Regulation (EEC) No 1469/74 of the Council of 4 June 1974 on granting special aid for certain wrapper leaf tobaccos
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( 1 ) JO NO L 94 DU 28 . 4 . 1970 , P . 1 .
( 2 ) JO NO L 73 DU 27 . 3 . 1972 , P . 14 .
( 3 ) JO NO 34 DU 27 . 2 . 1964 , P . 586/64 .
( 4 ) JO NO L 100 DU 27 . 4 . 1972 , P . 4 .
REGLEMENT ( CEE ) NO 1469/74 DU CONSEIL DU 4 JUIN 1974 RELATIF A L'OCTROI D'UNE AIDE SPECIALE A CERTAINS TABACS UTILISES POUR LE CAPAGE DE CIGARES
LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 43 ,
VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION ,
VU L'AVIS DE L'ASSEMBLEE ,
CONSIDERANT QUE L'ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DU TABAC BRUT A ETE ETABLIE PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 727/70 DU CONSEIL , DU 21 AVRIL 1970 ( 1 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR L'ACTE D'ADHESION ( 2 ) ; QUE LE REGIME DES PRIX DEFINI PAR LES ARTICLES 2 A 7 DE CE REGLEMENT ETAIT APPLICABLE , POUR LA PREMIERE FOIS , A LA RECOLTE 1970 ;
CONSIDERANT QUE LA PLUS GRANDE PARTIE DU TABAC PRODUIT DANS LA COMMUNAUTE BENEFICIAIT , AVANT L'ENTREE EN VIGUEUR DE L'ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES , D'UNE GARANTIE DE PRIX ACCORDEE PAR L'ORGANISATION DU MARCHE NATIONAL ET PERMETTANT L'ECOULEMENT DES TABACS RECOLTES ANTERIEUREMENT A 1970 ;
CONSIDERANT QUE , POUR CERTAINES VARIETES QUI NE BENEFICIAIENT PAS DES GARANTIES DE L'ORGANISATION NATIONALE DE MARCHE , LE PASSAGE AU REGIME COMMUN A SOULEVE CERTAINES DIFFICULTES ; QUE , EN EFFET , POUR LES VARIETES ROUND TIP , SCAFATI ET SUMATRA I , LA BAISSE DES PRIX ENREGISTREE DANS LES ECHANGES INTERNATIONAUX POUR LES TABACS DE CE TYPE , UTILISES POUR LE CAPAGE DES CIGARES , A ENTRAVE L'ECOULEMENT DES QUANTITES RECOLTEES EN ITALIE AVANT L'ENTREE EN VIGUEUR DU REGLEMENT ( CEE ) NO 727/70 ET PROVOQUE LA CONSTITUTION DE STOCKS ;
CONSIDERANT QUE , DANS CES CONDITIONS , L'ECOULEMENT DE CES STOCKS QUI NE BENEFICIENT PAS DE LA PRIME PREVUE PAR L'ORGANISATION COMMUNE DE MARCHE , A ENTRAINE , POUR LES TRANSFORMATEURS , DES PERTES SENSIBLES DONT LES EFFETS ONT ETE SUBIS PAR LES PRODUCTEURS ; QUE , AFIN DE REMEDIER A CETTE SITUATION , IL CONVIENT D'ASSURER PAR L'OCTROI D'UNE AIDE L'ECOULEMENT DE CES QUANTITES RESIDUELLES A DES CONDITIONS COMPARABLES A CELLES OFFERTES PAR L'ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES ; QUE , A CET EFFET , LES TABACS CONCERNES AYANT SUBI LES OPERATIONS DE PREMIERE TRANSFORMATION ET DE CONDITIONNEMENT , IL Y A LIEU D'ACCORDER L'AIDE AUX TRANSFORMATEURS DE CES TABACS ;
CONSIDERANT QUE , AFIN DE CONTROLER LE BIEN-FONDE DE CHAQUE DEMANDE D'AIDE , IL EST NECESSAIRE DE LIMITER L'OCTROI DE CELLE-CI AUX QUANTITES ENREGISTREES AUPRES DES INSTANCES COMPETENTES ITALIENNES ;
CONSIDERANT QUE LE MONTANT DE L'AIDE PEUT ETRE DETERMINE EN PARTANT DU MONTANT DE LA PRIME FIXEE POUR LE TABAC EN FEUILLES DE LA RECOLTE 1970 , ADAPTE AU TABAC EMBALLE EN FONCTION DES COUTS DE TRANSFORMATION , ET EN DIMINUANT LE MONTANT AINSI OBTENU D'UN POURCENTAGE REPRESENTANT LA DIFFERENCE NORMALE ENTRE LES PRIX DU TABAC PERCUS EN 1970 ET CEUX PERCUS LES ANNEES PRECEDENTES ;
CONSIDERANT QUE , PAR DEROGATION AU REGLEMENT NO 17/64/CEE DU CONSEIL , DU 5 FEVRIER 1964 , RELATIF AUX CONDITIONS DU CONCOURS DU FONDS EUROPEEN D'ORIENTATION ET DE GARANTIE AGRICOLE ( 3 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 847/72 ( 4 ) , IL EST , DES LORS , OPPORTUN QUE LES DEPENSES EFFECTUEES DANS CE DOMAINE PAR LA REPUBLIQUE ITALIENNE SOIENT FINANCEES PAR LE FONDS DANS LE CADRE DE LA PERIODE DE COMPTABILISATION DE L'ANNEE 1970 ,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
1 . POUR LE TABAC EMBALLE DES VARIETES ROUND TIP , SCAFATI ET SUMATRA I DES RECOLTES 1968 ET 1969 PRODUIT DANS LA COMMUNAUTE , UNE AIDE SPECIALE EST ACCORDEE AUX PERSONNES PHYSIQUES OU MORALES QUI EN ONT ASSURE LA PREMIERE TRANSFORMATION ET LE CONDITIONNEMENT POUR LES QUANTITES ENREGISTREES AUPRES DES INSTANCES COMPETENTES DE L'ETAT MEMBRE CONCERNE .
2 . L'AIDE S'ELEVE A 4,449 UNITES DE COMPTE PAR KILOGRAMME DE TABAC EMBALLE .
ARTICLE 2
PAR DEROGATION AUX ARTICLES 5 ET 6 DU REGLEMENT NO 17/64/CEE , LA DEPENSE SUPPORTEE PAR LA REPUBLIQUE ITALIENNE POUR LE TABAC VISE A L'ARTICLE 1ER , EN STOCK AU MOMENT DE LA MISE EN APPLICATION DU REGLEMENT ( CEE ) NO 727/70 , EST FINANCEE PAR LA SECTION GARANTIE DU FONDS EUROPEEN D'ORIENTATION ET DE GARANTIE AGRICOLE DANS LE CADRE DE LA PERIODE DE COMPTABILISATION DE L'ANNEE 1970 . A CET EFFET , LES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES CONCERNANT CETTE PERIODE S'APPLIQUENT A CETTE DEPENSE .
ARTICLE 3
LES MODALITES D'APPLICATION DU PRESENT REGLEMENT , ET NOTAMMENT CELLES PREVOYANT LES MOYENS ADMINISTRATIFS DE CONTROLE , SONT ARRETEES , SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 17 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 727/70 .
ARTICLE 4
LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE TROISIEME JOUR SUIVANT CELUI DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A LUXEMBOURG , LE 4 JUIN 1974 .
PAR LE CONSEIL
LE PRESIDENT
J . ERTL