Council Directive 74/577/EEC of 18 November 1974 on stunning of animals before slaughter

DIRECTIVE DU CONSEIL du 18 novembre 1974 relative à l'étourdissement des animaux avant leur abattage (74/577/CEE)

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 43 et 100,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis de l'Assemblée (1),

vu l'avis du Comité économique et social,

considérant que les législations nationales actuellement en vigueur dans le domaine de la protection des animaux présentent des disparités de nature à affecter directement le fonctionnement du marché commun ; que, en effet, les charges découlant de ces prescriptions sont variables d'un État membre à l'autre;

considérant, en outre, qu'il est opportun d'entreprendre au niveau communautaire une action visant à épargner aux animaux d'une façon générale tout traitement cruel ; qu'il paraît souhaitable, dans un premier stade, de faire porter cette action sur les conditions permettant de ne faire subir aux animaux, lors de leur abattage, que les souffrances absolument inévitables;

considérant à cet égard qu'il y lieu de généraliser la pratique de l'étourdissement par des moyens reconnus appropriés;

considérant toutefois qu'il convient de tenir compte des particularités propres à certains rites religieux,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

1. Les États membres veillent à ce que, pour l'abattage des animaux appartenant aux espèces bovine, ovine, porcine, caprine et aux solipèdes, des mesures soient prises, aptes à assurer que l'étourdissement intervienne immédiatement avant l'abattage selon des procédés appropriés.

2. Par étourdissement, au sens de la présente directive, on entend un procédé faisant intervenir un instrument mécanique, l'électricité ou l'anesthésie par gaz, sans répercussions sur la salubrité de la viande et des abats, qui, lorsqu'il est appliqué à un animal, le plonge dans un état d'inconscience où il est maintenu jusqu'à l'abattage, évitant en tout état de cause toute souffrance inutile aux animaux.

Ce procédé doit être approuvé par l'autorité compétente.

Article 2

1. L'autorité compétente selon la législation nationale s'assure que l'étourdissement est effectué au moyen d'un appareil approuvé pour l'espèce animale en cause, que cet appareil est en bon état de fonctionnement et qu'il est employé d'une façon adéquate par une personne ayant les capacités et connaissances nécessaires.

2. Dans la mesure où l'immobilisation s'avère nécessaire elle doit intervenir immédiatement avant l'étourdissement. (1)JO nº C 76 du 3.7.1974, p. 52.

Article 3

Dans certains cas particuliers, notamment l'abattage d'urgence et l'abattage par l'exploitant pour sa propre consommation, l'autorité compétente peut accorder des dérogations aux dispositions de la présente directive ; elle doit toutefois veiller à ce que, lors de l'étourdissement et de l'abattage, tout traitement cruel ou toute souffrance inutile soit épargnée aux animaux.

Article 4

La présente directive n'affecte pas les dispositions nationales relatives aux méthodes particulières d'abattage nécessitées par certains rites religieux.

Article 5

Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux dispositions de la présente directive le 1er juillet 1975 au plus tard et en informent immédiatement la Commission.

Article 6

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 18 novembre 1974.

Par le Conseil

Le président

Ch. BONNET