Regulation (EEC) No 1776/74 of the Commission of 9 July 1974 amending the Annex to Regulation No 199/67/EEC fixing the coefficients for calculating levies on derived poultrymeat products
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( 1 ) JO NO 117 DU 19 . 6 . 1967 , P . 2301/67 .
( 2 ) JO NO L 73 DU 27 . 3 . 1972 , P . 14 .
( 3 ) JO NO 125 DU 26 . 6 . 1967 , P . 2470/67 .
( 4 ) JO NO L 181 DU 4 . 7 . 1974 , P . 3 .
( 5 ) JO NO 134 DU 30 . 6 . 1967 , P . 2831/67 .
( 6 ) JO NO L 110 DU 27 . 4 . 1973 , P . 22 .
REGLEMENT ( CEE ) NO 1776/74 DE LA COMMISSION DU 9 JUILLET 1974 MODIFIANT L'ANNEXE DU REGLEMENT NO 199/67/CEE PORTANT FIXATION DES COEFFICIENTS POUR CALCULER LES PRELEVEMENTS POUR LES PRODUITS DERIVES DANS LE SECTEUR DE LA VIANDE DE VOLAILLE
LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,
VU LE REGLEMENT NO 123/67/CEE DU CONSEIL , DU 13 JUIN 1967 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DU MARCHE DANS LE SECTEUR DE LA VIANDE DE VOLAILLE ( 1 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR L'ACTE RELATIF AUX CONDITIONS D'ADHESION ET AUX ADAPTATIONS DES TRAITES ( 2 ) , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 5 PARAGRAPHE 3 ,
CONSIDERANT QUE LE REGLEMENT NO 146/67/CEE DU CONSEIL DU 21 JUIN 1967 ( 3 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1717/74 ( 4 ) , A DETERMINE LES REGLES POUR LE CALCUL DU PRELEVEMENT ET DU PRIX D'ECLUSE APPLICABLE DANS LE SECTEUR DE LA VIANDE DE VOLAILLE ;
CONSIDERANT QUE LE REGLEMENT NO 199/67/CEE DE LA COMMISSION , DU 28 JUIN 1967 , PORTANT FIXATION DES COEFFICIENTS POUR LE CALCUL DES PRELEVEMENTS POUR LES PRODUITS DERIVES DANS LE SECTEUR DE LA VIANDE DE VOLAILLE ( 5 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1087/73 ( 6 ) , A FIXE LES COEFFICIENTS EXPRIMANT LE RAPPORT VISE A L'ARTICLE 5 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT NO 123/67/CEE ;
CONSIDERANT QUE LES COEFFICIENTS ONT ETE CALCULES EN FONCTION DU RAPPORT DE POIDS EXISTANT ENTRE LES DIFFERENTS PRODUITS DERIVES ET LA VOLAILLE ABATTUE AINSI QUE DU RAPPORT MOYEN ENTRE LEURS VALEURS COMMERCIALES ;
CONSIDERANT QUE LE REEXAMEN ANNUEL DE CES DONNEES , PREVU PAR L'ARTICLE 5 PARAGRAPHE 3 DU REGLEMENT NO 123/67/CEE , AMENE A CONSTATER DES MODIFICATIONS SUBSTANTIELLES DE CELLES-CI ; QU'IL CONVIENT DES LORS DE MODIFIER CERTAINS COEFFICIENTS ACTUELLEMENT UTILISES ;
CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L'AVIS DU COMITE DE GESTION DE LA VIANDE DE VOLAILLE ET DES OEUFS ,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
L'ANNEXE DU REGLEMENT NO 199/67/CEE EST REMPLACEE PAR L'ANNEXE DU PRESENT REGLEMENT .
ARTICLE 2
LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 1ER AOUT 1974 .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A BRUXELLES , LE 9 JUILLET 1974 .
PAR LA COMMISSION
LE PRESIDENT
FRANCOIS-XAVIER ORTOLI
ANNEXE
NUMERO DU TARIF DOUANIER COMMUN * DESIGNATION DES PRODUITS DERIVES * COEFFICIENTS * DESIGNATION DES PRODUITS RETENUS POUR LA DERIVATION
1 * 2 * 3 * 4
01.05 * VOLAILLES VIVANTES DE BASSE-COUR :
* B . AUTRES :
* I . COQS , POULES ET POULETS * 0,70 * POULETS 70 %
* II . CANARDS * 0,70 * CANARDS 70 %
* III . OIES * 0,70 * OIES 82 %
* IV . DINDES * 0,70 * DINDES ABATTUES
* V . PINTADES * 0,70 * PINTADES ABATTUES
02.02 * B . PARTIES DE VOLLAIES ( AUTRES QUE LES ABATS ) :
* I . DESOSSEES * 2,00 * POULETS 70 % , CANARDS 70 % , OIES 75 % , DINDES ABATTUES , PINTADES ABATTUES
* II . NON DESOSSEES :
* A ) DEMIS OU QUARTS :
* 1 . DE COQS , POULES ET POULETS * 1,10 * POULETS 65 %
* 2 . DE CANARDS * 1,10 * CANARDS 63 %
* 3 . D'OIES * 1,10 * OIES 75 %
* 4 . DE DINDES * 1,10 * DINDES ABATTUES
* 5 . DE PINTADES * 1,10 * PINTADES ABATTUES
* B ) AILES ENTIERES , MEMES SANS LA POINTE * 0,65 * POULETS 70 % , CANARDS 70 % , OIES 75 % , DINDES ABATTUES , PINTADES ABATTUES
* C ) DOS ; COUS ; DOS AVEC COUS ; CROUPIONS ; POINTES D'AILES * 0,45 * POULETS 70 % , CANARDS 70 % , OIES 75 % , DINDES ABATTUES , PINTADES ABATTUES
* D ) POITRINES ET MORCEAUX DE POITRINES :
* 1 . D'OIES * 1,50 * OIES 75 %
* 2 . DE DINDES * 1,65 * DINDES ABATTUES
* 3 . D'AUTRES VOLAILLES * 1,65 * POULETS 70 %
* E ) CUISSES ET MORCEAUX DE CUISSES :
* 1 . D'OIES * 1,45 * OIES 75 %
* 2 . DE DINDES :
* AA ) PILONS ET MORCEAUX DE PILONS * 0,90 * DINDES ABATTUES
* BB ) AUTRES * 1,55 * DINDES ABATTUES
* 3 . D'AUTRES VOLAILLES * 1,55 * POULETS 70 %
* F ) AUTRES * 2,00 * POULETS 70 % , CANARDS 70 % , OIES 75 % , DINDES ABATTUES , PINTADES ABATTUES
* C . ABATS * 0,45 * POULETS 70 % , CANARDS 70 % , OIES 75 % , DINDES ABATTUES , PINTADES ABATTUES
02.03 * FOIES DE VOLAILLES , FRAIS , REFRIGERES , CONGELES , SALES OU EN SAUMURE :
* A . FOIES GRAS D'OIE OU DE CANARD * 10,00 * OIES 82 %
* B . AUTRES * 1,15 * POULETS 70 % , CANARDS 70 % , OIES 75 % , DINDES ABATTUES , PINTADES ABATTUES
02.05 * LARD , A L'EXCLUSION DU LARD CONTENANT DES PARTIES MAIGRES ( ENTRELARDE ) , GRAISSE DE PORC ET GRAISSE DE VOLAILLES , NON PRESSEES NI FONDUES NI EXTRAITES A L'AIDE DE SOLVANTS , FRAIS , REFRIGERES , CONGELES , SALES OU EN SAUMURE , SECHES OU FUMES :
* C . GRAISSE DE VOLAILLES * 1,00 * POULETS 70 % , CANARDS 70 % , OIES 75 % , DINDES ABATTUES , PINTADES ABATTUES
15.01 * SAINDOUX , AUTRES GRAISSES DE PORC ET GRAISSE DE VOLAILLES , PRESSES , FONDUS OU EXTRAITS A L'AIDE DE SOLVANTS :
* B . GRAISSE DE VOLAILLES * 1,20 * POULETS 70 % , CANARDS 70 % , OIES 75 % , DINDES ABATTUES , PINTADES ABATTUES
16.02 * AUTRES PREPARATIONS ET CONSERVES DE VIANDES OU D'ABATS :
* B . AUTRES :
* I . DE VOLAILLES :
* A ) CONTENANT EN POIDS 57 % OU PLUS DE VIANDE DE VOLAILLE ( A ) * 2,20 * POULETS 70 % , CANARDS 70 % , OIES 75 % , DINDES ABATTUES , PINTADES ABATTUES
* B ) CONTENANT EN POIDS DE 25 % INCLUS A 57 % EXCLUS DE VIANDE DE VOLAILLES ( A ) * 1,20 * POULETS 70 % , CANARDS 70 % , OIES 75 % , DINDES ABATTUES , PINTADES ABATTUES
* C ) AUTRES * 0,70 * POULETS 70 % , CANARDS 70 % , OIES 75 % , DINDES ABATTUES , PINTADES ABATTUES
( A ) POUR LA DETERMINATION DU POURCENTAGE DE VIANDE DE VOLAILLE , LE POIDS DES OS N'EST PAS PRIS EN CONSIDERATION .