Regulation (EEC) No 2319/74 of the Commission of 10 September 1974 specifying certain wine-growing areas which may produce table wines having a maximum total alcoholic strength of 17°

RÈGLEMENT (CEE) Nº 2319/74 DE LA COMMISSION du 10 septembre 1974 déterminant certaines superficies viticoles dont les vins de table peuvent avoir un titre alcoométrique naturel total maximal de 17º

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) nº 816/70 du Conseil, du 28 avril 1970, portant dispositions complémentaires en matière d'organisation commune du marché viti-vinicole (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 1532/74 (2), et notamment son article 39,

vu le règlement nº 24 du Coneil, portant établissement graduel d'une organisation commune du marché viti-vinicole (3), modifié par le règlement (CEE) nº 816/70, et notamment son article 5,

considérant que la définition du vin de table figurant au point 10 de l'annexe II du règlement (CEE) nº 816/70 prévoit un titre alcoométrique total non supérieur à 15º ; que cette limite est toutefois portée à 17º pour les vins qui, sans préjudice d'autres exigences, sont produits sur certaines superficies viticoles restant à déterminer;

considérant qu'il ne peut s'agir que de superficies qui, en raison notamment du climat auquel elles sont soumises, présentent des conditions de production particulières;

considérant que le règlement (CEE) nº 1503/70 de la Commission, du 28 juillet 1970, déterminant certaines superficies viticoles dont les vins de table peuvent avoir un titre alcoométrique naturel total maximal de 17º (4) n'est plus applicable après le 31 décembre 1971 ; que, toutefois, les producteurs ont continué à faire de manière distincte les déclarations relatives à ces vins et que les États membres ont continué à en tenir compte dans leurs déclarations annuelles ; qu'il s'avère, dès lors, possible de rendre applicable le présent règlement, rétroactivement partir du 1er janvier 1972;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les superficies viticoles visées au point 10 de l'annexe II du règlement (CEE) nº 816/70 sont celles de la zone C III qui sont situées au-dessous d'une altitude de 600 m.

Article 2

1. Dans le cadre des déclarations visées à l'article 2 paragraphe 1 du règlement nº 134 de la Commission relatif aux déclarations de récoltes et de stocks (5), modifié par le règlement (CEE) nº 1136/70 du 17 juin 1970 (6), les producteurs indiquent de façon distincte les quantités de vin de table qu'ils ont obtenu et qui titre de 15 à 17º.

2. La récapitulation des déclarations que les États membres doivent communiquer à la Commission, en vertu de l'article 7 paragraphe 3 du règlement nº 134, fait apparaître les quantités de vin de table obtenu par les producteurs et titrant de 15 à 17º.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er janvier 1972.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 10 septembre 1974.

Par la Commission

Le président

François-Xavier ORTOLI (1)JO nº L 99 du 5.5.1970, p. 1. (2)JO nº L 166 du 21.6.1974, p. 1. (3)JO nº 30 du 20.4.1962, p. 986/62. (4)JO nº L 166 du 29.7.1970, p. 30. (5)JO nº 111 du 6.11.1962, p. 2604/62. (6)JO nº L 134 du 19.6.1970, p. 4.