Regulation (EEC) No 1382/74 of the Commission of 4 June 1974 amending Regulation (EEC) No 1686/72 on certain detailed rules for aid for seed as regards the final date for the payment of aid

RÈGLEMENT (CEE) Nº 1382/74 DE LA COMMISSION du 4 juin 1974 modifiant le règlement (CEE) nº 1686/72 relatif à certaines modalités concernant l'aide dans le secteur des semences en ce qui concerne la date limite de paiement de l'aide

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) nº 2358/71 du Conseil, du 26 octobre 1971, portant organisation commune des marchés dans le secteur des semences (1) modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 1119/74 (2) et notamment son article 3 paragraphe 5,

considérant que l'article 3 paragraphe 2 du règlement (CEE) nº 1686/72 de la Commission, du 2 août 1972, relatif à certaines modalités concernant l'aide dans le secteur des semences (3), prévoit que l'État membre verse le montant de l'aide au multiplicateur dans les deux mois suivant le dépôt de la demande et au plus tard le 30 juin de l'année suivant l'année de récolte ; que ce délai limite a été fixé en prenant en considération le fait que l'établissement de semences ou l'obtenteur a besoin d'un certain temps pour traiter, conditionner et faire certifier les semences fournies par le multiplicateur;

considérant que l'expérience acquise au cours des deux premières années de fonctionnement de l'organisation commune des marchés montre que ce délai se révèle trop court pour permettre d'effectuer toutes les opérations préalables à la certification ; que, malgré les efforts des établissements de semences et des services d'inspection, certaines quantités risquent de ne pas être certifiées en temps utile, que les producteurs de ces lots ne pourraient de ce fait percevoir l'aide et seraient ainsi défavorisés ; qu'il est par conséquent opportun de reporter la date fixée pour le paiement de l'aide au 31 juillet de l'année suivant l'année de récolte;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du Comité de gestion des semences,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'article 3 paragraphe 2 du règlement (CEE) nº 1686/72 est remplacé par le texte suivant:

«2. L'État membre verse le montant de l'aide au multiplicateur dans les deux mois suivant le dépôt de la demande et au plus tard le 31 juillet de l'année suivant l'année de récolte.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 4 juin 1974.

Par la Commission

Le président

François-Xavier ORTOLI (1)JO nº L 246 du 5.11.1971, p. 1. (2)JO nº L 128 du 10.5.1974, p. 3. (3)JO nº L 177 du 4.8.1972, p. 26.