Regulation (EEC) No 1984/74 of the Commission of 25 July 1974 amending (i) Regulation (EEC) No 2500/73 on the advance fixing of refunds and the period of validity of export licences for milk and milk products and (ii), as regards communications with regard to such products, Regulation (EEC) No 210/69

RÈGLEMENT (CEE) Nº 1984/74 DE LA COMMISSION du 25 juillet 1974 modifiant le règlement (CEE) nº 2500/73, relatif à la fixation à l'avance des restitutions et à la durée de validité des certificats d'exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers, ainsi que le règlement (CEE) nº 210/69 en ce qui concerne les communications en la matière

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) nº 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 662/74 (2), et notamment son article 13 paragraphe 3, son article 17 paragraphe 4 et son article 28,

considérant que la situation actuelle du marché est caractérisée, pour certains produits laitiers, par une incertitude quant à l'évolution des prix et aux disponibilités à court et à moyen terme ; que, dans cette situation, la fixation à l'avance de la restitution pour certains laits en poudre et le beurre pour une durée relativement longue ne paraît justifiée que dans les cas où ces produits sont commercialisés en emballages pour la vente au détail ou lorsqu'il est démontré qu'ils font l'objet d'un contrat de livraison existant ; qu'il convient donc de modifier en conséquence le règlement (CEE) nº 2500/73 de la Commission, du 13 septembre 1973, relatif à la fixation à l'avance des restitutions et à la durée de validité des certificats d'exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 876/74 (4), en prévoyant notamment la possibilité de proroger les certificats d'exportation pour les produits concernés ; que, pour pouvoir suivre de près les cas où il est fait usage de cette possibilité, la Commission doit en être informée rapidement et qu'il convient donc de compléter en conséquence le règlement (CEE) nº 210/69 de la Commission, du 31 janvier 1969, relatif aux communications entre les États membres et la Commission dans le secteur du lait et des produits laitiers (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 73/72 (6);

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'article suivant est inséré au règlement (CEE) nº 2500/73:

«Article 3bis

1.Pour les produits visés à l'annexe IV du présent règlement, la durée de validité du certificat d'exportation est, sur demande de l'intéressé, prolongée par l'organisme émetteur si l'intéressé, pendant la durée de validité du certificat délivré en vertu de l'article 2 paragraphe 1, apporte la preuve de l'existence d'un contrat suivant lequel l'intéressé a pris l'engagement d'exporter une quantité du produit concerné dont la livraison s'étend sur une période dépassant la durée de validité du certificat délivré.

2.La prolongation de la durée de validité n'est accordée que pour le pays de destination résultant du contrat visé au paragraphe 1 et pour le délai fixé à l'annexe IV.

Elle est limitée à la quantité de produit faisant l'objet du contrat visé au paragraphe 1.

Sans préjudice de l'article 18 du règlement (CEE) nº 1373/70, chaque certificat ne peut être prorogé qu'une seule fois.

3.S'il est fait usage de la possibilité offerte par le présent article, la prorogation du certificat d'exportation fait l'objet d'un visa de la part de l'organisme émetteur apposé sur le certificat et, le cas échéant, ses extraits et des adaptations nécessaires, en ce qui concerne la nouvelle durée de validité et le pays de destination rendu obligatoire.» (1)JO nº L 148 du 28.6.1968, p. 13. (2)JO nº L 85 du 29.3.1974, p. 51. (3)JO nº L 258 du 14.9.1973, p. 1. (4)JO nº L 101 du 11.4.1974, p. 56. (5)JO nº L 28 du 5.2.1969, p. 1. (6)JO nº L 10 du 13.1.1972, p. 11.

Article 2

1. L'annexe II du règlement (CEE) nº 2500/73 est remplacée par celle annexée au présent règlement.

2. L'annexe IV jointe au présent règlement est ajoutée au règlement (CEE) nº 2500/73.

Article 3

L'article 6 du règlement (CEE) nº 210/69 est complété par le paragraphe 4 suivant:

«4. Dans le cas où, en vertu de l'article 3bis du règlement (CEE) nº 2500/73, la durée de validité d'un certificat d'exportation est prolongée, l'État membre ayant délivré et prorogé le certificat communique sans délai par télex à la Commission: a) le numéro de code, tel qu'il figure dans les règlements fixant les restitutions dans le secteur du lait et des produits laitiers exportés en l'état, du produit faisant l'objet du certificat en cause;

b) la quantité pour laquelle le certificat d'exportation a été prorogé;

c) le montant de la restitution fixée à l'avance;

d) le pays de destination rendu obligatoire en vertu de l'article 3bis paragraphe 3 du règlement (CEE) nº 2500/73.»

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le 29 juillet 1974.

Toutefois, l'article 3bis du règlement (CEE) nº 2500/73 ne s'applique pas aux certificats d'exportation délivrés avant l'entrée en vigueur du présent règlement.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 25 juillet 1974.

Par la Commission

Le président

François-Xavier ORTOLI

ANNEXE II

Durée de validité des certificats d'exportation (applicable à partir du 29 juillet 1974)

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ANNEXE IV

Liste des produits pouvant faire l'objet d'une prolongation de la durée de validité du certificat d'exportation

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