandes, ni les récipients n'entrent en contact direct avec le sol;
s) des dispositifs appropriés de protection contre les animaux indésirables tels qu'insectes, rongeurs, etc.;
t) des dispositifs et des outils de travail, comme par exemple les tables de découpe, les plateaux de découpe amovibles, les récipients, les bandes transporteuses et les scies, en matière résistant à la corrosion, non susceptibles d'altérer les viandes, faciles à nettoyer et à désinfecter; en particulier l'emploi du bois est interdit.
CHAPITRE III
HYGIÈNE DU PERSONNEL, DES LOCAUX, DU MATÉRIEL ET DES OUTILS DANS LES ÉTABLISSEMENTS
3. Le plus parfait état de propreté possible est exigé de la part du personnel ainsi que des locaux, du matériel et des outils.
a) Le personnel doit notamment porter des vêtements de travail et une coiffure propres, de couleur claire et facilement lavables. Le personnel affecté à l'abattage des animaux, au travail et à la manipulation des viandes, est tenu de se laver et de se désinfecter les mains plusieurs fois au cours d'une même journée de travail ainsi qu'à chaque reprise du travail. Les personnes qui ont été en contact avec des animaux malades ou de la viande infectée doivent immédiatement se laver soigneusement les mains et les bras avec de l'eau chaude, puis les désinfecter. Il est interdit de fumer dans les locaux de travail et de stockage;
b) Aucun animal ne doit se trouver dans les établissements. En ce qui concerne les abattoirs, cette interdiction n'est pas applicable aux animaux servant à l'attelage, aux volailles destinées à l'abattage, aux lapins et aux oiseaux autres que visés à l'article 1er paragraphe 1 et destinés à l'abattage immédiat, pour autant qu'ils ne sont pas hébergés, abattus, préparés ou entreposés en même temps que ces volailles et dans les mêmes locaux.
Toutefois, dans les États membres qui prescrivent que les oiseaux doivent être abattus conformément aux dispositions de la présente directive, les viandes fraîches provenant de ces oiseaux peuvent être entreposées dans le même local que les viandes fraîches provenant d'animaux domestiques appartenant aux espèces visées à l'article 1er paragraphe 1.
La destruction des rongeurs, des insectes et de toute vermine doit y être systématiquement réalisée;
c) Les locaux énumérés au no 1 sous a), b), c) et d) et au no 2 sous b) et c) doivent être nettoyés et désinfectés selon les besoins et en tout cas à la fin des opérations de la journée;
d) Les cages servant à la livraison des volailles doivent être construites avec des matériaux résistant à la corrosion, faciles à nettoyer et à désinfecter. Elles doivent être nettoyées et désinfectées chaque fois qu'elles ont été vidées de leur contenu;
e) Le matériel et les outils utilisés pour l'abattage, le travail des viandes et leur entreposage doivent être maintenus en bon état d'entretien et de propreté. Ils doivent être soigneuse ment nettoyés et désinfectés plusieurs fois au cours d'une même journée de travail ainsi qu'à la fin des opérations de la journée et avant d'être réutilisés lorsqu'ils ont été souillés, notamment par les germes d'une maladie;
f) Les récipients destinés à contenir la viande de volaille insalubre et impropre à la consommation humaine ainsi que les abats doivent, après utilisation, être vidés, nettoyés et désinfectés chaque fois qu'ils ont été vidés.
4. Les locaux, les outils, le matériel de travail et les équipements employés à l'abattage, au travail des viandes et à leur entreposage ne doivent être utilisés qu'à ces fins.
5. Les viandes de volaille ainsi que les récipients qui les contiennent ne doivent pas entrer en contact direct avec le sol.
6. Les plumes doivent être évacuées au fur et à mesure de la plumaison.
7. L'emploi des détersifs, des désinfectants, des moyens de lutte contre les animaux nuisibles ne doit pas affecter la salubrité des viandes.
8. L'utilisation de l'eau potable est imposée pour tous les usages.
Toutefois, sous réserve des conditions prévues au no 1 sous u) et au no 2 sous n), l'utilisation d'eau non potable est autorisée pour la production de vapeur, la lutte contre l'incendie, le refroidissement des machines frigorifiques ainsi que pour l'évacuation des plumes.
9. Il est interdit de répandre de la sciure ou toute autre matière analogue sur le sol des locaux de travail et d'entreposage des viandes.
10. Le découpage est exécuté de façon à éviter toute souillure dans les viandes. Les éclats d'os et les caillots de sang sont éliminés. Les viandes provenant du découpage et non destinées à la consommation humaine sont recueillies au fur et à mesure dans les récipients prévus au no 2 sous f).
11. Le travail d'abattage et la manipulation des viandes doivent être interdits aux personnes susceptibles de les contaminer, notamment aux personnes:
a) soit atteintes ou suspectes d'être atteintes de typhus abdominal, de paratyphus A et B, d'entérite infectieuse (salmonellose), de dysenterie, d'hépatite infectieuse, de scarlatine, soit porteuses d'agents de ces mêmes maladies;
b) atteintes ou suspectes d'être atteintes de tuberculose contagieuse;
c) atteintes ou suspectes d'être atteintes d'une maladie de peau contagieuse;
d) exerçant simultanément une activité par laquelle des microbes sont susceptibles d'être transmis aux viandes;
e) portant un pansement aux mains, à l'exception d'un pansement étanche protégeant une blessure non purulente.
12. Un certificat médical doit être exigé de toute personne affectée au travail des viandes de volaille. Il atteste que rien ne s'oppose à cette affectation; il doit être renouvelé tous les ans et chaque fois que le vétérinaire officiel en fait la demande; il doit être tenu à la disposition de ce dernier.
CHAPITRE IV
INSPECTION SANITAIRE ANTE MORTEM
13. Les volailles destinées à l'abattage doivent être soumises à l'inspection ante mortem dans les 24 heures suivant leur arrivée à l'abattoir. Cet examen doit être renouvelé immé diatement avant l'abattage si plus de 24 heures se sont écoulées depuis que l'inspection ante mortem a eu lieu.
14. L'inspection ante mortem peut se limiter à la recherche de dommages causés par le transport, pour autant que les volailles aient été examinées dans l'exploitation d'origine au cours des dernières 24 heures et aient été jugées saines. En outre, leur identité doit être démontrée lors de leur arrivée à l'abattoir.
Pour autant que l'examen ante mortetn dans l'exploitation d'origine et à l'abattoir n'est pas effectué par le même vétérinaire officiel, les animaux doivent être accompagnés d'un certificat sanitaire contenant les indications prévues à l'annexe III.
15. L'inspection ante mortetn doit être effectuée dans des conditions convenables d'éclairage.
16. L'inspection doit permettre de préciser:
a) si les volailles sont atteintes d'une maladie transmissible à l'homme ou aux animaux, ou si elles présentent des symptômes, ou se trouvent dans un état général permettant de craindre l'apparition d'une telle maladie;
b) si elles présentent des symptômes d'une maladie ou d'une perturbation de leur état général susceptible de rendre les viandes impropres à la consommation humaine.
17. Sont déclarées impropres à la consommation humaine les volailles atteintes de peste aviaire vraie, de la maladie de New Castle, de rage, de salmonellose, de choléra ou d'ornithose.
18. Ne peuvent être abattus en vue de la consommation humaine à l'état de viandes fraîches, les animaux dont il est établi:
- par la présence de volailles malades dans l'abattoir,
- par des informations sanitaires concernant leur provenance,
qu'ils ont fait l'objet d'un contact avec des oiseaux atteints de peste aviaire vraie, de maladie de New Castle, de rage, de salmonellose, de choléra ou d'ornithose, de façon telle que la maladie puisse leur être transmise.
19. Les volailles visées aux nos 16, 17 et 18 doivent être abattues séparément et en dernier lieu.
CHAPITRE V
HYGIÈNE DE L'ABATTAGE
20. Les volailles introduites dans les locaux d'abattage doivent être sacrifiées immédiatement après avoir été étourdies.
Toutefois, l'étourdissement peut ne pas être pratiqué lorsqu'il est interdit par un rite religieux.
21. La saignée doit être complète et pratiquée de telle sorte que le sang ne puisse être une cause de souillure en dehors du lieu d'abattage.
22. La plumaison doit être immédiate et complète.
23. L'éviscération doit être effectuée sans délai. La carcasse doit être ouverte de façon que les cavités et tous les viscères puissent être inspectés. À cet effet, le foie, la rate et le tractus digestif doivent être sortis de la carcasse de façon que celle-ci ne soit pas souillée et que les connexions naturelles de ces viscères soient maintenues jusqu'au moment de l'inspection.
24. Après l'inspection, les viscères sortis doivent être immédiatement séparés de la carcasse et les parties impropres à la consommation humaine doivent être immédiatement enlevées.
Les viscères ou parties de viscères restés dans la carcasse doivent, à l'exception des reins, être aussitôt enlevés, si possible en totalité, dans des conditions d'hygiène satisfaisantes.
25. Sont interdits: le soufflage des viandes de volaille et leur nettoyage à l'aide d'un linge, ainsi que le bourrage des carcasses, sauf à l'aide d'un lot d'abats comestibles correspondant à l'une des volailles abattues dans l'établissement.
26. Il est interdit de procéder au dépeçage de la carcasse, à tout enlèvement ou traitement des viandes de volaille, avant la fin de l'inspection. Le vétérinaire officiel peut imposer toute autre manipulaton nécessitée par l'inspection.
27. Les viandes consignées et les viandes déclarées impropres à la consommation humaine selon le no 32 ou exclues de la consommation humaine selon le no 33, les plumes et les déchets doivent être transportés dès que possible dans les locaux, aménagements ou récipients prévus au no 1 sous g), h) et i) et doivent être manipulés de façon à limiter le plus possible la contamination.
28. À l'issue de l'inspection et de l'enlèvement des viscères, les viandes fraîches de volaille doivent être immédiatement nettoyées et réfrigérées selon les règles de l'hygiène.
CHAPITRE VI
INSPECTION SANITAIRE POST MORTEM
29. Toutes les parties de l'animal doivent être soumises à inspection immédiatement après l'abattage.
30. L'inspection post mortem doit être effectuée dans des conditions convenables d'éclairage.
31. L'inspection post mortem doit comporter:
a) l'examen visuel de l'animal abattu;
b) pour autant que nécessaire, la palpation et l'incision de l'animal abattu;
c) la recherche des anomalies de consistance, de couleur, d'odeur et, éventuellement, de saveur;
d) au besoin, des examens de laboratoire.
CHAPITRE VII
DÉCISION DU VETERINAIRE OFFICIEL À L'INSPECTION POST MORTEM
32.1. Sont déclarées impropres à la consommation humaine, en totalité, les volailles dont l'inspection post mortem révèle un des cas suivants:
- mort résultant d'une cause autre que l'abattage,
- souillure généralisée,
- importantes lésions et ecchymoses,
- odeur, couleur, saveur anormales,
- putréfaction,
- anomalies de consistance,
- cachexie,
- hydrohémie,
- ascite,
- ictère,
- maladies infectieuses,
- aspergillose,
- toxoplasmose,
- paratisme étendu sous-cutané ou musculaire,
- tumeurs malignes ou multiples,
- leucose,
- intoxication.
32.2. Sont déclarées impropres à la consommation humaine les parties de l'animal abattu qui présentent des lésions ou des contaminations localisées n'affectant pas la salubrité du reste de la viande.
33. Sont exclus de la consommation humaine la tête séparée de la carcasse, à l'exception de la langue, et les viscères énumérés ci-après: trachée, poumons séparés de la carcasse conformément aux dispositions du no 24, œsophage, jabot, intestin et vésicule biliaire.
CHAPITRE VIII
PRESCRIPTIONS CONCERNANT LES VIANDES DESTINÉES À ÊTRE DÉCOUPÉES
34. Le découpage de la carcasse en parties de carcasse ou le désossage ne sont effectués que dans les ateliers de découpe.
35. L'exploitant de l'établissement, ou son représentant, est tenu de faciliter les opérations de contrôle de l'entreprise, notamment d'effectuer toute manipulation jugée utile et de mettre à la disposition du service de contrôle les aménagements nécessaires; il doit en particulier être en mesure, à toute réquisition, d'indiquer au vétérinaire officiel chargé du contrôle la provenance des viandes introduites dans l'établissement.
36. Les viandes ne remplissant pas les conditions de l'article 3 paragraphe 1 point B sous b) ne peuvent se trouver dans les ateliers de découpe agréés qu'à la condition d'y être entre posées dans des emplacements spéciaux; elles doivent être découpées dans d'autres endroits ou à d'autres moments que les viandes qui répondent auxdites conditions. Le vétérinaire officiel doit avoir libre accès à tout moment aux entrepôts frigorifiques et à tous locaux de travail pour garantir le respect rigoureux des dispositions ci-dessus.
37. Les viandes fraîches destinées à être découpées doivent être placées, dès leur introduction dans l'atelier de découpe et jusqu'au moment de leur utilisation, dans le local prévu au no 2 sous a); ce local doit permettre d'assurer en permanence le maintien à une température interne inférieure ou égale à + 4 oC.
Toutefois, par dérogation au no 28, les viandes peuvent être transportées directement du local d'abattage au local de découpe.
Dans ce cas, le local d'abattage et le local de découpe doivent être suffisamment proches l'un de l'autre et situés dans un même groupe de bâtiments car les viandes à découper doivent être transférées sans rupture de charge de l'un à l'autre local grâce à l'extension du réseau mécanique de manutention du local d'abattage, et la découpe doit être réalisée sans délai. Sitôt la découpe et l'emballage prévu réalisés, les viandes doivent être transportées dans le local frigorifique prévu au no 2 sous a).
38. Les viandes doivent être introduites dans les locaux visés au no 2 sous b) au fur et à mesure des besoins. Sitôt la découpe et l'emballage prévu effectués, elles doivent être transportées dans le local frigorifique prévu au no 2 sous a).
39. Sauf dans le cas de découpe à chaud, la découpe ne peut avoir lieu que si la viande a atteint une température inférieure ou égale à + 4 oC.
40. Le nettoyage des viandes fraîches à l'aide d'un linge est interdit.
CHAPITRE IX
CONTROLE SANITAIRE DES VIANDES DÉCOUPÉES
41. Les ateliers de découpe sont soumis à un contrôle exercé par un vétérinaire officiel.
42. Le contrôle du vétérinaire officiel comporte les tâches suivantes:
a) contrôle du registre d'entrée des viandes fraîches et de sortie des viandes découpées;
b) inspection sanitaire des viandes fraîches se trouvant dans l'atelier de découpe;
c) contrôle de l'état de propreté des locaux, des installations et de l'outillage, ainsi que de l'hygiène du personnel;
d) exécution de tout prélèvement nécessaire en vue d'effectuer les examens de laboratoire ayant pour but de détecter, par exemple, la présence de germes nuisibles, d'additifs ou d'autres substances chimiques non autorisées. Les résultats de ces examens sont consignés dans un registre;
e) tout autre contrôle qu'il estime utile pour le respect des dispositions de la directive.
CHAPITRE X
MARQUAGE DE SALUBRITÉ
43. Le marquage de salubrité doit être effectué sous la responsabilité du vétérinaire officiel qui détient et conserve à cet effet:
a) les instruments destinés au marquage de salubrité des viandes, qu'il ne peut remettre au personnel auxiliaire qu'au moment du marquage et pour le temps nécessaire à celui-ci;
b) les étiquettes et les enveloppes dans la mesure où elles ont déjà été revêtues de l'une des marques prévues au no 44, ainsi que les estampilles-plaquettes, dont il est fait mention au no 44. Ces étiquettes, enveloppes et estampilles-plaquettes sont remises au personnel auxiliaire au moment même où elles doivent être utilisées et en nombre correspondant aux besoins.
44.1. La marque de salubrité comporte:
a) - dans la partie supérieure, les deux premières lettres, en caractères latins et en majuscules, du nom du pays expéditeur;
- au centre, le numéro d'agrément vétérinaire de l'abattoir ou, le cas échéant, de l'atelier de découpe;
- dans la partie inférieure, un des sigles CEE, EEG, EWG, EØF ou EEC.
Les caractères doivent avoir une hauteur de 0,2 centimètre pour les lettres comme pour les chiffres;
b) un ovale de 6,5 sur 4,5 centimètres dans lequel figurent les indications énumérées sous a), étant entendu que les lettres doivent avoir une hauteur de 0,8 centimètre et les chiffres de 1,1 centimètre.
2. Le matériel de marquage doit être constitué d'un matériau répondant à toutes les exigences de l'hygiène et sur lequel les indications visées au paragraphe 1 figurent de façon parfaitement lisible.
3. a) Le marquage de salubrité visé au paragraphe 1 sous a) doit se faire:
- sur ou, de façon lisible, sous les enveloppes ou autres emballages des carcasses emballées individuellement,
- sur les carcasses non emballées individuellement, par l'apposition d'une estampille-plaquette ou de toute autre marque approuvée conformément à la procédure prévue à l'article 12 bis,
- sur ou, de façon visible, sous les enveloppes ou autres emballages de parties de carcasses ou d'abats conditionnés en petites quantités;
b) le marquage de salubrité visé au paragraphe 1 sous b) doit être effectué sur les emballages globaux contenant des carcasses, parties de carcasses ou abats marqués conformément à l'alinéa a).
4. Lorqu'un marquage de salubrité est effectué sur une enveloppe ou un emballage conformément au paragraphe 3:
- ce marquage doit être apposé de manière qu'il soit détruit lors de l'ouverture de l'enveloppe ou de l'emballage,
ou
- l'enveloppe ou l'emballage doivent être scellés de manière qu'ils ne puissent être réutilisés une fois ouverts.
CHAPITRE XI
CERTIFICAT DE SALUBRITE
45. L'exemplaire original du certificat de salubrité, qui doit accompagner les viandes fraîches de volaille au cours de leur transport vers le pays destinataire, doit être délivré par un vétérinaire officiel au moment de l'embarquement. Le certificat de salubrité doit correspondre, dans sa présentation et son contenu, au modèle repris à l'annexe IV; il doit être établi au moins dans la langue du pays destinataire et doit comporter les renseignements prévus dans le modèle repris à l'annexe IV.
CHAPITRE XII
ENTREPOSAGE
46. Les viandes fraîches de volaille doivent, après la réfrigération prévue au no 28, être maintenues à une température qui ne peut dépasser à aucun moment + 4 oC.
CHAPITRE XIII
EMBALLAGE
47. a) Les emballages (par exemple caisses, cartons) doivent répondre à toutes les règles d'hygiène, notamment:
- ne pouvoir altérer les caractères organoleptiques de la viande,
- ne pouvoir transmettre à la viande des substances nocives pour la santé humaine,
- être d'une solidité suffisante pour assurer une protection efficace des viandes au cours du transport et des manipulations;
b) les emballages ne peuvent pas être réutilisés pour emballer les viandes, sauf s'ils sont en matériaux résistant à la corrosion, faciles à nettoyer et ont été, au préalable, nettoyés et désinfectés.
48. Lorsque les viandes fraîches de volaille sont enveloppées dans un emballage (par exemple feuilles de plastique) en contact direct avec elles, cette opération doit être effectuée d'une manière répondant aux règles de l'hygiène.
Ces emballages doivent être transparents, incolores, et répondre, en outre, aux conditions indiquées au no 47 sous a); ils ne peuvent être utilisés une seconde fois pour l'emballage de la viande.
Les parties de volailles ou abats séparés de la carcasse doivent toujours être entourés d'une enveloppe protectrice répondant à ces critères et solidement fermée.
CHAPITRE XIV
TRANSPORT
49. Les viandes fraîches de volaille doivent être transportées dans des véhicules ou engins conçus et équipés de telle sorte que la température prévue au chapitre XII soit assurée pendant toute la durée du transport.
50. Les moyens de transport des viandes fraîches de volaille ne peuvent être utilisés pour le déplacement d'animaux vivants ou de tout produit susceptible d'altérer ou de contaminer les viandes à moins qu'ils n'aient été, après déchargement des produits susvisés, soumis à un nettoyage, à une désinfection et éventuellement à une désodorisation efficaces.
51. Les viandes fraîches de volaille ne peuvent être transportées en même temps que des matières susceptibles, pendant le transport, de les altérer ou de leur communiquer une odeur quelconque que si des précautions sont prises pour éviter ces éventualités.
52. Les viandes fraîches ne peuvent être transportées dans un véhicule ou engin qui n'est pas propre et désinfecté.
53. Le vétérinaire officiel doit s'assurer avant l'expédition que les véhicules ou engins de transport ainsi que les conditions de chargement sont conformes aux conditions d'hygiène définies au présent chapitre."
"Article 17
Le texte de l'annexe II est remplacé par le texte suivant:
""ANNEXE II
CONDITIONS EXIGÉES POUR LES AUXILIAIRES
1. Ne peuvent être admises comme auxiliaires que les personnes qui:
a) démontrent, par l'attestation d'une autorité compétente en la matière, qu'elles sont de bonnes vie et mœurs.
Lorsqu'une telle attestation n'est pas délivrée dans un État membre, elle pourra être remplacée par une déclaration sous serment ou une déclaration solennelle faite par la personne intéressée devant une autorité judiciaire ou administrative, un notaire ou un organisme professionnel qualifié de cet État membre;
b) disposent d'une instruction de base suffisante;
c) sont physiquement aptes à l'exercice d'une telle fonction;
d) s'avèrent, à la suite d'une épreuve de capacité, posséder les connaissances techniques suffisantes.
2. Sans préjudice des dispositions des nos 11 et 12 du chapitre III de l'annexe I ne peuvent être employées comme auxiliaires les personnes qui:
a) exercent une activité qui pourrait présenter un danger d'infection des viandes fraîches de volaille;
b) exercent le métier de boucher, exploitent un abattoir de volaille ou y travaillent à tout autre titre, se livrent au commerce des volailles ou d'aliments destinés aux volailles, donnent des consultations en matière d'alimentation des volailles, pratiquent l'aviculture à des fins professionnelles ou sont employées dans des établissements agricoles auxquels les attache un lien de parenté ou d'intérêt étroit susceptible d'affecter l'impartialité de leur jugement.
3. L'épreuve de capacité mentionnée au no 1 sous d) est organisée par l'autorité centrale compétente de l'État membre ou par l'autorité désignée par celli-ci. Seuls sont admis à cette épreuve les candidats qui justifient avoir subi un stage préparatoire d'une durée de trois mois sous la direction d'un vétérinaire officiel.
4. L'examen mentionné au no 3 se compose d'une partie théorique et d'une partie pratique et porte sur les matières suivantes:
a) partie théorique:
- notions fondamentales d'anatomie et de physiologie des volailles,
- notions fondamentales de pathologie des volailles,
- notions fondamentales d'anatomo-pathologie des volailles,
- notions fondamentales d'hygiène et notamment d'hygiène de l'entreprise,
- méthodes et procédés d'abattage des volailles, de leur préparation, de leur condi tionnement et de leur transport,
- connaissance des dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires à l'exercice de leurs fonctions;
b) partie pratique:
- examen et appréciation des volailles destinées à l'abattage,
- examen et appréciation des volailles abattues,
- détermination de l'espèce animale à la suite d'un examen des parties typiques d'un animal,
- détermination de plusieurs parties de volailles abattues présentant des altérations, et commentaire,
- pratique courante de l'inspection post mortem à la chaîne."
"Article 18
Le texte de l'annexe IV est remplacé par le texte suivant:
"«ANNEXE IV
MODÈLE
+++++ TIFF +++++
"Article 19
Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive pour le 1er janvier 1977.
Article 20
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 10 juillet 1975.
Par le Conseil
Le président
E. Colombo
[1] JO no C 127 du 18. 10. 1974, p. 29.
[2] JO no C 116 du 30. 10. 1974, p. 31.
[3] JO no L 55 du 8. 3. 1971, p. 23.
[4] JO no L 202 du 24. 7. 1974, p. 1.
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