Regulation (EEC) No 2082/74 of the Commission of 7 August 1974 concerning the lists of quality liqueur wines produced in specified regions provided for in Annex II to Regulation (EEC) No 816/70
RÈGLEMENT (CEE) Nº 2082/74 DE LA COMMISSION du 7 août 1974 relatif aux listes des vins de liqueur de qualité produits dans des régions déterminées visées à l'annexe II du règlement (CEE) nº 816/70
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) nº 816/70 du Conseil, du 8 avril 1970, portant dispositions complémentaires en matière d'organisation commune du marché viti-vinicole (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 1532/74 (2), et notamment son article 39,
considérant que le point 11 de l'annexe II du règlement (CEE) nº 816/70 donne la définition du vin de liqueur ; que cette définition nécessite l'établissement de deux listes pour certains vins de liqueur de qualité produits dans des régions déterminées, l'une comprenant ceux de ces vins qui sont traditionnellement obtenus par addition de moût de raisins concentré, l'autre comprenant ceux de ces vins qui sont obtenus à partir de certains moûts frais et qui n'ont pas un titre alcoométrique naturel minimal de 12º;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les vins de liqueur de qualité produits dans des régions déterminées visés au point 11 sous iii) de l'annexe II du règlement (CEE) nº 816/70 sont les suivants: - Marsala.
Article 2
Les vins de liqueur de qualité produits dans des régions déterminées visés au point 11 dernier alinéa de l'annexe II du règlement (CEE) nº 816/70 sont les suivants: - Pineau des Charentes ou Pineau Charentais.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 7 août 1974.
Par la Commission
Le président
François-Xavier ORTOLI (1)JO nº L 99 du 5.5.1970, p. 1. (2)JO nº L 166 du 21.6.1974, p. 1.