Regulation (EEC) No 1808/74 of the Commission of 10 July 1974 amending Regulation No 467/67/EEC as regards processing costs and the value of by-products in respect of the various stages of rice processing

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( 1 ) JO NO 174 DU 31 . 7 . 1967 , P . 1 .

( 2 ) JO NO L 128 DU 10 . 5 . 1974 , P . 20 .

( 3 ) JO NO 204 DU 24 . 8 . 1967 , P . 1 .

( 4 ) JO NO L 158 DU 14 . 7 . 1972 , P . 22 .

REGLEMENT ( CEE ) NO 1808/74 DE LA COMMISSION DU 10 JUILLET 1974 MODIFIANT LE REGLEMENT NO 467/67/CEE EN CE QUI CONCERNE LES FRAIS D'USINAGE ET LA VALEUR DES SOUS-PRODUITS AFFERENTS AUX DIVERS STADES DE TRANSFORMATION DU RIZ

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE REGLEMENT NO 359/67/CEE DU CONSEIL , DU 25 JUILLET 1967 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DU MARCHE DU RIZ ( 1 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1129/74 ( 2 ) , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 19 ,

CONSIDERANT QUE LE REGLEMENT NO 467/67/CEE DE LA COMMISSION , DU 21 AOUT 1967 , FIXANT LES TAUX DE CONVERSION , LES FRAIS D'USINAGE ET LA VALEUR DES SOUS-PRODUITS AFFERENTS AUX DIVERS STADES DE TRANSFORMATION DU RIZ ( 3 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1499/72 ( 4 ) , FIXE DANS SON ARTICLE 2 LES FRAIS D'USINAGE ET DANS SON ARTICLE 3 LA VALEUR DES SOUS-PRODUITS POUR LES DIFFERENTS STADES DE TRANSFORMATION DU RIZ ; QUE , SUITE A LA HAUSSE GENERALE DES PRIX ET DE LEURS ELEMENTS CONSTITUTIFS , LES FRAIS D'USINAGE ET LA VALEUR DES SOUS-PRODUITS ONT SUBI DES AUGMENTATIONS ; QU'IL CONVIENT D'ETABLIR DES MAINTENANT LES FRAIS D'USINAGE ET LA VALEUR DES SOUS-PRODUITS A UN NIVEAU REPRESENTATIF POUR L'ENSEMBLE DE LA COMMUNAUTE ;

CONSIDERANT QUE LA VALEUR DES BRISURES A PRENDRE EN CONSIDERANTION LORS DE LA CONVERSION D'UNE VALEUR RELATIVE A UN STADE DE TRANSFORMATION VERS UN AUTRE STADE DE TRANSFORMATION EST FIXEE A L'ARTICLE 4 DU REGLEMENT NO 467/67/CEE ; QUE DEPUIS CETTE FIXATION LA VALEUR DES BRISURES A AUGMENTE TANT SUR LE MARCHE INTERIEUR QUE SUR LE MARCHE MONDIAL ; QU'IL CONVIENT DONC D'ADPATER CES VALEUR EN CONSEQUENCE ;

CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L'AVIS DU COMITE DE GESTION DES CEREALES ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

LE TEXTE DE L'ARTICLE 2 DU REGLEMENT NO 46/67/CEE EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT :

" 1 . LES FRAIS D'USINAGE A PRENDRE EN CONSIDERATION LORS DE LA CONVERSION DE RIZ PADDY EN RIZ DECORTIQUE S'ELEVENT A 2,155 UNITES DE COMPTE PAR 100 KILOGRAMMES DE RIZ PADDY .

2 . LES FRAIS D'USINAGE A PRENDRE EN CONSIDERATION LORS DE LA CONVERSION DE RIZ DECORTIQUE EN RIZ BLANCHI S'ELEVENT A 2,155 UNITES DE COMPTE PAR 100 KILOGRAMMES DE RIZ DECORTIQUE .

3 . LES FRAIS D'USINAGE POUR LA CONVERSION DE RIZ SEMI-BLANCHI EN RIZ BLANCHI NE SONT PAS PRIS EN CONSIDERATION " .

ARTICLE 2

LE TEXTE DE L'ARTICLE 3 DU REGLEMENT NO 467/67/CEE EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT :

" 1 . LA VALEUR DES SOUS-PRODUITS ISSUS DE LA TRANSFORMATION DE RIZ PADDY EN RIZ DECORTIQUE EST CONSIDEREE COMME EGALE A ZERO .

2 . LA VALEUR DES SOUS-PRODUITS ISSUS DE LA TRANSFORMATION DE RIZ DECORTIQUE EN RIZ BLANCHI EST EGALE :

A ) A 2,15 UNITES DE COMPTE PAR 100 KILOGRAMMES DE RIZ DECORTIQUE A GRAINS RONDS ;

B ) A 3,15 UNITES DE COMPTE PAR 100 KILOGRAMMES DE RIZ DECORTIQUE A GRAINS LONGS .

3 . LA VALEUR DES SOUS-PRODUITS ISSUS DE LA TRANSFORMATION DE RIZ SEMI-BLANCHI EN RIZ BLANCHI EST EGALE :

A ) A 0,65 UNITE DE COMPTE PAR 100 KILOGRAMMES DE RIZ SEMI-BLANCHI A GRAINS RONDS ;

B ) A 0,80 UNITE DE COMPTE PAR 100 KILOGRAMMES DE RIZ SEMI-BLANCHI A GRAINS LONGS " .

ARTICLE 3

A L'ARTICLE 4 DU REGLEMENT NO 467/67/CEE

- AU PREMIER ALINEA , LA VALEUR DE 0,08 UNITE DE COMPTE EST REMPLACEE PAR LA VALEUR DE 0,09 UNITE DE COMPTE PAR KILOGRAMME DE BRISURES ,

- AU DEUXIEME ALINEA , LA VALEUR DE 0,11 UNITE DE COMPTE EST REMPLACEE PAR LA VALEUR DE 0,12 UNITE DE COMPTE PAR KILOGRAMME DE BRISURES ,

- LE TEXTE DU PREMIER TIRET DU TROISIEME ALINEA EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT :

" - 9 UNITES DE COMPTE PAR 100 KILOGRAMMES DE RIZ DECORTIQUE ; "

- LE TEXTE DU DEUXIEME TIRET DU TROISIEME ALINEA EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT :

" - 12 UNITES DE COMPTE PAR 100 KILOGRAMMES DE RIZ SEMI-BLANCHI OU BLANCHI " .

ARTICLE 4

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 1ER SEPTEMBRE 1974 .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 10 JUILLET 1974 .

PAR LA COMMISSION

LE PRESIDENT

FRANCOIS-XAVIER ORTOLI