Regulation (EEC) No 784/74 of the Commission of 3 April 1974 amending the Annex to Regulation (EEC) No 2518/70 on fixing the list of representative wholesale markets or ports for fishery products
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( 1 ) JO NO L 236 DU 27 . 10 . 1970 , P . 5 .
( 2 ) JO NO L 322 DU 23 . 11 . 1973 , P . 4 .
( 3 ) JO NO L 271 DU 15 . 12 . 1970 , P . 15 .
( 4 ) JO NO L 266 DU 25 . 11 . 1972 , P . 21 .
REGLEMENT ( CEE ) NO 784/74 DE LA COMMISSION DU 3 AVRIL 1974 MODIFIANT L'ANNEXE DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2518/70 EN CE QUI CONCERNE LA FIXATION DES MARCHES DE GROS ET PORTS REPRESENTATIFS POUR LES PRODUITS DU SECTEUR DE LA PECHE
LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2142/70 DU CONSEIL , DU 20 OCTOBRE 1970 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES PRODUITS DE LA PECHE ( 1 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 3159/73 ( 2 ) , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 9 PARAGRAPHE 3 ,
CONSIDERANT QUE DOIVENT ETRE REGARDES COMME REPRESENTATIFS , POUR UN PRODUIT DETERMINE , LES MARCHES DE GROS OU PORTS DES ETATS MEMBRES SUR LESQUELS UNE PARTIE SIGNIFICATIVE DE LA PRODUCTION COMMUNAUTAIRE EST COMMERCIALISEE ;
CONSIDERANT QUE LA LISTE DES MARCHES DE GROS OU LES PORTS REPRESENTATIFS A ETE FIXEE PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2518/70 DE LA COMMISSION , DU 10 DECEMBRE 1970 , RELATIF A LA CONSTATATION DES COURS ET A LA FIXATION DE LA LISTE DES MARCHES DE GROS OU PORTS REPRESENTATIFS POUR LES PRODUITS DU SECTEUR DE LA PECHE ( 3 ) , MODIFIE PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2463/72 ( 4 ) SUITE A L'ADHESION DES NOUVEAUX ETATS MEMBRES ;
CONSIDERANT QU'IL S'EST AVERE QUE , DANS LE PORT DE PETERHEAD AU ROYAUME-UNI , UNE PARTIE SIGNIFICATIVE , EN CE QUI CONCERNE LES CABILLAUDS , LES EGLEFINS ET LES MERLANS , EST COMMERCIALISEE ; QUE , DE CE FAIT , LE PORT DE PETERHEAD DOIT ETRE CONSIDERE COMME PORT REPRESENTATIF ;
CONSIDERANT QUE LE PORT D'ABERDEEN , DEJA REPRIS DANS LA LISTE DES MARCHES DE GROS OU PORTS REPRESENTATIFS , SE SITUE DANS LA PROXIMITE GEOGRAPHIQUE DU PORT DE PETERHEAD ; QU'EN OUTRE LES MEMES ACHETEURS VONT HABITUELLEMENT DANS UN DE CES DEUX PORTS ; QU'IL CONVIENT , DES LORS , DE REPRENDRE LE PORT DE PETERHEAD DANS LA LISTE DES MARCHES DE GROS OU DES PORTS REPRESENTATIFS EN LE GROUPANT AVEC LE PORT D'ABERDEEN ;
CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L'AVIS DU COMITE DE GESTION DES PRODUITS DE LA PECHE .
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
A LA PARTIE I SOUS 4 , 6 ET 7 DE L'ANNEXE DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2518/70 , LE TERME " ABERDEEN " EST REMPLACE PAR LES TERMES " L'ENSEMBLE DES MARCHES DE ABERDEEN/PETERHEAD " .
ARTICLE 2
LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE TROISIEME JOUR SUIVANT CELUI DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A BRUXELLES , LE 3 AVRIL 1974 .
PAR LA COMMISSION
LE PRESIDENT
FRANCOIS-XAVIER ORTOLI