Council Directive 75/363/EEC of 16 June 1975 concerning the coordination of provisions laid down by law, regulation or administrative action in respect of activities of doctors
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( 1 ) JO N C 101 DU 4 . 8 . 1970 , P . 19 .
( 2 ) JO N C 36 DU 28 . 3 . 1970 , P . 19 .
( 3 ) VOIR PAGE 1 DU PRESENT JOURNAL OFFICIEL .
( 4 ) JO N L 257 DU 19 . 10 . 1968 , P . 2 .
( 5 ) VOIR PAGE 19 DU PRESENT JOURNAL OFFICIEL .
DIRECTIVE DU CONSEIL
DU 16 JUIN 1975
VISANT A LA COORDINATION DES DISPOSITIONS LEGISLATIVES , REGLEMENTAIRES ET ADMINISTRATIVES CONCERNANT LES ACTIVITES DU MEDECIN
( 75/363/CEE )
LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 49 , SON ARTICLE 57 ET SES ARTICLES 66 ET 235 ,
VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION ,
VU L'AVIS DE L'ASSEMBLE ( 1 ) ,
VU L'AVIS DU COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL ( 2 ) ,
CONSIDERANT QUE , POUR REALISER LA RECONNAISSANCE MUTUELLE DES DIPLOMES , CERTIFICATS ET AUTRES TITRES DE MEDECIN , TELLE QUE LA PRESCRIT LA DIRECTIVE 75/362/CEE DU CONSEIL , DU 16 JUIN 1975 , VISANT A LA RECONNAISSANCE MUTUELLE DES DIPLOMES , CERTIFICATS ET AUTRES TITRES DE MEDECIN ET COMPORTANT DES MESURES DESTINEES A FACILITER L'EXERCICE EFFECTIF DU DROIT D'ETABLISSEMENT ET DE LIBRE PRESTATION DE SERVICES ( 3 ) , LA SIMILITUDE DES FORMATIONS DANS LES ETATS MEMBRES PERMET DE LIMITER LA COORDINATION DANS CE DOMAINE A L'EXIGENCE DU RESPECT DE NORMES MINIMALES , LAISSANT POUR LE SURPLUS AUX ETATS MEMBRES LA LIBERTE D'ORGANISATION DE LEUR ENSEIGNEMENT ;
CONSIDERANT QUE , EN VUE DE LA RECONNAISSANCE MUTUELLE DES DIPLOMES , CERTIFICATS ET AUTRES TITRES DE MEDECIN SPECIALISTE ET AFIN DE PLACER L'ENSEMBLE DES PROFESSIONNELS RESSORTISSANTS DES ETATS MEMBRES SUR UN CERTAIN PIED D'EGALITE A L'INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE , UNE CERTAINE COORDINATION DES CONDITIONS DE FORMATION DU MEDECIN SPECIALISTE EST APPARUE NECESSAIRE ; QU'IL CONVIENT DE PREVOIR A CET EFFET CERTAINS CRITERES MINIMAUX CONCERNANT TANT L'ACCES A LA FORMATION SPECIALISEE QUE LA DUREE MINIMALE DE CELLE-CI , SON MODE D'ENSEIGNEMENT ET LE LIEU OU ELLE DOIT S'EFFECTUER , AINSI QUE LE CONTROLE DONT ELLE DOIT FAIRE L'OBJET ; QUE CES CRITERES NE CONCERNENT QUE LES SPECIALITES COMMUNES A TOUS LES ETATS MEMBRES OU A DEUX OU PLUSIEURS ETATS MEMBRES ;
CONSIDERANT QUE LA COORDINATION DES CONDITIONS D'EXERCICE PREVUE PAR LA PRESENTE DIRECTIVE N'EXCLUT PAS POUR AUTANT UNE COORDINATION ULTERIEURE ;
CONSIDERANT QUE LA COORDINATION PREVUE PAR LA PRESENTE DIRECTIVE PORTE SUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES MEDECINS ; QUE , EN CE QUI CONCERNE LA FORMATION , LA MAJORITE DES ETATS MEMBRES NE FONT PAS ACTUELLEMENT DE DISTINCTION ENTRE LES MEDECINS EXERCANT LEUR ACTIVITE COMME SALARIE ET CEUX L'EXERCANT DE MANIERE INDEPENDANTE ; QUE DE CE FAIT , ET POUR FAVORISER PLEINEMENT LA LIBRE CIRCULATION DES PROFESSIONNELS DANS LA COMMUNAUTE , IL APPARAIT DONC NECESSAIRE D'ETENDRE AU MEDECIN SALARIE L'APPLICATION DE LA PRESENTE DIRECTIVE ,
A ARRETE LA PRESENTE DIRECTIVE :
ARTICLE PREMIER
1 . LES ETATS MEMBRES SUBORDONNENT L'ACCES AUX ACTIVITES DU MEDECIN ET L'EXERCICE DE CELLES-CI A LA POSSESSION D'UN DIPLOME , CERTIFICAT OU AUTRE TITRE DE MEDECIN VISE A L'ARTICLE 3 DE LA DIRECTIVE 75/362/CEE DONNANT LA GARANTIE QUE L'INTERESSE A ACQUIS PENDANT LA DUREE TOTALE DE SA FORMATION :
A ) UNE CONNAISSANCE ADEQUATE DES SCIENCES SUR LESQUELLES SE FONDE LA MEDECINE , AINSI QU'UNE BONNE COMPREHENSION DES METHODES SCIENTIFIQUES , Y COMPRIS DES PRINCIPES DE LA MESURE DES FONCTIONS BIOLOGIQUES , DE L'APPRECIATION DE FAITS ETABLIS SCIENTIFIQUEMENT ET DE L'ANALYSE DES DONNEES ;
B ) UNE CONNAISSANCE ADEQUATE DE LA STRUCTURE , DES FONCTIONS ET DU COMPORTEMENT DES ETRES HUMAINS , EN BONNE SANTE ET MALADES , AINSI QUE DES RAPPORTS ENTRE L'ETAT DE SANTE DE L'HOMME ET SON ENVIRONNEMENT PHYSIQUE ET SOCIAL ;
C ) UNE CONNAISSANCE ADEQUATE DES MATIERES ET DES PRATIQUES CLINIQUES LUI FOURNISSANT UN APERCU COHERENT DES MALADIES MENTALES ET PHYSIQUES , DE LA MEDECINE SOUS SES ASPECTS PREVENTIFS , DIAGNOSTIQUE ET THERAPEUTIQUE , AINSI QUE DE LA REPRODUCTION HUMAINE ;
D ) UNE EXPERIENCE CLINIQUE ADEQUATE SOUS SURVEILLANCE APPROPRIEE DANS DES HOPITAUX .
2 . CETTE FORMATION MEDICALE TOTALE COMPREND AU MOINS SIX ANNEES D'ETUDES OU 5 500 HEURES D'ENSEIGNEMENT THEORIQUE ET PRATIQUE DISPENSEES DANS UNE UNIVERSITE OU SOUS LA SURVEILLANCE D'UNE UNIVERSITE .
3 . L'ADMISSION A CETTE FORMATION SUPPOSE LA POSSESSION D'UN DIPLOME OU CERTIFICAT DONNANT ACCES , POUR LES ETUDES EN CAUSE , AUX ETABLISSEMENTS UNIVERSITAIRES D'UN ETAT MEMBRE .
4 . POUR LES INTERESSES AYANT COMMENCE LEURS ETUDES AVANT LE 1ER JANVIER 1972 , LA FORMATION VISEE AU PARAGRAPHE 2 PEUT COMPORTER UNE FORMATION PRATIQUE DE NIVEAU UNIVERSITAIRE DE SIX MOIS EFFECTUEE A PLEIN TEMPS SOUS LE CONTROLE DES AUTORITES COMPETENTES .
5 . LA PRESENTE DIRECTIVE NE PORTE EN RIEN PREJUDICE A LA POSSIBILITE POUR LES ETATS MEMBRES D'ACCORDER SUR LEUR TERRITOIRE , SELON LEUR REGLEMENTATION , L'ACCES AUX ACTIVITES DU MEDECIN ET LEUR EXERCICE AUX TITULAIRES DE DIPLOMES , CERTIFICATS OU AUTRES TITRES , QUI N'ONT PAS ETE OBTENUS DANS UN ETAT MEMBRE .
ARTICLE 2
1 . LES ETATS MEMBRES VEILLENT A CE QUE LA FORMATION CONDUISANT A L'OBTENTION D'UN DIPLOME , CERTIFICAT OU AUTRE TITRE DE MEDECIN SPECIALISTE , REPONDE POUR LE MOINS AUX CONDITIONS SUIVANTES :
A ) ELLE SUPPOSE L'ACCOMPLISSEMENT ET LA VALIDATION DE SIX ANNEES D'ETUDES DANS LE CADRE DU CYCLE DE FORMATION VISE A L'ARTICLE 1ER ;
B ) ELLE COMPREND UN ENSEIGNEMENT THEORIQUE ET PRATIQUE ;
C ) ELLE S'EFFECTUE A PLEIN TEMPS ET SOUS LE CONTROLE DES AUTORITES OU ORGANISMES COMPETENTS ;
D ) ELLE S'EFFECTUE DANS UN CENTRE UNIVERSITAIRE , DANS UN CENTRE HOSPITALIER ET UNIVERSITAIRE OU , LE CAS ECHEANT , DANS UN ETABLISSEMENT DE SOINS DE SANTE AGREE A CET EFFET PAR LES AUTORITES OU ORGANISMES COMPETENTS ;
E ) ELLE COMPORTE UNE PARTICIPATION PERSONNELLE DU MEDECIN CANDIDAT SPECIALISTE A L'ACTIVITE ET AUX RESPONSABILITES DES SERVICES EN CAUSE .
2 . LES ETATS MEMBRES SUBORDONNENT LA DELIVRANCE D'UN DIPLOME , CERTIFICAT OU AUTRE TITRE DE MEDECIN SPECIALISTE A LA POSSESSION D'UN DES DIPLOMES , CERTIFICATS OU AUTRES TITRES DE MEDECIN VISES A L'ARTICLE 1ER .
3 . LES ETATS MEMBRES DESIGNENT , DANS LE DELAI PREVU A L'ARTICLE 7 , LES AUTORITES OU ORGANISMES COMPETENTS POUR LA DELIVRANCE DES DIPLOMES , CERTIFICATS ET AUTRES TITRES VISES AU PARAGRAPHE 1 .
ARTICLE 3
1 . SANS PREJUDICE DU PRINCIPE DE LA FORMATION A PLEIN TEMPS ENONCE A L'ARTICLE 2 PARAGRAPHE 1 SOUS C ) ET EN ATTENDANT LES DECISIONS A PRENDRE PAR LE CONSEIL CONFORMEMENT AU PARAGRAPHE 3 , LES ETATS MEMBRES PEUVENT AUTORISER UNE FORMATION SPECIALISEE A TEMPS PARTIEL , DANS DES CONDITIONS ADMISES PAR LES AUTORITES NATIONALES COMPETENTES , LORSQUE , EN RAISON DE CIRCONSTANCES JUSTIFIEES , UNE FORMATION A PLEIN TEMPS NE SERAIT PAS REALISABLE .
2 . LA DUREE TOTALE DE LA FORMATION SPECIALISEE NE PEUT ETRE ABREGEE AUX TERMES DU PARAGRAPHE 1 . LE NIVEAU DE LA FORMATION NE PEUT ETRE COMPROMIS NI PAR SON CARACTERE DE FORMATION A TEMPS PARTIEL , NI PAR L'EXERCICE D'UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE REMUNEREE A TITRE PRIVE .
3 . QUATRE ANS AU PLUS TARD APRES LA NOTIFICATION DE LA PRESENTE DIRECTIVE , A LA LUMIERE D'UN REEXAMEN DE LA SITUATION ET SUR PROPOSITION DE LA COMMISSION , COMPTE TENU DE CE QUE LA POSSIBILITE D'UNE FORMATION A TEMPS PARTIEL DEVRAIT CONTINUER A EXISTER DANS CERTAINES CIRCONSTANCES A EXAMINER SPECIALITE PAR SPECIALITE , LE CONSEIL DECIDE SI LES DISPOSITIONS DES PARAGRAPHES 1 ET 2 DOIVENT ETRE MAINTENUES OU MODIFIEES .
ARTICLE 4
LES ETATS MEMBRES VEILLENT A CE QUE LES DUREES MINIMALES DES FORMATIONS SPECIALISEES REPRISES CI-DESSOUS NE SOIENT PAS INFERIEURES AUX SUIVANTES :
1 . GROUPE :
_ CHIRURGIE GENERALE ) 5 ANS
_ NEUROCHIRURGIE )
_ MEDECINE INTERNE )
_ UROLOGIE )
_ ORTHOPEDIE )
2 . GROUPE :
_ GYNECOLOGIE-OBSTETRIQUE ) 4 ANS
_ PEDIATRIE )
_ MEDECINE DES VOIES RESPIRATOIRES )
3 . GROUPE :
_ ANESTHESIE-REANIMATION ) 3 ANS
_ OPHTALMOLOGIE )
_ OTO-RHINO-LARYNGOLOGIE )
ARTICLE 5
LES ETATS MEMBRES QUI CONNAISSENT DES DISPOSITIONS LEGISLATIVES , REGLEMENTAIRES ET ADMINISTRATIVES EN LA MATIERE VEILLENT A CE QUE LES DUREES MINIMALES DES FORMATIONS SPECIALISEES REPRISES CI-DESSOUS NE SOIENT PAS INFERIEURES AUX SUIVANTES :
1 . GROUPE :
_ CHIRURGIE PLASTIQUE ) 5 ANS
_ CHIRURGIE THORACIQUE )
_ CHIRURGIE DES VAISSEAUX )
_ NEUROPSYCHIATRIE )
_ CHIRURGIE PEDIATRIQUE )
_ CHIRURGIE GASTRO-ENTEROLOGIQUE )
2 . GROUPE :
_ CARDIOLOGIE ) 4 ANS
_ GASTRO-ENTEROLOGIE )
_ NEUROLOGIE )
_ RHUMATOLOGIE )
_ PSYCHIATRIE )
_ BIOLOGIE CLINIQUE )
_ RADIOLOGIE )
_ RADIODIAGNOSTIC )
_ RADIOTHERAPIE )
_ MEDECINE TROPICALE )
_ PHARMACOLOGIE )
_ PSYCHIATRIE INFANTILE )
_ MICROBIOLOGIE-BACTERIOLOGIE )
_ ANATOMIE PATHOLOGIQUE )
_ OCCUPATIONAL MEDICINE )
_ CHIMIE BIOLOGIQUE )
_ IMMUNOLOGIE )
_ DERMATOLOGIE )
_ VENEREOLOGIE )
_ GERIATRIE )
_ MALADIES RENALES )
_ MALADIES CONTAGIEUSES )
_ " COMMUNITY MEDICINE " )
_ HEMATOLOGIE BIOLOGIQUE )
3 . GROUPE :
_ HEMATOLOGIE GENERALE ) 3 ANS
_ ENDOCRINOLOGIE )
_ PHYSIOTHERAPIE )
_ STOMATOLOGIE )
_ DERMATO-VENEREOLOGIE )
_ ALLERGOLOGIE )
ARTICLE 6
LA PRESENTE DIRECTIVE S'APPLIQUE EGALEMENT AUX RESSORTISSANTS DES ETATS MEMBRES QUI , CONFORMEMENT AU REGLEMENT ( CEE ) N 1612/68 DU CONSEIL , DU 15 OCTOBRE 1968 , RELATIF A LA LIBRE CIRCULATION DES TRAVAILLEURS A L'INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE ( 4 ) , EXERCENT OU EXERCERONT A TITRE DE SALARIE UNE DES ACTIVITES VISEES A L'ARTICLE 1ER DE LA DIRECTIVE 75/362/CEE .
ARTICLE 7
A TITRE TRANSITOIRE ET PAR DEROGATION A L'ARTICLE 2 PARAGRAPHE 1 SOUS C ) ET A L'ARTICLE 3 , LES ETATS MEMBRES DONT LES DISPOSITIONS LEGISLATIVES , REGLEMENTAIRES ET ADMINISTRATIVES PREVOIENT UN MODE DE FORMATION SPECIALISEE A TEMPS PARTIEL AU MOMENT DE LA NOTIFICATION DE LA PRESENTE DIRECTIVE , PEUVENT MAINTENIR L'APPLICATION DE CES DISPOSITIONS AUX CANDIDATS QUI AURONT ENTAME LEUR FORMATION DE SPECIALISTE QUATRE ANNEES AU PLUS TARD APRES LA NOTIFICATION DE LA PRESENTE DIRECTIVE . CETTE PERIODE PEUT ETRE PROLONGEE SI LE CONSEIL N'A PAS PRIS DE DECISION EN VERTU DE L'ARTICLE 3 PARAGRAPHE 3 .
ARTICLE 8
A TITRE TRANSITOIRE ET PAR DEROGATION A L'ARTICLE 2 PARAGRAPHE 2 :
A ) EN CE QUI CONCERNE LE LUXEMBOURG ET POUR LES SEULS DIPLOMES LUXEMBOURGEOIS VISES PAR LA LOI DE 1939 RELATIVE A LA COLLATION DES GRADES ACADEMIQUES ET UNIVERSITAIRES , LA DELIVRANCE DU CERTIFICAT DE MEDECIN SPECIALISTE EST SUBORDONNEE A LA SEULE POSSESSION DU DIPLOME DE DOCTEUR EN MEDECINE , CHIRURGIE ET ACCOUCHEMENTS DELIVRE PAR LE JURY D'EXAMEN D'ETAT LUXEMBOURGEOIS ;
B ) EN CE QUI CONCERNE LE DANEMARK ET POUR LES SEULS DIPLOMES LEGAUX DE DOCTEUR EN MEDECINE DELIVRES PAR LA FACULTE DE MEDECINE D'UNE UNIVERSITE DANOISE , CONFORMEMENT A L'ARRETE DU MINISTRE DE L'INTERIEUR DU 14 MAI 1970 , LA DELIVRANCE DU TITRE DE MEDECIN SPECIALISTE EST SUBORDONNEE A LA SEULE POSSESSION DE CES DIPLOMES .
LES DIPLOMES VISES SOUS A ) ET B ) PEUVENT ETRE DELIVRES AUX CANDIDATS DONT LA FORMATION A COMMENCE AVANT L'EXPIRATION DU DELAI VISE A L'ARTICLE 9 PARAGRAPHE 1 .
ARTICLE 9
1 . LES ETATS MEMBRES PRENNENT LES MESURES NECESSAIRES POUR SE CONFORMER A LA PRESENTE DIRECTIVE DANS UN DELAI DE DIX-HUIT MOIS A COMPTER DE SA NOTIFICATION ET EN INFORMENT IMMEDIATEMENT LA COMMISSION .
2 . LES ETATS MEMBRES COMMUNIQUENT A LA COMMISSION LE TEXTE DES DISPOSITIONS ESSENTIELLES DE DROIT INTERNE QU'ILS ADOPTENT DANS LE DOMAINE COUVERT PAR LA PRESENTE DIRECTIVE .
ARTICLE 10
AU CAS OU , DANS L'APPLICATION DE LA PRESENTE DIRECTIVE , DES DIFFICULTES MAJEURES SE PRESENTERAIENT DANS CERTAINS DOMAINES POUR UN ETAT MEMBRE , LA COMMISSION EXAMINE CES DIFFICULTES EN COLLABORATION AVEC CET ETAT ET PREND L'AVIS DU COMITE DE HAUTS FONCTIONNAIRES DE LA SANTE PUBLIQUE ETABLI PAR LA DECISION 75/365/CEE ( 5 ) .
LE CAS ECHEANT , LA COMMISSION SOUMET AU CONSEIL DES PROPOSITIONS APPROPRIEES .
ARTICLE 11
LES ETATS MEMBRES SONT DESTINATAIRES DE LA PRESENTE DIRECTIVE .
FAIT A LUXEMBOURG , LE 16 JUIN 1975 .
PAR LE CONSEIL
LE PRESIDENT
R . RYAN