Regulation (EEC) No 2330/74 of the Commission of 11 September 1974 on the exchange between the Member States and the Commission of certain information concerning pigmeat

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( 1 ) JO NO 117 DU 19 . 6 . 1967 , P . 2283/67 .

( 2 ) JO NO L 197 DU 19 . 7 . 1974 , P . 3 .

( 3 ) JO NO 134 DU 30 . 6 . 1967 , P . 2837/67 .

( 4 ) JO NO 231 DU 27 . 9 . 1967 , P . 6 .

( 5 ) JO NO L 148 DU 28 . 6 . 1968 , P . 6 .

( 6 ) JO NO L 73 DU 27 . 3 . 1972 , P . 14 .

( 7 ) JO NO 130 DU 28 . 6 . 1967 , P . 2614/67 .

( 8 ) JO NO L 289 DU 27 . 12 . 1972 , P . 37 .

( 9 ) JO NO L 234 DU 23 . 10 . 1970 , P . 1 .

( 10 ) JO NO L 136 DU 14 . 6 . 1972 , P . 9 .

( 11 ) JO NO 135 DU 30 . 6 . 1967 , P . 2887/67 .

( 12 ) JO NO L 291 DU 28 . 12 . 1972 , P . 6 .

( 13 ) JO NO L 116 DU 15 . 5 . 1969 , P . 3 .

REGLEMENT ( CEE ) NO 2330/74 DE LA COMMISSION DU 11 SEPTEMBRE 1974 CONCERNANT CERTAINES COMMUNICATIONS RECIPROQUES DES ETATS MEMBRES ET DE LA COMMISSION DANS LE SECTEUR DE LA VIANDE DE PORC

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE REGLEMENT NO 121/67/CEE DU CONSEIL , DU 13 JUIN 1967 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DE LA VIANDE DE PORC ( 1 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1861/74 ( 2 ) , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 22 ,

CONSIDERANT QUE L'ARTICLE 22 DU REGLEMENT NO 121/67/CEE PREVOIT QUE LES ETATS MEMBRES ET LA COMMISSION SE COMMUNIQUENT RECIPROQUEMENT LES DONNEES NECESSAIRES A L'APPLICATION DUDIT REGLEMENT ; QUE , POUR DISPOSER EN TEMPS UTILE ET DE MANIERE UNIFORME DES DONNEES NECESSAIRES A LA MISE EN OEUVRE DE L'ORGANISATION DE MARCHE , IL CONVIENT DE DEFINIR DE MANIERE PLUS PRECISE LES OBLIGATIONS FAITES EN LA MATIERE AUX ETATS MEMBRES ;

CONSIDERANT QUE , CONFORMEMENT A L'ARTICLE 13 DU REGLEMENT NO 121/67/CEE , LA FIXATION D'UN MONTANT SUPPLEMENTAIRE EST PREVUE LORSQUE LE PRIX D'OFFRE FRANCO FRONTIERE TOMBE EN DESSOUS DU PRIX D'ECLUSE ; QUE L'ARTICLE 7 DU REGLEMENT NO 202/67/CEE DE LA COMMISSION , DU 28 JUIN 1967 , RELATIF A LA FIXATION DU MONTANT SUPPLEMENTAIRE POUR LES IMPORTATIONS DE PRODUITS DU SECTEUR DE LA VIANDE DE PORC EN PROVENANCE DES PAYS TIERS ( 3 ) , MODIFIE PAR LE REGLEMENT NO 614/67/CEE ( 4 ) , IMPOSE AUX ETATS MEMBRES L'OBLIGATION DE COMMUNIQUER A LA COMMISSION TOUTES LES INFORMATIONS NECESSAIRES POUR LUI PERMETTRE DE JUGER DE L'EVOLUTION DES PRIX SUR LES MARCHES DE LA COMMUNAUTE ET DES PAYS TIERS ; QU'IL EST APPARU NECESSAIRE DE REGLER LES MODALITES DE CES COMMUNICATIONS ET D'ARRETER DES DISPOSITIONS PERMETTANT DE DETERMINER AVEC PRECISION LES PRIX DES PRODUITS IMPORTES , AFIN DE POUVOIR FIXER LES MONTANTS SUPPLEMENTAIRES A LEUR JUSTE NIVEAU ; QUE LES DISPOSITIONS DU REGLEMENT ( CEE ) NO 803/68 DU CONSEIL , DU 27 JUIN 1968 , RELATIF A LA VALEUR EN DOUANE DES MARCHANDISES ( 5 ) , MODIFIE PAR L'ACTE D'ADHESION ( 6 ) , PERMETTENT CETTE DETERMINATION UNIFORME ;

CONSIDERANT QUE , CONFORMEMENT A L'ARTICLE 15 DU REGLEMENT NO 121/67/CEE , LA DIFFERENCE ENTRE LES PRIX SUR LE MARCHE MONDIAL ET LES PRIX DANS LA COMMUNAUTE PEUT ETRE COUVERTE DANS LA MESURE NECESSAIRE PAR UNE RESTITUTION A L'EXPORTATION POUR PERMETTRE AUX EXPORTATEURS DE LA COMMUNAUTE DE PRENDRE PART AU COMMERCE INTERNATIONAL ; QUE LE REGLEMENT NO 177/67/CEE DU CONSEIL , DU 27 JUIN 1967 , ETABLISSANT , DANS LE SECTEUR DE LA VIANDE DE PORC , LES REGLES GENERALES RELATIVES A L'OCTROI DES RESTITUTIONS A L'EXPORTATION ET LES CRITERES DE FIXATION DE LEUR MONTANT ( 7 ) , MODIFIE PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2686/72 ( 8 ) , PREVOIT LA DETERMINATION DES DIFFERENCES DE PRIX ENTRE LA COMMUNAUTE ET LE MARCHE MONDIAL ; QUE , A CETTE FIN , IL EST NECESSAIRE QUE LES ETATS MEMBRES COMMUNIQUENT REGULIEREMENT LES PRIX PRATIQUES SUR LES MARCHES DE LA COMMUNAUTE , D'UNE PART , ET LES QUANTITES ET LES PRIX DES PRODUITS EXPORTES AINSI QUE LES OFFRES D'AUTRES PAYS EXPORTATEURS SUR CES MARCHES DES PAYS TIERS , D'AUTRE PART ;

CONSIDERANT QUE L'APPLICATION DES MESURES D'INTERVENTION PREVUES A L'ARTICLE 3 DU REGLEMENT NO 121/67/CEE EXIGE UNE CONNAISSANCE EXACTE DU MARCHE ; QU'IL CONVIENT , POUR POUVOIR COMPARER DANS LES MEILLEURES CONDITIONS POSSIBLES LES PRIX DU PORC ABATTU , DE PRENDRE EN CONSIDERATION LA CLASSE LA PLUS IMPORTANTE DE LA GRILLE COMMUNAUTAIRE DE CLASSEMENT , DEFINIE PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2108/70 DU CONSEIL , DU 20 OCTOBRE 1970 ( 9 ) , MODIFIE PAR L'ACTE D'ADHESION , AU STADE DE COMMERCIALISATION FIXE PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1229/72 DE LA COMMISSION , DU 13 JUIN 1972 ( 10 ) ET DE RETENIR LES MARCHES QUI FIGURENT A L'ANNEXE DU REGLEMENT NO 213/67/CEE DU CONSEIL , DU 27 JUIN 1967 , ETABLISSANT LA LISTE DES MARCHES REPRESENTATIFS POUR LE SECTEUR DE LA VIANDE DE PORC DANS LA COMMUNAUTE ( 11 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2708/72 ( 12 ) ; QU'IL EST NECESSAIRE DE DISPOSER , CONCERNANT LE PRIX DES PORCELETS , DE RENSEIGNEMENTS PERMETTANT D'APPRECIER LES PERSPECTIVES DU MARCHE , NOTAMMENT POUR AVOIR CONSTAMMENT UNE IMAGE FIDELE DE LA SITUATION SUR LE MARCHE CONFORMEMENT A L'ARTICLE 3 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 897/69 DU CONSEIL , DU 13 MAI 1969 , RELATIF AUX REGLES GENERALES EN CAS DE HAUSSE SENSIBLE DES PRIX DANS LE SECTEUR DE LA VIANDE DE PORC ( 13 ) , AINSI QUE POUR PREPARER EN TEMPS UTILE LES MESURES D'INTERVENTION ;

CONSIDERANT QUE , POUR AMELIORER D'UNE MANIERE GENERALE LA TRANSPARENCE DU MARCHE , IL CONVIENT DE TENIR A LA DISPOSITION DES ETATS MEMBRES LES RENSEIGNEMENTS COMMUNIQUES A LA COMMISSION ;

CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L'AVIS DU COMITE DE GESTION DE LA VIANDE DE PORC ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

1 . LES ETATS MEMBRES COMMUNIQUENT A LA COMMISSION , AU PLUS TARD A LA FIN DE LA DEUXIEME SEMAINE SUIVANT LA SEMAINE DE REFERENCE , LES QUANTITES ET LES PRIX CAF FRANCO FRONTIERE ( VALEURS EN DOUANE ) DES PRODUITS VISES AU REGLEMENT NO 121/67/CEE ET IMPORTES DES PAYS TIERS AU COURS DE CHAQUE SEMAINE , VENTILES PAR SOUS-POSITION TARIFAIRE DU TARIF DOUANIER COMMUN ET PAR PAYS D'ORIGINE OU DE PROVENANCE .

2 . LES ETATS MEMBRES COMMUNIQUENT A LA COMMISSION , A LA FIN DE CHAQUE MOIS , POUR LE MOIS CIVIL PRECEDENT , LES INFORMATIONS SUIVANTES CONCERNANT LES PRODUITS VISES AU REGLEMENT NO 121/67/CEE :

A ) LES QUANTITES ET PRIX CAF FRANCO FRONTIERE ( VALEURS EN DOUANE ) DES PRODUITS IMPORTES DES PAYS TIERS , VENTILES PAR SOUS-POSITION TARIFAIRE DU TARIF DOUANIER COMMUN ET PAR PAYS D'ORIGINE OU DE PROVENANCE ;

B ) LES QUANTITES ET PRIX FOB FRANCO FRONTIERE DES PRODUITS EXPORTES VERS LES PAYS TIERS , VENTILES PAR SOUS-POSITION TARIFAIRE DU TARIF DOUANIER COMMUN ET PAR PAYS DE DESTINATION ;

C ) LES QUANTITES ET PRIX FRANCO FRONTIERE DES PRODUITS ECHANGES ENTRE LES ETATS MEMBRES DANS LES CONDITIONS PREVUES AUX ARTICLES 9 ET 10 DU TRAITE VENTILES PAR SOUS-POSITION TARIFAIRE DU TARIF DOUANIER COMMUN ET PAR PAYS D'ORIGINE OU DE PROVENANCE ET DE DESTINATION .

ARTICLE 2

LES ETATS MEMBRES COMMUNIQUENT CHAQUE SEMAINE A LA COMMISSION LES COTATIONS DETERMINEES CONFORMEMENT AU REGLEMENT ( CEE ) NO 2108/70 POUR 100 KG DE PORC ABATTU , AU STADE DE COMMERCIALISATION FIXE AU REGLEMENT ( CEE ) NO 1229/72 ET SUR LES MARCHES ENUMERES A L'ANNEXE DU REGLEMENT NO 213/67/CEE , AINSI QUE LES COTATIONS REPRESENTATIVES POUR LES PORCELETS , PAR UNITE D'UN POIDS VIF MOYEN D'ENVIRON 20 KG .

ARTICLE 3

LES ETATS MEMBRES COMMUNIQUENT A LA COMMISSION REGULIEREMENT , ET AU MOINS UNE FOIS PAR MOIS , POUR AUTANT QU'ILS EN DISPOSENT , LES DONNEES SUIVANTES CONCERNANT LES PRODUITS VISES AU REGLEMENT NO 121/67/CEE :

A ) LES PRIX DU MARCHE PRATIQUES DANS LES ETATS MEMBRES POUR LES PRODUITS D'ORIGINE COMMUNAUTAIRE ;

B ) LES PRIX DU MARCHE PRATIQUES DANS LES ETATS MEMBRES POUR LES PRODUITS IMPORTES DES PAYS TIER ;

C ) LES OFFRES REPRESENTATIVES EMANANT DES PAYS TIERS EN CE QUI CONCERNE LES PRIX ET LES QUANTITES DISPONIBLES , VENTILEES PAR PAYS D'ORIGINE ET DE DESTINATION ;

D ) LES PRIX PRATIQUES SUR LES MARCHES REPRESENTATIFS DES PAYS TIERS .

ARTICLE 4

LA COMMISSION EXPLOITE LES RENSEIGNEMENTS TRANSMIS PAR LES ETATS MEMBRES ET LES COMMUNIQUE AU COMITE DE GESTION DE LA VIANDE DE PORC .

ARTICLE 5

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 1ER OCTOBRE 1974 .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 11 SEPTEMBRE 1974 .

PAR LA COMMISSION

LE PRESIDENT

FRANCOIS-XAVIER ORTOLI