Regulation (EEC) No 1516/74 of the Commission of 18 June 1974 on the supervision by Member States of contracts concluded between sugar manufacturers and beet producers
Règlement (CEE) no 1516/74 de la Commissiondu 18 juin 1974relatif au contrôle à effectuer par les États membres, notamment en matière de contrats conclus entre fabricants de sucre et producteurs de betteravesLA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté économique européenne,vu le règlement no 1009/67/CEE du Conseil, du 18 décembre 1967, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucreJO no 308 du 18. 12. 1967, p. 1., modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1928/73JO no L 199 du 19. 7. 1973, p. 7., et notamment son article 5 paragraphe 4, son article 31 paragraphe 6 et son article 38,vu le règlement (CEE) no 206/68 du Conseil, du 20 février 1968, établissant des dispositions cadre pour les contrats et accords interprofessionnels concernant l'achat des betteravesJO no L 47 du 23. 2. 1968, p. 1., modifié en dernier lieu par l'acteJO no L 73 du 27. 3. 1972, p. 14. joint au traité d'adhésion de nouveaux États membres à la Communauté économique européenne et à la Communauté européenne de l'énergie atomiqueJO no L 73 du 27. 3. 1972, p. 5., et notamment son article 11,considérant qu'une série de dispositions arrêtées dans le secteur du sucre et notamment celles prévues aux articles 5, 30 et 31 du règlement no 1009/67/CEE et au règlement (CEE) no 206/68 concernent les contrats et accords interprofessionnels conclus pour l'achat des betteraves; qu'il s'est avéré nécessaire qu'un contrôle régulier soit effectué sur la concordance des dispositions prévues auxdits contrats et accords avec les dispositions communautaires précitées; que, à cette fin, un contrôle efficace peut être pratiqué par les États membres;considérant qu'il y a lieu d'adapter le règlement (CEE) no 1087/69 de la Commission, du 11 juin 1969, relatif aux communications des États membres dans le secteur du sucreJO no L 140 du 12. 6. 1969, p. 15., modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 700/73JO no L 67 du 14. 3. 1973, p. 12.;considérant qu'une communication de la part des États membres sur le résultat des contrôles effectués est susceptible d'améliorer l'harmonisation de ces contrôles dans la Communauté;considérant que le comité de gestion du sucre n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: