Commission Directive 75/349/EEC of 26 May 1975 on detailed rules concerning equivalent compensation and prior exportation under inward processing arrangements

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( 1 ) JO N L 58 DU 9 . 3 . 1969 , P . 1 .

( 2 ) JO N L 73 DU 26 . 3 . 1972 , P . 14 .

( 3 ) JO N L 73 DU 26 . 3 . 1972 , P . 5 .

DIRECTIVE DE LA COMMISSION

DU 26 MAI 1975

RELATIVE AUX MODALITES DE LA COMPENSATION A L'EQUIVALENT ET DE L'EXPORTATION ANTICIPEE DANS LE CADRE DU REGIME DE PERFECTIONNEMENT ACTIF

( 75/349/CEE )

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LA DIRECTIVE DU CONSEIL , DU 4 MARS 1969 , CONCERNANT L'HARMONISATION DES DISPOSITIONS LEGISLATIVES , REGLEMENTAIRES ET ADMINISTRATIVES RELATIVES AU REGIME DU PERFECTIONNEMENT ACTIF ( 1 ) , MODIFIEE EN DERNIER LIEU PAR L'ACTE ( 2 ) JOINT AU TRAITE , RELATIF A L'ADHESION DES NOUVEAUX ETATS MEMBRES A LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ET A LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DE L'ENERGIE ATOMIQUE ( 3 ) , SIGNE A BRUXELLES LE 22 JANVIER 1972 , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 28 ,

CONSIDERANT QUE , EN VERTU DE L'ARTICLE 24 DE LA DIRECTIVE PRECITEE , LORSQUE LES CIRCONSTANCES LE JUSTIFIENT , LES AUTORITES COMPETENTES PEUVENT CONSIDERER COMME PRODUITS COMPENSATEURS , PAR DEROGATION A L'ARTICLE 2 PARAGRAPHE 3 DE CETTE DIRECTIVE , DES PRODUITS PROVENANT DU TRAITEMENT DES MARCHANDISES D'ESPECE , DE QUALITE ET DE CARACTERISTIQUES TECHNIQUES IDENTIQUES A CELLES DES MARCHANDISES IMPORTEES ( SYSTEME DE LA COMPENSATION A L'EQUIVALENT ) ;

CONSIDERANT QUE , EN VERTU DE L'ARTICLE 25 DE LA DIRECTIVE PRECITEE , DANS LES CAS PREVUS A L'ARTICLE 24 DE CETTE DIRECTIVE , LORSQUE LES CIRCONSTANCES LE JUSTIFIENT , LES PRODUITS CONSIDERES COMME PRODUITS COMPENSATEURS PEUVENT , DANS LES CONDITIONS FIXEES PAR LES AUTORITES COMPETENTES , ETRE EXPORTES PREALABLEMENT A L'IMPORTATION DES MARCHANDISES BENEFICIANT DU REGIME DE PERFECTIONNEMENT ACTIF ET QUE CETTE EXPORTATION ANTICIPEE EST ASSIMILEE A L'EXPORTATION PREVUE A L'ARTICLE 2 PARAGRAPHE 1 DE LA DIRECTIVE PRECITEE ;

CONSIDERANT QUE LE FONCTIONNEMENT DU SYSTEME DE LA COMPENSATION A L'EQUIVALENT PEUT VARIER D'UN ETAT MEMBRE A UN AUTRE ; QUE , EN VUE D'EVITER DE TELLES DIVERGENCES INCOMPATIBLES AVEC LA NOTION D'UNION DOUANIERE , IL CONVIENT D'ARRETER CERTAINES MESURES D'APPLICATION EN VUE D'UNE HARMONISATION COMPLEMENTAIRE EN CE DOMAINE ;

CONSIDERANT QUE LES DISPOSITIONS DE LA PRESENTE DIRECTIVE SONT CONFORMES A L'AVIS DU COMITE DU PERFECTIONNEMENT ACTIF ,

A ARRETE LA PRESENTE DIRECTIVE :

ARTICLE PREMIER

1 . SONT CONSIDERES COMME PRODUITS COMPENSATEURS POUR L'APPLICATION DES ARTICLES 24 ET 25 DE LA DIRECTIVE DU CONSEIL , DU 4 MARS 1969 , CONCERNANT L'HARMONISATION DES DISPOSITIONS LEGISLATIVES , REGLEMENTAIRES ET ADMINISTRATIVES RELATIVES AU REGIME DU PERFECTIONNEMENT ACTIF , APPELEE CI-APRES " DIRECTIVE DE BASE " , LES PRODUITS OBTENUS A PARTIR DES MARCHANDISES QUI SE SUBSTITUENT AUX MARCHANDISES IMPORTEES OU A IMPORTER SOUS LE REGIME DU PERFECTIONNEMENT ACTIF , POUR AUTANT QU'ELLES REMPLISSENT LES CONDITIONS PREVUES A L'ARTICLE 2 DE LA PRESENTE DIRECTIVE .

2 . POUR L'APPLICATION DE LA PRESENTE DIRECTIVE , LES MARCHANDISES SE SUBSTITUANT AUX MARCHANDISES IMPORTEES OU A IMPORTER SOUS LE REGIME DU PERFECTIONNEMENT ACTIF SONT DENOMMEES " MARCHANDISES DE COMPENSATION " , LES MARCHANDISES SUBSTITUEES ETANT DENOMMEES " MARCHANDISES D'IMPORTATION " .

3 . ON ENTEND :

_ PAR " COMPENSATION A L'EQUIVALENT " LE SYSTEME PREVU A L'ARTICLE 24 DE LA DIRECTIVE DE BASE ,

_ PAR " EXPORTATION ANTICIPEE " LE SYSTEME PREVU A L'ARTICLE 25 DE LA DIRECTIVE DE BASE .

ARTICLE 2

1 . LES MARCHANDISES DE COMPENSATION DOIVENT :

_ SOIT REMPLIR LES CONDITIONS DES ARTICLES 9 ET 10 DU TRAITE DANS L'ETAT MEMBRE OU A LIEU LA COMPENSATION A L'EQUIVALENT ,

_ SOIT SE TROUVER PLACEES , DANS LA COMMUNAUTE , SOUS LE REGIME DU PERFECTIONNEMENT ACTIF , OCTROYE PAR VOIE D'UNE AUTORISATION AUTRE QUE CELLE REGISSANT LES MARCHANDISES D'IMPORTATION .

2 . LES MARCHANDISES DE COMPENSATION DOIVENT RELEVER DE LA MEME SOUS-POSITION TARIFAIRE , ETRE DE LA MEME QUALITE COMMERCIALE ET POSSEDER LES MEMES CARACTERISTIQUES TECHNIQUES QUE LES MARCHANDISES D'IMPORTATION .

TOUTEFOIS , LES AUTORITES COMPETENTES PEUVENT ADMETTRE QUE LES MARCHANDISES DE COMPENSATION SE TROUVENT , PAR RAPPORT AUX MARCHANDISES D'IMPORTATION , AU NIVEAU DES PRODUITS INTERMEDIAIRES , DEFINIS A L'ARTICLE 15 PARAGRAPHE 1 SOUS B ) DE LA DIRECTIVE DE BASE POUR AUTANT QUE LES MARCHANDISES DE COMPENSATION SUBISSENT , DANS L'ENTREPRISE DU TITULAIRE DU REGIME , LA PARTIE ESSENTIELLE DES OPERATIONS DE PERFECTIONNEMENT POUR LESQUELLES LE REGIME A ETE SOLLICITE .

ARTICLE 3

LES AUTORITES COMPETENTES ADMETTENT LE RECOURS A LA COMPENSATION A L'EQUIVALENT OU A L'EXPORTATION ANTICIPEE :

_ SOIT DANS LE CADRE DE L'AUTORISATION DU REGIME DU PERFECTIONNEMENT ACTIF PREVUE A L'ARTICLE 4 PARAGRAPHE 2 DE LA DIRECTIVE DE BASE ,

_ SOIT SUR DEMANDE EXPRESSE DU TITULAIRE PRESENTEE POSTERIEUREMENT A CETTE AUTORISATION .

ARTICLE 4

LORSQUE LE RECOURS A LA COMPENSATION A L'EQUIVALENT OU A L'EXPORTATION ANTICIPEE AURAIT POUR EFFET D'ENTRAINER UN AVANTAGE NON JUSTIFIE SUR LE PLAN DE L'EXONERATION DES DROITS DE DOUANE , TAXES D'EFFET EQUIVALENT , PRELEVEMENTS AGRICOLES ET AUTRES IMPOSITIONS PREVUES DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE OU DANS CELUI DU REGIME SPECIFIQUE APPLICABLE AU TITRE DE L'ARTICLE 235 DU TRAITE A CERTAINES MARCHANDISES RESULTANT DE LA TRANSFORMATION DES PRODUITS AGRICOLES , LES AUTORITES COMPETENTES EN REFUSENT LE BENEFICE .

ARTICLE 5

1 . LES MARCHANDISES DE COMPENSATION , PAR LEUR SUBSTITUTION AUX MARCHANDISES D'IMPORTATION , SE TROUVENT DANS LA SITUATION DOUANIERE DE CES DERNIERES DE MEME QUE LES MARCHANDISES D'IMPORTATION DOIVENT ETRE CONSIDEREES A PARTIR DE CETTE SUBSTITUTION COMME SE TROUVANT DANS LA SITUATION DOUANIERE PRECEDENTE DES MARCHANDISES DE COMPENSATION .

2 . LES AUTORITES COMPETENTES FIXENT LE MOMENT OU LA SUBSTITUTION EST CONSIDEREE COMME AYANT EU LIEU .

3 . LA MISE EN OEUVRE DES MARCHANDISES DE COMPENSATION DOIT S'EFFECTUER AUX CONDITIONS ET SELON LES CRITERES FIXES DANS LA DECISION DES AUTORITES COMPETENTES VISEE A L'ARTICLE 3 .

ARTICLE 6

SANS PREJUDICE DES CONDITIONS PREVUES AUX ARTICLES 2 ET 4 , LES AUTORITES COMPETENTES PEUVENT NOTAMMENT CONSIDERER LE RECOURS A LA COMPENSATION A L'EQUIVALENT COMME JUSTIFIE PAR LES CIRCONSTANCES LORSQUE L'ESPECE ET / OU L'ETAT DES PRODUITS COMPENSATEURS NE PERMETTENT PAS DE DISTINGUER S'ILS ONT ETE OBTENUS A PARTIR DE MARCHANDISES D'IMPORTATION OU A PARTIR DE MARCHANDISES DE COMPENSATION .

ARTICLE 7

LES AUTORITES COMPETENTES PEUVENT CONSIDERER QUE LES CIRCONSTANCES JUSTIFIENT LE RECOURS A L'EXPORTATION ANTICIPEE , NOTAMMENT LORSQUE :

A ) LES CONDITIONS DE LIVRAISON STIPULEES RISQUENT DE NE POUVOIR ETRE RESPECTEES EN RAISON DES DELAIS NECESSAIRES POUR L'IMPORTATION DES MARCHANDISES A METTRE EN OEUVRE ET , LE CAS ECHEANT , POUR L'OBTENTION DES PRODUITS COMPENSATEURS ;

B ) DES MESURES RESTRICTIVES A L'EGARD DES PRODUITS COMPENSATEURS SONT ENVISAGEES PAR LES PAYS DE DESTINATION ;

C ) DES PROBLEMES DE TRANSPORT RISQUENT DE SE PRODUIRE ( GREVE DE TRANSPORT , BOYCOTTAGE , ETC . ) ;

D ) LES MARCHANDISES D'IMPORTATION SONT DESTINEES A UNE ENTREPRISE AYANT UN VOLUME REDUIT D'EXPORTATION PAR RAPPORT A SA PRODUCTION TOTALE ;

E ) POUR DES RAISONS SAISONNIERES , L'APPROVISIONNEMENT EN MARCHANDISES D'IMPORTATION NE PEUT SE FAIRE QUE PENDANT CERTAINES PERIODES .

ARTICLE 8

LORSQUE L'EXPORTATION ANTICIPEE FAIT L'OBJET D'UNE DEMANDE EXPRESSE VISEE A L'ARTICLE 3 DEUXIEME TIRET , L'INTERESSE DOIT INTRODUIRE CETTE DEMANDE PREALABLEMENT A L'EXPORTATION DES PRODUITS COMPENSATEURS ET ETABLIR , A LA SATISFACTION DES AUTORITES COMPETENTES , LE LIEN ENTRE L'OPERATION D'EXPORTATION ET L'OPERATION D'IMPORTATION CORRESPONDANTE .

LA DEMANDE PRECISE NOTAMMENT :

_ LA NATURE , LA QUANTITE ET LA VALEUR DES PRODUITS COMPENSATEURS DONT L'EXPORTATION ANTICIPEE EST DEMANDEE ,

_ LA NATURE , LA SOUS-POSITION TARIFAIRE , LA QUALITE COMMERCIALE ET LA QUANTITE DES MARCHANDISES A IMPORTER ULTERIEUREMENT .

ARTICLE 9

1 . LES AUTORITES COMPETENTES FIXENT LE DELAI DANS LEQUEL L'IMPORTATION DES MARCHANDISES D'IMPORTATION CORRESPONDANT A UNE EXPORTATION ANTICIPEE DE PRODUITS COMPENSATEURS DOIT ETRE REALISEE .

2 . SAUF DISPOSITIONS PARTICULIERES ARRETEES DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE , CE DELAI :

_ EST D'UNE DUREE DE TROIS MOIS AU MAXIMUM POUR LES MARCHANDISES QUI RELEVENT D'UN SYSTEME REGULATEUR DE PRIX EN VERTU DES DISPOSITIONS PRISES DANS LE CADRE DE LADITE POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE ,

_ EST FIXE , POUR LES MARCHANDISES VISEES A L'ARTICLE 7 SOUS E ) , CAS PAR CAS EN FONCTION DES BESOINS SPECIFIQUES , SANS QU'IL PUISSE EXCEDER , POUR LES MARCHANDISES VISEES AU TIRET PRECEDENT , LA DUREE MAXIMALE DE TROIS MOIS .

3 . POUR TOUTES LES AUTRES MARCHANDISES , CE DELAI EST EGALEMENT FIXE CAS PAR CAS EN FONCTION DES BESOINS SPECIFIQUES SANS QU'IL PUISSE EXCEDER SIX MOIS . TOUTEFOIS , CE DELAI PEUT ETRE PROLONGE SUR DEMANDE DUMENT JUSTIFIEE PAR LE TITULAIRE ET RECONNUE VALABLE PAR LES AUTORITES COMPETENTES SANS QUE LA DUREE TOTALE PUISSE EXCEDER DOUZE MOIS .

4 . CES DELAIS SONT CALCULES A PARTIR DE LA DATE D'ACCEPTATION PAR LES AUTORITES COMPETENTES DU DOCUMENT D'EXPORTATION DES PRODUITS COMPENSATEURS .

ARTICLE 10

DANS LES CAS OU LES PRODUITS COMPENSATEURS FAISANT L'OBJET D'UNE EXPORTATION ANTICIPEE DEVRAIENT ETRE SOUMIS A UN PRELEVEMENT AGRICOLE OU A D'AUTRES IMPOSITIONS DONT ILS SERAIENT PASSIBLES DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE OU DANS CELUI DU REGIME SPECIFIQUE APPLICABLE AU TITRE DE L'ARTICLE 235 DU TRAITE A CERTAINES MARCHANDISES RESULTANT DE LA TRANSFORMATION DES PRODUITS AGRICOLES S'ILS N'ETAIENT PAS EXPORTES EN APUREMENT D'UNE OPERATION DE PERFECTIONNEMENT ACTIF , LES AUTORITES COMPETENTES PRENNENT LES MESURES CONSERVATOIRES NECESSAIRES POUR GARANTIR LE RECOUVREMENT DE CETTE PERCEPTION DANS L'EVENTUALITE OU L'IMPORTATION DES MARCHANDISES D'IMPORTATION NE SERAIT PAS EFFECTUEE DANS LE DELAI IMPARTI .

ARTICLE 11

1 . L'IMPORTATION DES MARCHANDISES D'IMPORTATION NE PEUT ETRE REALISEE QUE PAR LE TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE L'EXPORTATION ANTICIPEE OU POUR SON COMPTE .

2 . LES AUTORITES COMPETENTES PEUVENT IMPOSER DANS L'AUTORISATION QUE LES OPERATIONS D'EXPORTATION ET D'IMPORTATION SOIENT EFFECTUEES AUPRES DU MEME BUREAU DE DOUANE .

ARTICLE 12

LES ETATS MEMBRES METTENT EN VIGUEUR LES MESURES NECESSAIRES POUR SE CONFORMER A LA PRESENTE DIRECTIVE AU PLUS TARD LE 1ER JANVIER 1976 .

ARTICLE 13

LES AUTORISATIONS DELIVREES ANTERIEUREMENT A LA DATE PREVUE A L'ARTICLE 12 DOIVENT ETRE ADAPTEES AUX REGLES DE LA PRESENTE DIRECTIVE A PARTIR DE CETTE DATE .

ARTICLE 14

CHAQUE ETAT MEMBRE INFORME LA COMMISSION DES DISPOSITIONS QU'IL PREND POUR L'APPLICATION DE LA PRESENTE DIRECTIVE .

LA COMMISSION COMMUNIQUE CES INFORMATIONS AUX AUTRES ETATS MEMBRES .

ARTICLE 15

LES ETATS MEMBRES SONT DESTINATAIRES DE LA PRESENTE DIRECTIVE .

FAIT A BRUXELLES , LE 26 MAI 1975 .

PAR LA COMMISSION

LE PRESIDENT

FRANCOIS-XAVIER ORTOLI