Regulation (EEC) No 275/74 of the Commission of 31 January 1974 laying down detailed rules for the grant by tender of private storage aid for beef and veal
+++++
( 1 ) JO NO L 148 DU 28 . 6 . 1968 , P . 24 .
( 2 ) JO NO L 25 DU 30 . 1 . 1973 , P . 23 .
( 3 ) JO NO L 169 DU 18 . 7 . 1968 , P . 10 .
( 4 ) JO NO 121 DU 29 . 7 . 1964 , P . 1977/64 .
( 5 ) JO NO L 172 DU 28 . 6 . 1973 , P . 18 .
( 6 ) JO NO 121 DU 29 . 7 . 1964 , P . 2012/64 .
( 7 ) JO NO L 73 DU 27 . 3 . 1972 , P . 36 .
( 8 ) JO NO L 148 DU 28 . 6 . 1968 , P . 1 .
( 9 ) JO NO L 73 DU 27 . 3 . 1972 , P . 47 .
REGLEMENT ( CEE ) NO 275/74 DE LA COMMISSION DU 31 JANVIER 1974 PORTANT MODALITES D'APPLICATION DE L'OCTROI PAR VOIE D'ADJUDICATION D'AIDES AU STOCKAGE PRIVE DANS LE SECTEUR DE LA VIANDE BOVINE
LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 805/68 DU CONSEIL , DU 27 JUIN 1968 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DE LA VIANDE BOVINE ( 1 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 187/73 ( 2 ) , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 8 PARAGRAPHE 2 ,
CONSIDERANT QUE L'ARTICLE 5 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 805/68 PREVOIT LA POSSIBILITE D'ACCORDER DES AIDES AU STOCKAGE PRIVE EN CAS DE BAISSE IMPORTANTE DES PRIX DANS LA COMMUNAUTE ; QUE L'ARTICLE 4 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 989/68 DU CONSEIL , DU 15 JUILLET 1968 , ETABLISSANT LES REGLES GENERALES POUR L'OCTROI D'AIDES AU STOCKAGE PRIVE DANS LE SECTEUR DE LA VIANDE BOVINE ( 3 ) , DISPOSE QUE LE MONTANT DE L'AIDE AU STOCKAGE PRIVE PEUT NOTAMMENT ETRE ETABLI DANS LE CADRE D'UNE PROCEDURE D'ADJUDICATION ; QUE LES ARTICLES 4 ET 5 DE CE MEME REGLEMENT ENONCENT CERTAINES REGLES A RESPECTER DANS LE CADRE D'UNE TELLE PROCEDURE ; QU'IL S'AVERE TOUTEFOIS NECESSAIRE D'EN PRECISER LES MODALITES ;
CONSIDERANT QU'IL Y A LIEU DE PREVOIR QUE L'AIDE EVENTUELLEMENT OCTROYEE A LA SUITE D'UNE PROCEDURE D'ADJUDICATION NE SOIT ACCORDEE QUE POUR LE STOCKAGE DE PRODUITS REPONDANT A CERTAINES CONDITIONS ; QU'IL EST INDIQUE A CETTE FIN D'ASSURER QUE LES PRODUITS ACHETES CORRESPONDENT AUX EXIGENCES PREVUES PAR LES DIRECTIVES RELATIVES RESPECTIVEMENT AUX ECHANGES INTRACOMMUNAUTAIRES D'ANIMAUX DES ESPECES BOVINE ET PORCINE , ET AUX ECHANGES INTRACOMMUNAUTAIRES DE VIANDES FRAICHES ; QU'IL EST NECESSAIRE , EN OUTRE , QUE CES PRODUITS REPONDENT A CERTAINES EXIGENCES TECHNIQUES ET SOIENT D'ORIGINE COMMUNAUTAIRE ;
CONSIDERANT QUE , POUR ASSURER UN TRAITEMENT EGAL A TOUS LES INTERESSES DANS LA COMMUNAUTE , IL CONVIENT DE PUBLIER LA DECISION D'OUVERTURE DE L'ADJUDICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ; QUE CETTE DECISION EST ACCOMPAGNEE D'UN AVIS D'ADJUDICATION ;
CONSIDERANT QUE , EN VUE D'ATTEINDRE LES OBJECTIFS POURSUIVIS PAR L'ADJUDICATION DES AIDES , IL CONVIENT DE N'ACCEPTER COMME SOUMISSIONNAIRES QUE DES PERSONNES PHYSIQUES OU MORALES ETABLIES DANS LA COMMUNAUTE , QUI SONT EN MESURE DE GARANTIR PAR LEUR ACTIVITE ET LEUR EXPERIENCE PROFESSIONNELLE QUE LE STOCKAGE SERA EFFECTUE DE FACON SATISFAISANTE ET QUI DISPOSENT A L'INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE D'UNE CAPACITE FRIGORIFIQUE SUFFISANTE ;
CONSIDERANT QUE , AFIN D'ASSURER UN DEROULEMENT EFFICACE DE LA PROCEDURE D'ADJUDICATION , IL EST INDIQUE DE N'ADMETTRE QUE DES OFFRES QUI CONTIENNENT LES DONNEES NECESSAIRES A LEUR APPRECIATION ET DONT LE DEPOT EST LIE A UN ENGAGEMENT FORMEL DU SOUMISSIONNAIRE TENDANT A GARANTIR LA BONNE FIN DES OPERATIONS DE STOCKAGE ; QUE LA REALISATION DE CET OBJECTIF NECESSITE , EN OUTRE , LA CONSTITUTION D'UNE CAUTION D'ADJUDICATION ; QUE CELLE-CI NE SERA LIBEREE QUE DANS LE CAS OU TOUS LES ENGAGEMENTS AURONT ETE RESPECTES ET LES CONDITIONS D'ADJUDICATION REMPLIES ; QUE , TOUTEFOIS , EN VUE DE TENIR COMPTE DES USAGES COMMERCIAUX , IL CONVIENT D'ADMETTRE CERTAINES MARGES DE VARIATION DE LA QUANTITE STOCKEE CONVENUE ;
CONSIDERANT QU'IL Y A LIEU DE PRECISER CERTAINES MODALITES RELATIVES AU DEPOUILLEMENT DES OFFRES ET A LEUR COMMUNICATION PAR LES ETATS MEMBRES A LA COMMISSION ;
CONSIDERANT QUE LE MONTANT DE L'AIDE CONSTITUE L'OBJET DE L'ADJUDICATION ; QUE LE CHOIX DES ADJUDICATAIRES S'EFFECTUE EN RETENANT LES OFFRES LES PLUS AVANTAGEUSES POUR LA COMMUNAUTE ; QU'A CETTE FIN UN MONTANT MAXIMUM D'UNE AIDE PEUT ETRE FIXE AU NIVEAU AUQUEL OU AU-DESSOUS DUQUEL LES OFFRES SERONT RETENUES ; QUE , DANS LE CAS OU AUCUNE OFFRE N'APPARAIT AVANTAGEUSE , IL PEUT NE PAS ETRE DONNE SUITE A L'ADJUDICATION ;
CONSIDERANT QU'IL EST OPPORTUN DE PRECISER LES MODALITES SUIVANT LESQUELLES LES RESULTATS DE L'ADJUDICATION SERONT COMMUNIQUES AUX SOUMISSIONNAIRES ;
CONSIDERANT QUE LE PAIEMENT DE L'AIDE A L'INTERESSE DOIT INTERVENIR DANS DES DELAIS RAISONNABLES A PARTIR DU MOMENT OU LE DROIT A CE PAIEMENT EST ACQUIS ;
CONSIDERANT QU'IL CONVIENT DE PREVOIR DES MESURES APPROPRIEES POUR LE CAS OU LA SITUATION DU MARCHE DES PRODUITS EN CAUSE NECESSITERAIT UNE MODIFICATION DE LA DUREE DE STOCKAGE ;
CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L'AVIS DU COMITE DE GESTION DE LA VIANDE BOVINE ,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
1 . L'OCTROI PAR VOIE D'ADJUDICATION D'AIDES AU STOCKAGE PRIVE VISEES A L'ARTICLE 5 PARAGRAPHE 1 SOUS A ) DU REGLEMENT ( CEE ) NO 805/68 EST SUBORDONNE AUX CONDITIONS SUIVANTES .
2 . AU SENS DU PRESENT REGLEMENT , ON ENTEND PAR " SERVICE COMPETENT " L'ORGANISME D'INTERVENTION OU TOUT AUTRE SERVICE DESIGNE PAR CHAQUE ETAT MEMBRE .
ARTICLE 2
NE PEUVENT FAIRE L'OBJET D'OCTROI D'AIDES AU STOCKAGE PRIVE QUE LES PRODUITS :
A ) CORRESPONDANT , EN CE QUI CONCERNE L'ACHAT DES ANIMAUX VIVANTS , AUX DISPOSITIONS DE LA DIRECTIVE DU CONSEIL , DU 26 JUIN 1964 , RELATIVE A DES PROBLEMES DE POLICE SANITAIRE EN MATIERE D'ECHANGES INTRACOMMUNAUTAIRES D'ANIMAUX DES ESPECES BOVINE ET PORCINE ( 4 ) , MODIFIEE EN DERNIER LIEU PAR LA DIRECTIVE NO 73/150/CEE ( 5 ) , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 3 ;
B ) CORRESPONDANT , EN CE QUI CONCERNE L'ACHAT DES VIANDES , AUX DISPOSITIONS DE LA DIRECTIVE DU CONSEIL , DU 26 JUIN 1964 , RELATIVE A DES PROBLEMES DE POLICE SANITAIRE EN MATIERE D'ECHANGES INTRACOMMUNAUTAIRES DE VIANDES FRAICHES ( 6 ) , MODIFIEE EN DERNIER LIEU PAR L'ACTE D'ADHESION ( 7 ) , ET NOTAMMENT SES ARTICLES 3 ET 4 ;
C ) N'AYANT PAS DES CARACTERISTIQUES QUI LES RENDENT IMPROPRES AU STOCKAGE OU A L'UTILISATION ULTERIEURE ;
D ) QUI SONT ORIGINAIRES DE LA COMMUNAUTE , AU SENS DE L'ARTICLE 4 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 802/68 DU CONSEIL , DU 27 JUIN 1968 , RELATIF A LA DEFINITION COMMUNE DE LA NOTION D'ORIGINE DES MARCHANDISES ( 8 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR L'ACTE D'ADHESION ( 9 ) ;
E ) NE PROVENANT PAS , EN CE QUI CONCERNE LES VIANDES , D'ANIMAUX ABATTUS D'URGENCE .
LES ETATS MEMBRES COMMUNIQUENT A LA COMMISSION LES DISPOSITIONS ARRETEES EN VUE DE L'APPLICATION DU PRESENT ARTICLE .
ARTICLE 3
LORSQU'IL EST DECIDE D'OCTROYER DES AIDES AU STOCKAGE PRIVE , LA COMMISSION ETABLIT UN AVIS D'ADJUDICATION . CES AVIS COMPORTE LES CONDITIONS DE L'ADJUDICATION , L'INDICATION DES PRODUITS A STOCKER , LA DATE ET L'HEURE LIMITE POUR LE DEPOT DES OFFRES , AINSI QUE L'INDICATION DE LA QUANTITE TOTALE POUVANT FAIRE L'OBJET DE L'ATTRIBUTION D'AIDES AU STOCKAGE PRIVE .
CET AVIS EST PUBLIE AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .
ARTICLE 4
L'ADJUDICATION EST OUVERTE A TOUTES PERSONNES PHYSIQUES OU MORALES QUI , DANS LA COMMUNAUTE :
- EXERCENT UNE ACTIVITE DANS LE SECTEUR DU BETAIL ET DES VIANDES ET SONT INSCRITES DANS UN REGISTRE OFFICIEL D'UN ETAT MEMBRE , ET
- DISPOSENT , EN VUE DU STOCKAGE , D'INSTALLATIONS APPROPRIEES A L'INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE .
ARTICLE 5
1 . LES INTERESSES PARTICIPENT A L'ADJUDICATION SOIT EN DEPOSANT L'OFFRE ECRITE , CONTRE ACCUSE DE RECEPTION AUPRES DU SERVICE COMPETENT , SOIT EN L'ADRESSANT A CE SERVICE PAR LETTRE RECOMMANDEE , TELEX OU TELEGRAMME .
2 . L'OFFRE INDIQUE :
A ) LA REFERENCE DE L'ADJUDICATION ;
B ) LE NOM ET L'ADRESSE DU SOUMISSIONNAIRE ;
C ) LA DESIGNATION ET LA QUANTITE EXPRIMEE EN POIDS NET DES PRODUITS A STOCKER ;
D ) LE MONTANT PAR TONNE DE L'AIDE PROPOSEE DANS LA MONNAIE DE L'ETAT MEMBRE DONT FAIT PARTIE LE SERVICE VISE AU PARAGRAPHE 1 .
3 . UNE OFFRE N'EST VALABLE QUE :
A ) SI , AVANT L'EXPIRATION DU DELAI PREVU POUR LA PRESENTATION DES OFFRES , LA PREUVE A ETE APPORTEE QUE LE SOUMISSIONNAIRE A CONSTITUE LA CAUTION D'ADJUDICATION PREVUE A L'ARTICLE 6 ;
B ) SI ELLE EST ACCOMPAGNEE D'UN ENGAGEMENT ECRIT DU SOUMISSIONNAIRE :
AA ) DE NE STOCKER QUE DES VIANDES PROVENANT D'ANIMAUX ABATTUS DEPUIS 6 JOURS AU MAXIMUM , ET EN TOUT ETAT DE CAUSE APRES LE JOUR DE LA PUBLICATION DE L'AVIS D'ADJUDICATION ,
BB ) DE METTRE EN STOCK A SON COMPTE ET A SES RISQUES PROPRES LA QUANTITE VISEE AU PARAGRAPHE 2 SOUS C ) DANS UN DELAI DE 4 SEMAINES A COMPTER DU JOUR DE LA RECEPTION DE LA COMMUNICATION VISEE A L'ARTICLE 9 ,
CC ) DE STOCKER CES PRODUITS EN L'ETAT AU MINIMUM PENDANT 3 MOIS A COMPTER DU JOUR OU IL A FAIT PARVENIR AU SERVICE COMPETENT LA COMMUNICATION QUE L'ENTREPOSAGE EFFECTIF DE LA QUANTITE VISEE AU PARAGRAPHE 2 SOUS C ) A EU LIEU ,
DD ) DE PREVENIR LE SERVICE COMPETENT AVEC LEQUEL IL EST ENGAGE DU JOUR ET DU LIEU DE L'ENTREPOSAGE AINSI QUE DE LA NATURE ET DE LA QUANTITE DES PRODUITS A STOCKER ,
EE ) DE TRANSMETTRE INCESSAMMENT AUDIT SERVICE COMPETENT LES DOCUMENTS JUSTIFICATIFS DES OPERATIONS D'ENTREPOSAGE ,
FF ) D'ENTREPOSER LES PRODUITS EN LOTS FACILEMENT IDENTIFIABLES ET COMPORTANT LA DATE D'ENTREE EN ENTREPOT AINSI QUE LE POIDS NET DE CHAQUE LOT ,
GG ) DE PERMETTRE AU SERVICE COMPETENT DE CONTROLER A TOUT MOMENT LE RESPECT DES OBLIGATIONS CONSIDEREES ;
C ) SI ELLE PORTE SUR UNE QUANTITE MINIMUM DE 75 TONNES .
4 . UNE OFFRE QUI N'EST PAS PRESENTEE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DU PRESENT ARTICLE OU QUI CONTIENT DES CONDITIONS AUTRES QUE CELLES PREVUES DANS L'AVIS D'ADJUDICATION N'EST PAS RETENUE .
5 . UNE OFFRE DEPOSEE NE PEUT ETRE RETIREE .
ARTICLE 6
1 . LE MONTANT DE LA CAUTION D'ADJUDICATION EST EGAL A 40 % DU MONTANT DE L'AIDE AU STOCKAGE PRIVE , INDIQUE DANS L'OFFRE PAR LE SOUMISSIONNAIRE .
2 . LA CAUTION EST CONSTITUEE , AU CHOIX DU SOUMISSIONNAIRE , EN ESPECES OU SOUS FORME DE GARANTIE DONNEE PAR UN ETABLISSEMENT REPONDANT AUX CRITERES FIXES PAR CHAQUE ETAT MEMBRE .
CHAQUE ETAT MEMBRE COMMUNIQUE LES CRITERES VISES A L'ALINEA PRECEDENT A LA COMMISSION QUI EN INFORME LES AUTRES ETATS MEMBRES .
ARTICLE 7
1 . LE DEPOUILLEMENT DES OFFRES EST EFFECTUE PAR LES SERVICES COMPETENTS DES ETATS MEMBRES HORS DE LA PRESENCE DU PUBLIC . LES PERSONNES ADMISES AU DEPOUILLEMENT SONT TENUES D'EN GARDER LE SECRET .
2 . LES OFFRES DEPOSEES DOIVENT PARVENIR PAR L'INTERMEDIAIRE DES ETATS MEMBRES SOUS FORME ANONYME A LA COMMISSION AU PLUS TARD A 10 HEURES LE JOUR SUIVANT CELUI DE L'EXPIRATION DU DELAI DE DEPOT DES OFFRES TEL QUE PREVU A L'AVIS D'ADJUDICATION . ELLES DOIVENT ETRE TRANSMISES CONFORMEMENT AU SCHEMA FIGURANT A L'ANNEXE .
EN CAS D'ABSENCE D'OFFRES , LES ETATS MEMBRES EN INFORMENT LA COMMISSION DANS LE MEME DELAI QUE CELUI VISE A L'ALINEA PRECEDENT .
PENDANT LA PERIODE D'APPLICATION EN ITALIE DE L'HEURE DITE D'ETE , LES HEURES FIXEES POUR LE DEPOT DES OFFRES S'ENTENDENT , DANS CET ETAT MEMBRE , COMME ETANT RETARDEES D'UNE HEURE . PENDANT LA PERIODE DE NON-APPLICATION EN IRLANDE ET AU ROYAUME-UNI DE L'HEURE DITE D'ETE , LES HEURES FIXEES POUR LE DEPOT DES OFFRES S'ENTENDENT , DANS CES ETATS MEMBRES , COMME ETANT AVANCEES D'UNE HEURE .
ARTICLE 8
1 . SUR BASE DES OFFRES RECUES , LA COMMISSION DECIDE , SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 27 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 805/68 , SOIT DE LA FIXATION D'UN MONTANT MAXIMUM D'UNE AIDE AU STOCKAGE PRIVE , EN TENANT COMPTE NOTAMMENT DES CRITERES PREVUES A L'ARTICLE 4 PARAGRAPHE 2 QUATRIEME ALINEA DU REGLEMENT ( CEE ) NO 989/68 , SOIT DE NE PAS DONNER SUITE A L'ADJUDICATION .
2 . LORSQU'UN MONTANT MAXIMUM D'UNE AIDE AU STOCKAGE PRIVE EST FIXE , L'ADJUDICATION EST ATTRIBUEE A CELUI OU CEUX DES SOUMISSIONNAIRES DONT L'OFFRE SE SITUE A UN NIVEAU INFERIEUR OU EGAL A CE MONTANT .
ARTICLE 9
LE SERVICE COMPETENT DE L'ETAT MEMBRE CONCERNE COMMUNIQUE PAR ECRIT SOUS PLI RECOMMANDE A TOUS LES SOUMISSIONNAIRES LE RESULTAT DE LEUR PARTICIPATION A L'ADJUDICATION DES QUE LA DECISION DE LA COMMISSION PREVUE A L'ARTICLE 8 PARAGRAPHE 1 EST INTERVENUE .
ARTICLE 10
1 . LA CAUTION D'ADJUDICATION EST LIBEREE IMMEDIATEMENT POUR LES OFFRES QUI N'ONT PAS ETE RETENUES . POUR LES OFFRES ADJUGEES , ELLE N'EST LIBEREE QUE SI LES ENGAGEMENTS VISES A L'ARTICLE 5 PARAGRAPHE 3 SOUS B ) ONT ETE RESPECTES .
TOUTEFOIS , L'OBLIGATION DE STOCKER LA QUANTITE CONVENUE EST CONSIDEREE COMME SATISFAITE SI AU MOINS 90 % OU AU PLUS 110 % DE CETTE QUANTITE A ETE MISE EN STOCK ET STOCKEE DANS LES DELAIS PREVUS . SI MOINS DE 90 % DE LA QUANTITE SUR LAQUELLE PORTE L'OFFRE D'AIDE AU STOCKAGE PRIVE DEPOSEE PAR LE SOUMISSIONNAIRE CONCERNE EST MISE EN STOCK ET STOCKEE DANS LES DELAIS PREVUS , LA CAUTION EST ACQUISE PROPORTIONNELLEMENT A LA PARTIE MANQUANTE DE LA QUANTITE VISEE A L'ARTICLE 5 PARAGRAPHE 2 SOUS C ) .
2 . LA CAUTION N'EST PAS ACQUISE LORSQUE , PAR SUITE D'UN CAS DE FORCE MAJEURE , L'INTERESSE SE TROUVE DANS L'IMPOSSIBILITE DE SATISFAIRE AUX ENGAGEMENTS VISES A L'ARTICLE 5 PARAGRAPHE 3 SOUS B ) .
ARTICLE 11
1 . LE DROIT AU PAIEMENT DE L'AIDE EST ACQUIS AU MOMENT DE LA CONSTATATION PAR LE SERVICE COMPETENT QUE LES ENGAGEMENTS VISES A L'ARTICLE 5 PARAGRAPHE 3 SOUS B ) ONT ETE RESPECTES .
2 . LE PAIEMENT DE L'AIDE A LIEU , SUR DEMANDE DE L'INTERESSE , AU PLUS TARD LE QUINZIEME JOUR SUIVANT CELUI OU LE DROIT AU PAIEMENT EST ACQUIS .
ARTICLE 12
SI LA SITUATION DU MARCHE L'EXIGE , LA DIMINUTION OU LA PROLONGATION DE LA DUREE DE STOCKAGE RESULTANT DE L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 5 PARAGRAPHE 3 B ) SOUS CC ) PEUT ETRE DECIDEE PAR LA COMMISSION SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 27 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 805/68 .
SELON LA MEME PROCEDURE ET EN CAS DE PROLONGATION DE LA DUREE DE STOCKAGE IL EST DECIDE DE L'ADAPTATION DU MONTANT DE L'AIDE EN FONCTION DES FRAIS OCCASIONNES PAR LADITE PROLONGATION .
ARTICLE 13
LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 1ER FEVRIER 1974 .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A BRUXELLES , LE 31 JANVIER 1974 .
PAR LA COMMISSION
LE PRESIDENT
FRANCOIS-XAVIER ORTOLI
ANNEXE
ADJUDICATION D'AIDES AU STOCKAGE PRIVE DANS LE SECTEUR DE LA VIANDE BOVINE
( REGLEMENT ( CEE ) NO /74 )
POSITION DOUANIERE :
1 * 2 * 3
NUMERATION DES SOUMISSIONNAIRES * QUANTITES EN TONNES TOTAL * MONTANT DE L'AIDE
1
2
3
4
5
ETC .