Regulation (EEC) No 373/74 of the Commission of 13 February 1974 supplementing Regulation (EEC) No 3282/73 defining the terms 'bottler' and 'bottling'
RÈGLEMENT (CEE) Nº 373/74 DE LA COMMISSION du 13 février 1974 complétant le règlement (CEE) nº 3282/73 en ce qui concerne la définition de l'embouteilleur et de l'embouteillage
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) nº 816/70 du Conseil, du 28 avril 1970, portant dispositions complémentaires en matière d'organisation commune du marché viti-vinicole (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 2592/73 (2), et notamment son article 30 paragraphe 4,
considérant que, dans le but d'une interprétation cohérente des termes embouteilleur et embouteillage dans la réglementation communautaire, il convient d'en arrêter des définitions dans le contexte du règlement (CEE) nº 3282/73 de la Commission, du 5 décembre 1973, relatif à la définition du coupage et de la vinification (3);
considérant que, eu égard à la responsabilité de celui qui met le vin embouteillé dans le commerce, il paraît approprié que la définition de l'embouteilleur vise le propriétaire du vin, même dans le cas où il fait effectuer l'embouteillage par un autre;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du Comité de gestion des vins,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Après l'article 3 du règlement (CEE) nº 3282/73 est ajouté l'article suivant:
«Article 3bis
On entend par embouteilleur la personne physique ou morale, ou le groupement de ces personnes, qui procède ou qui fait procéder pour son compte à l'embouteillage.
On entend par embouteillage la mise à des fins commerciales du produit concerné en récipients d'un contenu de 60 litres ou moins».
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 13 février 1974.
Par la Commission
Le président
François-Xavier ORTOLI (1)JO nº L 99 du 5.5.1970, p. 1. (2)JO nº L 269 du 26.9.1973, p. 1. (3)JO nº L 337 du 6.12.1973, p. 20.