Regulation (EEC) No 1775/74 of the Commission of 9 July 1974 amending Regulation No 164/67/EEC fixing the factors for calculating levies and sluice-gate prices for derived egg products
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( 1 ) JO NO 117 DU 19 . 6 . 1967 , P . 2293/67 .
( 2 ) JO NO L 73 DU 27 . 3 . 1972 , P . 14 .
( 3 ) JO NO 125 DU 26 . 6 . 1967 , P . 2467/67 .
( 4 ) JO NO L 181 DU 4 . 7 . 1974 , P . 1 .
( 5 ) JO NO 129 DU 28 . 6 . 1967 , P . 2578/67 .
( 6 ) JO NO L 171 DU 20 . 7 . 1968 , P . 11 .
REGLEMENT ( CEE ) NO 1775/74 DE LA COMMISSION DU 9 JUILLET 1974 MODIFIANT LE REGLEMENT NO 164/67/CEE PORTANT FIXATION DES ELEMENTS DE CALCUL DES PRELEVEMENTS ET DES PRIX D'ECLUSE POUR LES PRODUITS DERIVES DANS LE SECTEUR DES OEUFS
LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,
VU LE REGLEMENT NO 122/67/CEE DU CONSEIL , DU 13 JUIN 1967 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES OEUFS ( 1 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR L'ACTE RELATIF AUX CONDITIONS D'ADHESION ET AUX ADAPTATIONS DES TRAITES ( 2 ) , ET NOTAMMENT SES ARTICLES 5 PARAGRAPHES 2 ET 7 PARAGRAPHE 4 ,
CONSIDERANT QUE LE REGLEMENT NO 145/67/CEE DU CONSEIL , DU 21 JUIN 1967 ( 3 ) , MODIFIE PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1716/74 ( 4 ) , A DETERMINE LES REGLES POUR LE CALCUL DU PRELEVEMENT ET DU PRIX D'ECLUSE APPLICABLES DANS LE SECTEUR DES OEUFS ;
CONSIDERANT QUE LE REGLEMENT NO 164/67/CEE DE LA COMMISSION , DU 26 JUIN 1967 , PORTANT FIXATION DES ELEMENTS DE CALCUL DES PRELEVEMENTS ET DES PRIX D'ECLUSE POUR LES PRODUITS DERIVES DANS LE SECTEUR DES OEUFS ( 5 ) , MODIFIE PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1005/68 ( 6 ) , A FIXE LES COEFFICIENTS EXPRIMANT LES QUANTITES ET LE RAPPORT VISES A L'ARTICLE 5 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT NO 122/67/CEE AINSI QUE LE MONTANT FORFAITAIRE VISE A L'ARTICLE 7 PARAGRAPHE 4 DUDIT REGLEMENT ;
CONSIDERANT QUE CES COEFFICIENTS ET MONTANTS FORFAITAIRES ONT ETE FIXES EN UTILISANT DES DONNEES RELATIVES A LA QUANTITE D'OEUFS EN COQUILLE UTILISEE DANS LA FABRICATION DES PRODUITS DERIVES , DU RAPPORT MOYEN ENTRE LA VALEUR COMMERCIALE DU JAUNE D'OEUF ET DU BLANC D'OEUF AINSI QUE DES FRAIS GENERAUX DE PRODUCTION ET DE COMMERCIALISATION ;
CONSIDERANT QUE LE REEXAMEN ANNUEL DE CES DONNEES , PREVU PAR L'ARTICLE 5 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT NO 122/67/CEE , AMENE A CONSTATER DES MODIFICATIONS SUBSTANTIELLES DE CELLES-CI ; QU'IL CONVIENT DES LORS DE MODIFIER CERTAINS COEFFICIENTS ET MONTANTS FORFAITAIRES ACTUELLEMENT UTILISES ;
CONSIDERANT QUE LE COMITE DE GESTION DE LA VIANDE DE VOLAILLE ET DES OEUFS N'A PAS EMIS D'AVIS DANS LE DELAI IMPARTI PAR SON PRESIDENT ,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
L'ANNEXE DU REGLEMENT NO 164/67/CEE EST REMPLACEE PAR L'ANNEXE DU PRESENT REGLEMENT .
ARTICLE 2
LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 1ER AOUT 1974 .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A BRUXELLES , LE 9 JUILLET 1974 .
PAR LA COMMISSION
LE PRESIDENT
FRANCOIS-XAVIER ORTOLI
ANNEXE
( UC/KG )
NUMERO DU TARIF DOUANIER COMMUN * DESIGNATION DES PRODUITS DERIVES * COEFFICIENTS * MONTANT FORFAITAIRE
1 * 2 * 3 * 4
04.05 * OEUFS D'OISEAUX ET JAUNES D'OEUFS , FRAIS , SECHES OU AUTREMENT CONSERVES , SUCRES OU NON :
* B . OEUFS DEPOURVUS DE LEURS COQUILLES ET JAUNES D'OEUFS :
* I . PROPRES A DES USAGES ALIMENTAIRES :
* A ) OEUFS DEPOURVUS DE LEURS COQUILLES :
* 1 . SECHES * 4,52 * 0,6100
* 2 . AUTRES * 1,16 * 0,1800
* B ) JAUNES D'OEUFS : *
* 1 . LIQUIDES * 2,04 * 0,3600
* 2 . CONGELES * 2,18 * 0,3800
* 3 . SECHES * 4,68 * 0,7000