Regulation (EEC) No 3331/74 of the Council of 19 December 1974 on the allocation and alteration of the basic quotas for sugar
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( 1 ) VOIR PAGE 1 DU PRESENT JOURNAL OFFICIEL .
( 2 ) JO NO 313 DU 22 . 12 . 1967 , P . 2 .
( 3 ) JO NO L 289 DU 29 . 11 . 1968 , P . 2 .
REGLEMENT ( CEE ) NO 3331/74 DU CONSEIL DU 19 DECEMBRE 1974 RELATIF A L'ATTRIBUTION ET A LA MODIFICATION DES QUOTAS DE BASE DANS LE SECTEUR DU SUCRE
LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 3330/74 DU CONSEIL , DU 19 DECEMBRE 1974 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DU SUCRE ( 1 ) , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 24 PARAGRAPHE 3 ,
VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION ,
VU L'AVIS DE L'ASSEMBLEE ,
VU L'AVIS DU COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL ,
CONSIDERANT QUE L'ARTICLE 24 PARAGRAPHE 3 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 3330/74 PREVOIT QUE LE CONSEIL ARRETE LES REGLES GENERALES POUR SON APPLICATION AINSI QUE LES DEROGATIONS EVENTUELLES A SES DISPOSITIONS ;
CONSIDERANT QU'IL CONVIENT DE PREVOIR QUE , LORSQU'UNE ENTREPRISE A BENEFICIE D'UN TRANSFERT TOTAL OU PARTIEL DU QUOTA DE BASE D'UNE AUTRE ENTREPRISE , IL EST TENU COMPTE , POUR L'ATTRIBUTION DU QUOTA DE BASE DE L'ENTREPRISE BENEFICIAIRE DU TRANSFERT , DE LA PRODUCTION REALISEE PAR L'AUTRE ENTREPRISE AVANT LE TRANSFERT AU COURS DES CAMPAGNES SUCRIERES 1968/1969 A 1972/1973 ;
CONSIDERANT QUE , AFIN DE TENIR COMPTE DES CHANGEMENTS EVENTUELS DANS LA STRUCTURE DE L'INDUSTRIE SUCRIERE ET DE LA CULTURE BETTERAVIERE , IL Y A LIEU DE PREVOIR QUE LES ETATS MEMBRES PEUVENT DIMINUER LE QUOTA DE BASE D'UNE ENTREPRISE D'UNE QUANTITE N'EXCEDANT PAS , POUR TOUTE LA PERIODE DU 1ER JUILLET 1975 AU 30 JUIN 1980 , 5 % DU QUOTA DE BASE ATTRIBUE ORIGINAIREMENT ; QUE , EN OUTRE , LA REPUBLIQUE ITALIENNE , EU EGARD A SA SITUATION PARTICULIERE DANS CE SECTEUR , PEUT EGALEMENT MODIFIER LES QUOTAS DE BASE DES ENTREPRISES SITUEES SUR SON TERRITOIRE SUR LA BASE DE PROJETS DE RESTRUCTURATION SOUMIS POUR AVIS A LA COMMISSION ;
CONSIDERANT QUE LES OBJECTIFS DE L'ATTRIBUTION ORIGINAIRE DES QUOTAS DE BASE PAR ENTREPRISE PEUVENT ETRE AFFECTES PAR SUITE DE LA FUSION OU DE L'ALIENATION DE CES ENTREPRISES , DE L'ALIENATION PAR UNE ENTREPRISE D'UNE DE SES USINES OU DE LA CESSATION D'ACTIVITES D'UNE ENTREPRISE ; QUE , DES LORS , IL Y A LIEU DE PREVOIR LA MODIFICATION PAR LES ETATS MEMBRES DU QUOTA DE BASE DES ENTREPRISES EN QUESTION ;
CONSIDERANT QU'IL EST INDISPENSABLE D'EMPECHER QUE LES MODIFICATIONS DES QUOTAS DE BASE FIXES A L'ORIGINE SE FASSENT AU DETRIMENT DES INTERETS DES PRODUCTEURS DE BETTERAVES OU DES PRODUCTEURS DE CANNE CONCERNES ;
CONSIDERANT QU'IL EST OPPORTUN QUE LES MESURES AFFECTANT LES QUOTAS DE BASE , ENVISAGEES PAR UN ETAT MEMBRE AU TITRE DE LA DIMINUTION MAXIMALE DE 5 % , DE FUSIONS OU D'ALIENATION D'ENTREPRISES , D'ALIENATION D'USINES ET DE CESSATION D'ACTIVITES D'UNE ENTREPRISE , SOIENT , AVANT D'ETRE PRISES , COMMUNIQUEES A LA COMMISSION ET , LE CAS ECHEANT , FASSENT L'OBJET D'UN EXAMEN AVEC LES AUTRES ETATS MEMBRES ET D'UNE DECISION SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 36 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 3330/74 ;
CONSIDERANT QU'IL Y A LIEU D'ABROGER LE REGLEMENT NO 1027/67/CEE ( 2 ) ET LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1898/68 ( 3 ) ,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
POUR L'ATTRIBUTION DU QUOTA DE BASE D'UNE ENTREPRISE AYANT BENEFICIE , EN VERTU DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1898/68 , DU TRANSFERT DEFINITIF OU TEMPORAIRE DE TOUT OU PARTIE DU QUOTA DE BASE D'UNE AUTRE ENTREPRISE , LA PRODUCTION DE L'ENTREPRISE DONT LE QUOTA DE BASE A ETE EN TOUT OU PARTIE TRANSFERE , REALISEE AVANT LA PRISE D'EFFET DU TRANSFERT ET PENDANT LES CAMPAGNES SUCRIERES 1968/1969 A 1972/1973 , EST CONSIDEREE COMME PRODUCTION DE L'ENTREPRISE AYANT BENEFICIE DU TRANSFERT .
ARTICLE 2
1 . PAR DEROGATION A L'ARTICLE 24 PARAGRAPHE 2 PREMIER , DEUXIEME ET TROISIEME ALINEAS DU REGLEMENT ( CEE ) NO 3330/74 , LES ETATS MEMBRES PEUVENT DIMINUER LE QUOTA DE BASE DE CHAQUE ENTREPRISE D'UNE QUANTITE TOTALE N'EXCEDANT PAS , POUR TOUTE LA PERIODE DU 1ER JUILLET 1975 AU 30 JUIN 1980 , 5 % DU QUOTA DE BASE ORIGINAIRE ATTRIBUE POUR CHACUNE D'ELLES POUR LA CAMPAGNE SUCRIERE 1975/1976 .
LES ETATS MEMBRES ATTRIBUENT LA QUANTITE RETRANCHEE A UNE OU PLUSIEURS AUTRES ENTREPRISES .
2 . PAR DEROGATION A L'ARTICLE 24 PARAGRAPHE 2 PREMIER , DEUXIEME ET TROISIEME ALINEAS DU REGLEMENT ( CEE ) NO 3330/74 ET AU PARAGRAPHE 1 DU PRESENT ARTICLE , LA REPUBLIQUE ITALIENNE PEUT MODIFIER LE QUOTA DE BASE DES ENTREPRISES SITUEES SUR SON TERRITOIRE , SUR LA BASE DE PROJETS DE RESTRUCTURATION DU SECTEUR BETTERAVIER ET DU SECTEUR SUCRIER , DANS LA MESURE NECESSAIRE POUR PERMETTRE LEUR REALISATION . CES PROJETS SONT SOUMIS POUR AVIS A LA COMMISSION AVANT LE 1ER JUILLET 1978 .
ARTICLE 3
LES ETATS MEMBRES PRENNENT LES MESURES NECESSAIRES POUR TENIR COMPTE DES INTERETS DES PRODUCTEURS DE BETTERAVES ET DES PRODUCTEURS DE CANNE DANS LES CAS D'ATTRIBUTION DU QUOTA DE BASE A UNE ENTREPRISE AYANT PLUSIEURS USINES .
ARTICLE 4
1 . EN CAS DE FUSION OU D'ALIENATION D'ENTREPRISES , EN CAS D'ALIENATION D'USINES ET EN CAS DE CESSATION D'ACTIVITES D'ENTREPRISES , LES QUOTAS DE BASE SONT MODIFIES COMME SUIT :
A ) EN CAS DE FUSION D'ENTREPRISES , L'ETAT MEMBRE ATTRIBUE A L'ENTREPRISE RESULTANT DE LA FUSION LE QUOTA DE BASE EGAL A LA SOMME DES QUOTAS DE BASE ATTRIBUES , AVANT LA FUSION , AUX ENTREPRISES FUSIONNEES ;
B ) EN CAS D'ALIENATION D'UNE ENTREPRISE , L'ETAT MEMBRE ATTRIBUE A L'ENTREPRISE ALIENATAIRE LE QUOTA DE BASE DE L'ENTREPRISE ALIENEE ; S'IL Y A PLUSIEURS ENTREPRISES ALIENATAIRES OU BIEN SI UNE PARTIE DES PRODUCTEURS DE BETTERAVES , EN CAS D'ALIENATION D'UNE ENTREPRISE , S'ASSOCIENT A UNE ENTREPRISE AUTRE QUE L'ENTREPRISE ALIENATAIRE , L'ATTRIBUTION PEUT ETRE FAITE EN FONCTION DES QUANTITES DE PRODUCTION ABSORBEES ;
C ) EN CAS D'ALIENATION D'UNE USINE , L'ETAT MEMBRE DIMINUE LE QUOTA DE BASE DE L'ENTREPRISE QUI TRANSFERE LA PROPRIETE DE L'USINE ET AUGMENTE LE QUOTA DE BASE DE L'ENTREPRISE OU DES ENTREPRISES QUI ACQUIERENT L'USINE EN CAUSE DE LA QUANTITE RETRANCHEE EN FONCTION DES QUANTITES DE PRODUCTION ABSORBEES ;
D ) EN CAS DE CESSATION D'ACTIVITES D'UNE ENTREPRISE DANS DES CONDITIONS AUTRES QUE CELLES VISEES SOUS A ) , B ) ET C ) , L'ETAT MEMBRE PEUT ATTRIBUER LE QUOTA DE BASE DE CETTE ENTREPRISE A UNE OU PLUSIEURS ENTREPRISES , AU PRORATA DES QUANTITES DE PRODUCTION A ABSORBER .
2 . LES MESURES AFFECTANT LES QUOTAS DE BASE PRISES EN VERTU DU PARAGRAPHE 1 NE PEUVENT INTERVENIR QUE DANS LA MESURE :
A ) OU LES INTERETS DES PRODUCTEURS DE BETTERAVES OU DES PRODUCTEURS DE CANNE CONCERNES SONT SAUVEGARDES
ET
B ) OU L'ETAT MEMBRE CONCERNE LES CONSIDERE COMME ETANT DE NATURE A AMELIORER LA STRUCTURE DES SECTEURS DE PRODUCTION DE LA BETTERAVE ET DE LA CANNE ET DE LA FABRICATION DU SUCRE .
3 . POUR LES CAS DE LOCATION D'USINE AU SENS DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1898/68 , AYANT COURS DURANT LA CAMPAGNE 1974/1975 , L'ETAT MEMBRE CONCERNE PEUT AUTORISER SUR LEUR DEMANDE LES ENTREPRISES EN CAUSE A PROROGER LE CONTRAT DE LOCATION JUSQU'AU 30 JUIN 1980 . DANS CE CAS , CET ETAT MEMBRE PEUT PROCEDER A UN TRANSFERT DE QUOTAS AU BENEFICE DE L'ENTREPRISE QUI A PRIS L'USINE EN LOCATION .
ARTICLE 5
AU SENS DU PRESENT REGLEMENT , ON ENTEND PAR :
A ) FUSION D'ENTREPRISES :
LA REUNION EN UNE ENTREPRISE UNIQUE DE DEUX OU DE PLUSIEURS ENTREPRISES POURVUES D'UN QUOTA DE BASE ;
B ) ALIENATION D'UNE ENTREPRISE :
LE TRANSFERT DU PATRIMOINE D'UNE ENTREPRISE POURVUE D'UN QUOTA DE BASE A UNE OU PLUSIEURS ENTREPRISES ;
C ) ALIENATION D'UNE USINE :
LE TRANSFERT DE PROPRIETE D'UNE UNITE TECHNIQUE COMPORTANT TOUTE L'INSTALLATION NECESSAIRE A LA FABRICATION DU SUCRE A UNE OU PLUSIEURS ENTREPRISES , ENTRAINANT L'ABSORPTION PARTIELLE OU TOTALE DE LA PRODUCTION DE L'ENTREPRISE QUI TRANSFERE LA PROPRIETE .
ARTICLE 6
LES MESURES VISEES A L'ARTICLE 4 PRODUISENT LEURS EFFETS LORSQUE LA FUSION , L'ALIENATION OU , LE CAS ECHEANT , LA CESSATION D'ACTIVITES INTERVIENNENT :
A ) ENTRE LE 1ER JUILLET ET LE 31 JANVIER DE L'ANNEE SUIVANTE , POUR LA CAMPAGNE SUCRIERE EN COURS PENDANT CETTE PERIODE ;
B ) ENTRE LE 1ER FEVRIER ET LE 30 JUIN D'UNE MEME ANNEE , POUR LA CAMPAGNE SUCRIERE SUIVANT CETTE PERIODE .
ARTICLE 7
1 . LES ETATS MEMBRES ATTRIBUENT LE QUOTA DE BASE VISE A L'ARTICLE 24 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 3330/74 AVANT LE 1ER MARS 1975 .
2 . SI UN ETAT MEMBRE APPLIQUE L'ARTICLE 2 PARAGRAPHE 1 , IL ATTRIBUE LE QUOTA MODIFIE AVANT LE 1ER MARS POUR SON APPLICATION PENDANT LA CAMPAGNE SUCRIERE SUIVANTE . POUR LA CAMPAGNE SUCRIERE 1975/1976 , LA DECISION D'APPLIQUER L'ARTICLE 2 PARAGRAPHE 1 DOIT ETRE PRISE AVANT LE 15 MARS 1975 .
ARTICLE 8
1 . LES MESURES AFFECTANT LES QUOTAS DE BASE , QUI SONT ENVISAGEES PAR UN ETAT MEMBRE EN VERTU DE L'ARTICLE 2 PARAGRAPHE 1 ET DE L'ARTICLE 4 , NE PEUVENT ETRE PRISES QU'APRES UN DELAI DE 4 SEMAINES A COMPTER DE LA DATE LIMITE POUR LA COMMUNICATION DU PROJET DE MESURE VISEE , SELON LE CAS , A L'ARTICLE 9 PARAGRAPHE 1 SOUS B ) ET C ) ET PARAGRAPHE 2 DUDIT ARTICLE .
2 . LA COMMISSION PEUT , DANS LE DELAI VISE AU PARAGRAPHE 1 , PRESENTER DES OBSERVATIONS A L'ETAT MEMBRE .
3 . LORSQUE L'ETAT MEMBRE DECIDE DE NE PAS TENIR COMPTE DE CES OBSERVATIONS , IL EN FAIT IMMEDIATEMENT LA COMMUNICATION A LA COMMISSION . DANS CE CAS , LES MESURES VISEES AU PARAGRAPHE 1 NE PEUVENT ETRE PRISES QU'APRES UN NOUVEAU DELAI DE 4 SEMAINES A COMPTER DE LA DATE DE CETTE COMMUNICATION . DANS CE DELAI , IL PEUT ETRE DECIDE , SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 36 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 3330/74 , QUE L'ETAT MEMBRE DOIT MODIFIER SON PROJET OU Y RENONCER .
ARTICLE 9
1 . POUR L'APPLICATION DU PRESENT REGLEMENT , LES ETATS MEMBRES COMMUNIQUENT A LA COMMISSION :
A ) AVANT LE 10 MARS 1975 , LA LISTE DES QUOTAS DE BASE ATTRIBUES CONFORMEMENT A L'ARTICLE 24 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 3330/74 ;
B ) AVANT LE 25 MARS 1975 , LES QUOTAS DE BASE QU'ILS ENVISAGENT DE MODIFIER EN VERTU DE L'ARTICLE 2 PARAGRAPHE 1 ;
C ) AVANT LE 15 MARS , LES QUOTAS DE BASE QU'ILS ENVISAGENT DE MODIFIER EN VERTU DE L'ARTICLE 2 PARAGRAPHE 1 POUR LEUR APPLICATION PENDANT LA CAMPAGNE SUCRIERE SUIVANTE .
2 . EN CAS D'APPLICATION DE L'ARTICLE 4 , LES ETATS MEMBRES COMMUNIQUENT A LA COMMISSION , AU PLUS TARD 10 JOURS APRES LES DATES LIMITES VISEES A L'ARTICLE 7 , LES QUOTAS DE BASE QU'ILS ENVISAGENT DE MODIFIER .
ARTICLE 10
LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE TROISIEME JOUR SUIVANT CELUI DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .
LE REGLEMENT NO 1027/67/CEE ET LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1898/68 SONT ABROGES LE 30 JUIN 1975 .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A BRUXELLES , LE 19 DECEMBRE 1974 .
PAR LE CONSEIL
LE PRESIDENT
J . P . FOURCADE