Regulation (EEC) No 638/74 of the Commission of 20 March 1974 fixing the maximum tolerance for quantity losses resulting from the storage of raw tobacco by intervention agencies

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( 1 ) JO NO L 175 DU 4 . 8 . 1971 , P . 8 .

REGLEMENT ( CEE ) NO 638/74 DE LA COMMISSION DU 20 MARS 1974 PORTANT FIXATION DE LA LIMITE DE TOLERANCE POUR LES PERTES DE QUANTITES RESULTANT DE LA CONSERVATION DU TABAC BRUT A L'INTERVENTION

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 169/71 DU CONSEIL , DU 26 JUILLET 1971 , RELATIF AU FINANCEMENT DES DEPENSES D'INTERVENTION DANS LE SECTEUR DU TABAC BRUT ( 1 ) , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 4 PARAGRAPHE 2 SOUS C ) PREMIER ALINEA ,

CONSIDERANT QUE LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1697/71 PREVOIT QUE , AU-DELA D'UNE LIMITE DE TOLERANCE A FIXER , LA VALEUR DES PERTES DE QUANTITES RESTE A LA CHARGE DES ORGANISMES D'INTERVENTION ; QUE LES PERTES DE QUANTITES PORTENT TANT SUR LA QUANTITES ENTREES AU COURS DE L'ANNEE EN CAUSE QUE SUR CELLES SE TROUVANT EN STOCK AU DEBUT DE LADITE ANNEE ;

CONSIDERANT QUE LE STOCKAGE DU TABAC SE FAISANT POUR LE PRODUIT EMBALLE , LA TOLERANCE A FIXER DOIT ETRE ETABLIE COMPTE TENU DES CARACTERISTIQUES DE CE PRODUIT , NOTAMMENT EN CE QUI CONCERNE SA CONSERVATION ;

CONSIDERANT QUE DE LEGERES MODIFICATIONS DU TAUX D'HUMIDITE LIEES A LA NATURE DU PRODUIT ET AUX CONDITIONS NORMALES D'ENTREPOSAGE PEUVENT SE PRODUIRE AU COURS DU STOCKAGE ; QUE DES PERTES DE SUBSTANCE NOTAMMENT AU COURS DES MANIPULATIONS NECESSAIRES SONT EGALEMENT POSSIBLES ;

CONSIDERANT QUE CES PERTES VARIENT SENSIBLEMENT SELON LES VARIETES ET LA DUREE DU STOCKAGE ; QU'ELLES SONT PLUS ELEVEES AU COURS DE LA PREMIERE ANNEE ET SE STABILISENT PAR LA SUITE ; QU'IL CONVIENT DONC D'ADAPTER LA LIMITE DE TOLERANCE A CES CONDITIONS ;

CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L'AVIS DU COMITE DE GESTION DU TABAC BRUT ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

POUR LES COMPTES A ETABLIR AU 31 DECEMBRE DE CHAQUE ANNEE ET POUR LA PREMIERE FOIS AU 31 DECEMBRE 1971 , LA LIMITE DE TOLERANCE VISEE A L'ARTICLE 4 PARAGRAPHE 2 SOUS C ) PREMIER ALINEA DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1697/71 EST FIXEE EN ANNEXE POUR UN NOMBRE INCHANGE D'EMBALLAGES . ELLE S'APPLIQUE AUX QUANTITES REELLES ACHETEES AU COURS D'UNE ANNEE , AUX QUANTITES THEORIQUES RESULTANT DE L'INVENTAIRE PERMANENT ET APRES EPUISEMENT DU STOCK REEL DU PRODUIT EN CAUSE .

ARTICLE 2

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE TROISIEME JOUR SUIVANT CELUI DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 20 MARS 1974 .

PAR LA COMMISSION

LE PRESIDENT

FRANCOIS-XAVIER ORTOLI

ANNEXE

LIMITES DE TOLERANCE EN % DE POIDS NET

VARIETES * AU COURS DE L'ANNEE D'ACHAT * AU COURS DES ANNEES SUIVANTES

DARK AIR CURED ( 1 , 4 , 5 , 7 , 8 , 9 , 13 , 14 ) * 1,5 % * 0,7 %

FIRE CURED ( 12 ) * 1,5 % * 0,7 %

TABACS SPECIAUX ( 18 , 19 ) * 1,5 % * 0,7 %

LIGHT AIR CURED ( 2 , 6 , 11A , 11B ) * 1,0 % * 0,6 %

FLUE CURED ( 3 , 10 ) * 1,0 % * 0,6 %

SUN CURED ( 15 , 16 , 17 ) * 1,0 % * 0,6 %