Regulation (EEC) No 330/74 of the Council of 4 February 1974 amending certain Regulations on the financing of interventions by the Guarantee Section of the European Agricultural Guidance and Guarantee Fund

RÈGLEMENT (CEE) Nº 330/74 DU CONSEIL du 4 février 1974 modifiant certains règlements concernant le financement des interventions par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section garantie

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement nº 17/64/CEE du Conseil, du 5 février 1964, relatif aux conditions du concours du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (1), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion (2),

vu le règlement (CEE) nº 729/70 du Conseil, du 21 avril 1970, relatif au financement de la politique agricole commune (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 2788/72 (4), et notamment son article 3 paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission,

considérant que, dans le but de connaître, par exercice financier, l'ensemble des dépenses nettes résultant des mesures d'intervention, il est nécessaire, en raison de mesures récentes, de modifier certaines dispositions: - du règlement (CEE) nº 786/69 du Conseil, du 22 avril 1969, relatif au financement des dépenses d'intervention sur le marché intérieur dans le secteur des matières grasses (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 526/73 (6),

- du règlement (CEE) nº 787/69 du Conseil, du 22 avril 1969, relatif au financement des dépenses d'intervention sur le marché intérieur dans le secteur des céréales et dans celui du riz (7), modifié par le règlement (CEE) nº 2092/70 (8),

- du règlement (CEE) nº 788/69 du Conseil, du 22 avril 1969, relatif au financement des dépenses d'intervention sur le marché intérieur dans le secteur de la viande de porc (9), modifié par le règlement (CEE) nº 2092/70,

- du règlement (CEE) nº 2334/69 du Conseil, du 25 novembre 1969, relatif au financement des dépenses d'intervention sur le marché intérieur dans le secteur du sucre (10), modifié par le règlement (CEE) nº 2092/70,

- du règlement (CEE) nº 2305/70 du Conseil, du 10 novembre 1970, relatif au financement des dépenses d'intervention sur le marché intérieur dans le secteur de la viande bovine (11),

- du règlement (CEE) nº 2306/70 du Conseil, du 10 novembre 1970, relatif au financement des dépenses d'intervention sur le marché intérieur dans le secteur du lait et des produits laitiers (12), et

- du règlement (CEE) nº 1697/71 du Conseil, du 26 juillet 1971, relatif au financement des dépenses d'intervention dans le secteur du tabac brut (13);

considérant que les règles relatives au financement des dépenses d'intervention dans le secteur viti-vinicole sont arrêtées dans le règlement (CEE) nº 2181/71 (14) ; que, depuis lors, l'article 6bis du règlement (CEE) nº 816/70 du Conseil, du 28 avril 1970, portant dispositions complémentaires en matière d'organisation commune du marché viti-vinicole (15), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 2592/73 (16), a introduit en 1972 une aide au relogement des vins de table, ce qui entraîne des dépenses ; que cette aide répond à la notion d'intervention au sens de l'article 3 paragraphe 1 du règlement (CEE) nº 729/70 ; qu'il y a lieu dès lors de compléter le règlement (CEE) nº 2181/71 pour l'exercice financier 1972;

considérant que, à l'annexe du règlement (CEE) nº 2824/72 du Conseil, du 28 décembre 1972, relatif aux règles générales sur le financement des interventions par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section garantie (17), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 3536/73 (18), sont énumérées des mesures qui répondent à la notion d'interventions destinées à la régularisation des marchés agricoles, au sens de l'article 3 paragraphe 1 du règlement (CEE) nº 729/70 ; qu'il y a lieu de compléter cette annexe;

considérant que l'article 2 paragraphe 2 du règlement (CEE) nº 2824/72 prévoit que le Conseil arrête, avant le 1er août 1973, les règles générales, applicables à compter du 1er janvier 1974, pour le financement intégral des mesures d'intervention pour lesquelles, dans le cadre des organisations communes de marchés, un montant par unité n'a pas été fixé ; que, toutefois, en raison à la fois de la complexité de ces mesures et de la récente mise en oeuvre du régime des interventions dans les nouveaux États membres, un délai (1)JO nº 34 du 27.2.1964, p. 586/64. (2)JO nº L 73 du 27.3.1972, p. 14. (3)JO nº L 94 du 28.4.1970, p. 13. (4)JO nº L 295 du 30.12.1972, p. 1. (5)JO nº L 105 du 2.5.1969, p. 1. (6)JO nº L 51 du 24.2.1973, p. 1. (7)JO nº L 105 du 2.5.1969, p. 4. (8)JO nº L 232 du 21.10.1970, p. 3. (9)JO nº L 105 du 2.5.1969, p. 7. (10)JO nº L 298 du 27.11.1969, p. 1. (11)JO nº L 249 du 17.11.1970, p. 1. (12)JO nº L 249 du 17.11.1970, p. 4. (13)JO nº L 175 du 4.8.1971, p. 8. (14)JO nº L 231 du 14.10.1971, p. 3. (15)JO nº L 99 du 5.5.1970, p. 1. (16)JO nº L 269 du 26.9.1973, p. 1. (17)JO nº L 298 du 31.12.1972, p. 5. (18)JO nº L 361 du 29.12.1973, p. 2. supplémentaire d'une année est nécessaire pour la mise en application de ces règles,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le texte de l'article 4 paragraphe 4 du règlement (CEE) nº 786/69, celui de l'article 3 paragraphe 4 du règlement (CEE) nº 787/69, celui de l'article 4 paragraphe 4 du règlement (CEE) nº 788/69 et celui de l'article 3 paragraphe 4 du règlement (CEE) nº 2334/69 sont remplacées par le texte suivant:

«Le solde créditeur du compte unique visé au paragraphe 2 est porté en déduction des dépenses de l'année.»

Article 2

Le texte de l'article 2 paragraphe 3 du règlement (CEE) nº 2305/70 est remplacé par le texte suivant:

«Le solde créditeur du compte relatif à une période donnée est porté en déduction des dépenses de l'année.»

Article 3

Le texte de l'article 3 paragraphe 4 du règlement (CEE) nº 2306/70 est remplacé par le texte suivant:

«Le solde créditeur du compte unique final relatif à une période donnée est porté en déduction des dépenses de l'année.»

Article 4

Le texte de l'article 3 paragraphe 2 du règlement (CEE) nº 1697/71 est remplacé par le texte suivant:

«Le solde créditeur du compte relatif à une année donnée est porté en déduction des dépenses de l'année.»

Article 5

1. Le texte de l'article 1er paragraphe 1 du règlement (CEE) nº 2181/71 est complété par le texte suivant:

«d) aides au relogement des vins de table prévues à l'article 6bis du règlement (CEE) nº 816/70.»

2. À l'article 1er paragraphe 2 du règlement (CEE) nº 2181/71, la mention «6bis» est ajoutée après les mots «articles 5, 6,».

Article 6

1. Le point suivant est ajouté à la section I «secteur des céréales et du riz» de l'annexe du règlement (CEE) nº 2824/72:

«9.Les restitutions particulières pour le glucose fabriqué au Danemark, prévues à la décision de la Commission du 7 décembre 1973.»

2. Les points suivants sont ajoutés à la section VIII «secteur viti-vinicole» de l'annexe du règlement (CEE) nº 2824/72:

« 4. Les aides au relogement des vins de table prévues à l'article 6bis du règlement (CEE) nº 816/70.

5. Les aides pour les produits similaires au produit vinicole exporté sous la mention «Cyprus sherry» prévues à l'article 4 du règlement (CEE) nº 1253/73.

»

Article 7

À l'article 2 paragraphe 2 du règlement (CEE) nº 2824/72, la date du 1er août 1973 est remplacée par celle du 1er août 1974 et celle du 1er janvier 1974 est remplacée par celle du 1er janvier 1975.

Article 8

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il prend effet: - en ce qui concerne les articles 1er à 4, pour les comptes à établir au 31 décembre de l'année 1973 et des années suivantes,

- en ce qui concerne l'article 5, le 1er août 1972,

- en ce qui concerne l'article 6, le 1er janvier 1973,

- en ce qui concerne l'article 7, le 1er janvier 1974.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 4 février 1974.

Par le Conseil

Le président

W. SCHEEL