Regulation (EEC) No 3224/74 of the Commission of 20 December 1974 defining the event in which the subsidy in respect of olive oil becomes due and payable

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( 1 ) JO NO 172 DU 30 . 9 . 1966 , P . 3025/66 .

( 2 ) JO NO L 175 DU 29 . 6 . 1973 , P . 5 .

( 3 ) JO NO L 188 DU 1 . 8 . 1968 , P . 1 .

( 4 ) JO NO L 195 DU 18 . 7 . 1974 , P . 1 .

REGLEMENT ( CEE ) NO 3224/74 DE LA COMMISSION DU 20 DECEMBRE 1974 DEFINISSANT LE FAIT GENERATEUR DE LA CREANCE RELATIVE A L'AIDE POUR L'HUILE D'OLIVE

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE REGLEMENT NO 136/66/CEE DU CONSEIL , DU 22 SEPTEMBRE 1966 , PORTANT ETABLISSEMENT D'UNE ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES MATIERES GRASSES ( 1 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1707/73 ( 2 ) , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 10 PARAGRAPHE 3 ,

CONSIDERANT QUE , SELON L'ARTICLE 4 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1134/68 DU CONSEIL , DU 30 JUILLET 1968 , FIXANT LES REGLES D'APPLICATION DU REGLEMENT ( CEE ) NO 653/68 RELATIF AUX CONDITIONS DE MODIFICATION DE LA VALEUR DE L'UNITE DE COMPTE UTILISEE POUR LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE ( 3 ) , POUR LES OPERATIONS REALISEES DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE , LES SOMMES DUES PAR UN ETAT MEMBRE OU UN ORGANISME DUMENT MANDATE , EXPRIMEES EN MONNAIE NATIONALE ET QUI TRADUISENT DES MONTANTS FIXES EN UNITES DE COMPTE , SONT PAYEES EN UTILISANT LE RAPPORT ENTRE L'UNITE DE COMPTE ET LA MONNAIE NATIONALE QUI ETAIT EN VIGUEUR AU MOMENT DE LA REALISATION DE L'OPERATION , OU PARTIE DE L'OPERATION ;

CONSIDERANT QUE , SELON L'ARTICLE 6 DU REGLEMENT PRECITE , EST CONSIDEREE COMME MOMENT DE REALISATION DE L'OPERATION LA DATE A LAQUELLE INTERVIENT LE FAIT GENERATEUR DE LA CREANCE RELATIVE AU MONTANT AFFERENT A CETTE OPERATION , TEL QUE CE FAIT GENERATEUR EST DEFINI PAR LA REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE OU , A DEFAUT ET EN ATTENDANT , PAR LA REGLEMENTATION DE L'ETAT MEMBRE CONCERNE ;

CONSIDERANT QUE , EN CE QUI CONCERNE L'AIDE POUR L'HUILE D'OLIVE , LA CREANCE AFFERENTE SURGIT LORS DE LA TRANSFORMATION DES OLIVES EN HUILE ; QUE , D'UNE PART , IL EST TRES DIFFICILE D'ETABLIR LA DATE EXACTE DE LA TRANSFORMATION POUR UN LOT DONNE ; QUE , D'AUTRE PART , L'EXPERIENCE A MONTRE QUE LA QUASI TOTALITE DE LA RECOLTE D'OLIVES EST TRANSFORMEE AU COURS DES TROIS PREMIERS MOIS DE LA CAMPAGNE ; QUE , DES LORS , POUR ASSURER L'APPLICATION UNIFORME DU REGIME DE L'AIDE , IL CONVIENT DE RETENIR , POUR LE CALCUL DU MONTANT DE CETTE AIDE EN MONNAIE NATIONALE , LE TAUX DE CONVERSION VALABLE A LA FIN DE LA PERIODE VISEE CI-DESSUS ;

CONSIDERANT QUE LE PRESENT REGLEMENT NE PORTE PAS PREJUDICE AUX DISPOSITIONS DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1847/74 ( 4 ) , DETERMINANT LE TAUX DE CONVERSION A UTILISER POUR LE PAIEMENT DE L'AIDE POUR L'HUILE D'OLIVE PRODUITE EN ITALIE PENDANT LA CAMPAGNE 1974/1975 ;

CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L'AVIS DU COMITE DE GESTION DES MATIERES GRASSES ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

AU SENS DE L'ARTICLE 6 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1134/68 , LE FAIT GENERATEUR DU DROIT A L'AIDE POUR L'HUILE D'OLIVE PRODUITE AU COURS D'UNE CAMPAGNE EST CONSIDERE COMME INTERVENU LE 1ER JANVIER SUIVANT LE DEBUT DE CETTE CAMPAGNE .

ARTICLE 2

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE TROISIEME JOUR SUIVANT CELUI DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 20 DECEMBRE 1974 .

PAR LA COMMISSION

LE PRESIDENT

FRANCOIS-XAVIER ORTOLI