Regulation (EEC) No 2081/74 of the Commission of 7 August 1974 concerning the list of quality liqueur wines originating in third countries provided for in point (ii) of the definition of 'liqueur wine' set out in Article 2 of Regulation (EEC) No 948/70

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( 1 ) JO NO L 99 DU 5 . 5 . 1970 , P . 1 .

( 2 ) JO NO L 166 DU 21 . 6 . 1974 , P . 1 .

( 3 ) JO NO L 114 DU 27 . 5 . 1970 , P . 6 .

( 4 ) JO NO L 166 DU 21 . 6 . 1974 , P . 3 .

REGLEMENT ( CEE ) NO 2081/74 DE LA COMMISSION DU 7 AOUT 1974 RELATIF A LA LISTE DES VINS DE LIQUEUR DE QUALITE ORIGINAIRES DES PAYS TIERS PREVUE A LA DEFINITION DE " VIN DE LIQUEUR " , SOUS II ) , FIGURANT A L'ARTICLE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 948/70

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 816/70 DU CONSEIL , DU 28 AVRIL 1970 , PORTANT DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES EN MATIERE D'ORGANISATION COMMUNE DU MARCHE VITI-VINICOLE ( 1 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1532/74 ( 2 ) ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 948/70 DU CONSEIL , DU 26 MAI 1970 , ETABLISSANT LA DEFINITION DE CERTAINS PRODUITS DES POSITIONS 20.07 , 22.04 ET 22.05 DU TARIF DOUANIER COMMUN , ORIGINAIRES DES PAYS TIERS ( 3 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1533/74 ( 4 ) , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 3 BIS ,

CONSIDERANT QUE L'ARTICLE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 948/70 DONNE LA DEFINITION DU VIN DE LIQUEUR ORIGINAIRE DES PAYS TIERS ; QUE CETTE DEFINITION NECESSITE L'ETABLISSEMENT D'UNE LISTE COMPRENANT LES VINS DE LIQUEUR DE QUALITE QUI SONT TRADITIONNELLEMENT OBTENUS PAR ADDITION DE MOUT DE RAISINS CONCENTRE PAR L'ACTION DU FEU DIRECT ET QUI REPONDENT , A L'EXCEPTION DE CETTE OPERATION , A LA DEFINITION DU MOUT DE RAISINS CONCENTRE ;

CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L'AVIS DU COMITE DE GESTION DES VINS ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

LES VINS VISES A L'ARTICLE 2 DANS LA DEFINITION " VIN DE LIQUEUR " SOUS II ) DU REGLEMENT ( CEE ) NO 948/70 SONT LES SUIVANTS :

- JEREZ PEDRO XIMENEZ - XERES PEDRO XIMENEZ - SHERRY PEDRO XIMENEZ ,

- MALAGA ,

- VIN DE LIQUEUR DE TARRAGONA ,

- MADEIRA .

ARTICLE 2

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE TROISIEME JOUR SUIVANT CELUI DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 7 AOUT 1974 .

PAR LA COMMISSION

LE PRESIDENT

FRANCOIS-XAVIER ORTOLI