Regulation (EEC) No 1410/74 of the Council of 4 June 1974 on the tariff treatment applicable to goods imported for free circulation in the event of disasters occurring in the territory of one or more Member States
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( 1 ) JO NO C 62 DU 31 . 7 . 1973 , P . 42 .
( 2 ) JO NO L 141 DU 12 . 6 . 1969 , P . 1 .
( 3 ) JO NO L 151 DU 7 . 6 . 1973 , P . 1 .
REGLEMENT ( CEE ) NO 1410/74 DU CONSEIL DU 4 JUIN 1974 RELATIF AU TRAITEMENT TARIFAIRE APPLICABLE AUX MARCHANDISES IMPORTEES POUR LA LIBRE PRATIQUE A L'OCCASION DE CATASTROPHES AFFECTANT LE TERRITOIRE D'UN OU DE PLUSIEURS ETATS MEMBRES
LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE , ET NOTAMMENT SES ARTICLES 28 , 43 ET 235 ,
VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION ,
VU L'AVIS DE L'ASSEMBLEE ( 1 ) ,
CONSIDERANT QUE , AFIN D'APPORTER UNE AIDE EFFICACE AUX VICTIMES DE CATASTROPHES AFFECTANT LE TERRITOIRE D'UN OU DE PLUSIEURS ETATS MEMBRES , IL CONVIENT , DANS TOUTE LA MESURE DU POSSIBLE , D'ADMETTRE LES MARCHANDISES IMPORTEES DE PAYS TIERS PAR DES ORGANISMES D'ETAT OU PAR DES ORGANISMES AGREES , POUR ETRE DISTRIBUEES GRATUITEMENT OU MISES A LA DISPOSITION DES POPULATIONS CONCERNEES , EN FRANCHISE DES DROITS DE DOUANE , TAXES D'EFFET EQUIVALENT , PRELEVEMENTS AGRICOLES OU AUTRES IMPOSITIONS A L'IMPORTATION PREVUES DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE OU DANS CELUI DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1059/69 DU CONSEIL , DU 28 MAI 1969 , DETERMINANT LE REGIME D'ECHANGES APPLICABLES A CERTAINES MARCHANDISES RESULTANT DE LA TRANSFORMATION DE PRODUITS AGRICOLES ( 2 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1491/73 ( 3 ) ;
CONSIDERANT QUE LA MEME FRANCHISE PEUT ETRE PREVUE EN FAVEUR DES MARCHANDISES IMPORTEES DES PAYS TIERS POUR COUVRIR DES UNITES DE SECOURS PENDANT LA DUREE DE LEUR INTERVENTION ;
CONSIDERANT QUE LE CONSEIL DE COOPERATION DOUANIERE A , LE 8 JUIN 1970 , ADOPTE UNE RECOMMANDATION DANS LE MEME SENS EN VUE D'ACCELERER L'ACHEMINEMENT DES ENVOIS DE SECOURS LORS DE CATASTROPHES ;
CONSIDERANT QU'IL IMPORTE DE PREVOIR LE RECOURS A UNE PROCEDURE D'URGENCE EN VUE DE PERMETTRE A LA COMMISSION , APRES CONSULTATION DES ETATS MEMBRES , DE DECIDER DANS CHAQUE CAS PARTICULIER S'IL Y A LIEU D'AUTORISER L'ADMISSION EN FRANCHISE ; QUE , DANS L'ATTENTE DE CETTE DECISION , LES ETATS MEMBRES DOIVENT POUVOIR ADMETTRE LES MARCHANDISES IMPORTEES EN SUSPENSION TEMPORAIRE DES DROITS DE DOUANE , TAXES D'EFFET EQUIVALENT , PRELEVEMENTS AGRICOLES OU AUTRES IMPOSITIONS A L'IMPORTATION DONT ELLES SONT PASSIBLES , MOYENNANT L'ENGAGEMENT DE L'ORGANISME IMPORTATEUR DE LES ACQUITTER SI LA FRANCHISE DEFINITIVE N'EST PAS ACCORDEE ;
CONSIDERANT QUE , DANS LA MESURE OU LES MARCHANDISES IMPORTEES AU BENEFICE DE LA FRANCHISE NE RECOIVENT PAS LA DESTINATION PREVUE , LES DISPOSITIONS NECESSAIRES DOIVENT ETRE PRISES POUR S'ASSURER DE LA PERCEPTION DES DROITS DE DOUANE , TAXES D'EFFET EQUIVALENT , PRELEVEMENTS AGRICOLES OU AUTRES IMPOSITIONS A L'IMPORTATION DONT ELLES SONT PASSIBLES ,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
1 . LES MARCHANDISES IMPORTEES POUR LA LIBRE PRATIQUE PAR DES ORGANISMES D'ETAT OU PAR DES ORGANISMES AGREES PAR LES AUTORITES COMPETENTES DES ETATS MEMBRES , EN VUE :
A ) SOIT D'ETRE DISTRIBUEES GRATUITEMENT A DES VICTIMES DES CATASTROPHES AFFECTANT LE TERRITOIRE D'UN OU DE PLUSIEURS ETATS MEMBRES ,
B ) SOIT D'ETRE MISES GRATUITEMENT A LA DISPOSITION DES VICTIMES DE TELLES CATASTROPHES , TOUT EN RESTANT LA PROPRIETE DES ORGANISMES CONSIDERES ,
PEUVENT , DANS LES CONDITIONS FIXEES AU PRESENT REGLEMENT , ETRE ADMISES EN FRANCHISE DES DROITS DE DOUANE , TAXES D'EFFET EQUIVALENT , PRELEVEMENTS AGRICOLES OU AUTRES IMPOSITIONS A L'IMPORTATION PREVUES DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE OU DANS CELUI DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1059/69 .
2 . LES MARCHANDISES IMPORTEES POUR LA LIBRE PRATIQUE PAR LES UNITES DE SECOURS POUR COUVRIR LEURS BESOINS PENDANT LA DUREE DE LEUR INTERVENTION PEUVENT EGALEMENT ETRE ADMISES A BENEFICIER DE LA FRANCHISE VISEE AU PARAGRAPHE 1 .
ARTICLE 2
L'OCTROI DE LA FRANCHISE VISEE A L'ARTICLE 1ER EST SUBORDONNE A UNE DECISION DE LA COMMISSION STATUANT , A LA DEMANDE DU OU DES ETATS MEMBRES CONCERNES , SELON UNE PROCEDURE D'URGENCE COMPORTANT LA CONSULTATION DES AUTRES ETATS MEMBRES . SI NECESSAIRE , CETTE DECISION FIXE LA PORTEE ET LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA FRANCHISE .
DANS L'ATTENTE QUE LA DECISION DE LA COMMISSION LEUR SOIT NOTIFIEE , LES ETATS MEMBRES TOUCHES POUR UNE CATASTROPHE PEUVENT AUTORISER L'IMPORTATION DES MARCHANDISES , AUX FINS PREVUES A L'ARTICLE 1ER , EN SUSPENSION DES DROITS DE DOUANE , TAXES D'EFFET EQUIVALENT , PRELEVEMENT AGRICOLES OU AUTRES IMPOSITIONS A L'IMPORTATION PREVUES DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE OU DANS CELUI DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1059/69 , MOYENNANT L'ENGAGEMENT DE L'ORGANISME IMPORTATEUR DE LES ACQUITTER SI LA FRANCHISE N'EST PAS ACCORDEE .
ARTICLE 3 $LES ORGANISMES DONT LES ECRITURES NE PERMETTENT PAS AUX AUTORITES COMPETENTES DE CONTROLER LES OPERATIONS OU QUI N'OFFRENT PAS TOUTES LES GARANTIES ESTIMEES NECESSAIRES NE PEUVENT ETRE ADMIS A BENEFICIER DE LA FRANCHISE .
ARTICLE 4
LES ETATS MEMBRES PRENNENT LES MESURES NECESSAIRES POUR QUE :
A ) LES MARCHANDISES MISES EN LIBRE PRATIQUE AU BENEFICE DE LA FRANCHISE VISEE A L'ARTICLE 1ER NE PUISSENT ETRE AFFECTEES A D'AUTRES USAGES QUE CEUX EN VUE DESQUELS CETTE FRANCHISE A ETE ACCORDEE ;
B ) LES MARCHANDISES VISEES A L'ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 1 SOUS B ) NE PUISSENT , APRES CESSATION DE LEUR UTILISATION PAR DES VICTIMES DES CATASTROPHES , ETRE CEDEES A DES TIERS A TITRE ONEREUX OU GRATUIT , SANS AVOIR ETE PREALABLEMENT SOUMISES AUX DROITS DE DOUANE OU TAXES D'EFFET EQUIVALENT , AUX TAUX EN VIGUEUR A LA DATE DE CETTE CESSION , D'APRES L'ESPECE ET SUR LA BASE DE LA VALEUR EN DOUANE RECONNUE OU ADMISE A CETTE DATE PAR LES AUTORITES COMPETENTES DE L'ETAT MEMBRE OU ONT EU LIEU LES FORMALITES DE MISE EN LIBRE PRATIQUE .
ARTICLE 5
LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR DEUX MOIS APRES LA DATE DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A LUXEMBOURG , LE 4 JUIN 1974 .
PAR LE CONSEIL
LE PRESIDENT
H . D . GENSCHER