Council Directive 74/561/EEC of 12 November 1974 on admission to the occupation of road haulage operator in national and international transport operations
DIRECTIVE DU CONSEIL du 12 novembre 1974 concernant l'accès à la profession de transporteur de marchandises par route dans le domaine des transports nationaux et internationaux (74/561/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 75,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis de l'Assemblée (1),
vu l'avis du Comité économique et social (2),
considérant que l'organisation du marché des transports est un des éléments nécessaires à la mise en oeuvre de la politique commune des transports, dont l'instauration est prévue par le traité;
considérant que l'adoption de mesures visant à coordonner les conditions d'accès à la profession de transporteur est de nature à favoriser l'exercice effectif du droit d'établissement;
considérant qu'il importe de prévoir l'introduction de règles communes pour l'accès à la profession de transporteur de marchandises par route dans le domaine des transports nationaux et internationaux en vue d'assurer une amélioration de la qualification du transporteur et que cette dernière est susceptible de contribuer à l'assainissement du marché, à l'amélioration de la qualité du service rendu, dans l'intérêt des usagers, des transporteurs et de l'économie dans son ensemble, ainsi qu'à une plus grande sécurité routière;
considérant, en conséquence, qu'il convient que les règles en matière d'accès à la profession de transporteur de marchandises par route portent sur l'honorabilité, la capacité financière et la capacité professionnelle du transporteur;
considérant qu'il n'est cependant pas nécessaire d'inclure dans ces règles communes certains transports ayant une faible incidence économique;
considérant que les dispositions transitoires doivent être introduites pour permettre aux États membres d'adapter leur régime national au régime communautaire;
considérant que l'harmonisation des conditions de mise en oeuvre des règles communes rend nécessaire l'instauration d'une procédure de consultation communautaire pour les mesures à prendre à cet effet sur le plan national,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
1. L'accès à la profession de transporteur de marchandises par route est régi par les dispositions que les États membres adoptent conformément aux règles communes de la présente directive.
2. Au sens de la présente directive, on entend par «profession de transporteur de marchandises par route» l'activité de toute personne physique ou de toute entreprise qui effectue au moyen soit d'un véhicule automobile isolé, soit d'un ensemble de véhicules (1)JO nº C 72 du 19.7.1968, p. 53. (2)JO nº C 49 du 17.5.1968, p. 2.
couplés, le transport de marchandises pour le compte d'autrui.
Au sens de la présente directive, on entend par «entreprise» toute association ou groupement de personnes avec ou sans personnalité juridique et avec ou sans but lucratif, ainsi que tout organisme relevant de l'autorité publique, qu'il soit doté d'une personnalité juridique propre ou qu'il dépende d'une autorité ayant cette personnalité.
Article 2
1. La présente directive ne s'applique pas aux personnes physiques ou entreprises exerçant la profession de transporteur de marchandises par route au moyen de véhicules dont la charge utile autorisée ne dépasse pas 3,5 tonnes ou dont le poids total en charge autorisé ne dépasse pas 6 tonnes. Toutefois, les États membres peuvent abaisser les seuils visés ci-dessus pour la totalité ou pour une partie des catégories de transports.
2. Les États membres peuvent, après consultation de la Commission, dispenser de l'application de la totalité ou d'une partie des dispositions de la présente directive les personnes physiques ou entreprises qui effectuent exclusivement des transports nationaux n'ayant qu'une faible incidence sur le marché des transports en raison: - de la nature de la marchandise transportée, ou
- de la faible distance parcourue.
Article 3
1. Les personnes physiques ou entreprises qui désirent exercer la profession de transporteur de marchandises par route doivent: a) être honorables,
b) posséder la capacité financière appropriée,
c) satisfaire à la condition de capacité professionnelle.
Si le requérant est une personne physique qui ne satisfait pas à la disposition prévue sous c), les autorités compétentes peuvent néanmoins l'autoriser à exercer la profession de transporteur, à condition qu'il désigne à ces autorités une autre personne satisfaisant aux dispositions prévues sous a) et c) qui dirige effectivement et en permanence l'activité de transport de l'entreprise.
Si le requérant est une entreprise, l'une des personnes physiques qui dirigent effectivement et en permanence l'activité de transport de l'entreprise doit satisfaire aux dispositions prévues sous a) et c). Les États membres peuvent demander que d'autres personnes de l'entreprise satisfassent également à la disposition prévue sous a).
2. Jusqu'à coordination ultérieure, chaque État membre détermine les dispositions auxquelles le requérant et, le cas échéant, les personnes physiques visées au paragraphe 1 doivent satisfaire en matière d'honorabilité.
3. La capacité financière consiste à disposer des ressources financières nécessaires pour assurer la mise en marche et la bonne gestion de l'entreprise. Jusqu'à coordination ultérieure, chaque État membre détermine quelles dispositions et quelles modalités de preuve peuvent être retenues à cet effet.
4. La condition de capacité professionnelle consiste à posséder les compétences constatées par l'autorité ou l'instance désignée à cet effet par chaque État membre dans les matières visées dans la liste en annexe. Les connaissances nécessaires sont acquises soit par la fréquentation de cours, soit par une expérience pratique dans une entreprise de transport, soit par la combinaison des deux systèmes. Les États membres peuvent dispenser de l'application des présentes dispositions les titulaires de certains diplômes de l'enseignement supérieur ou de l'enseignement technique impliquant une bonne connaissance des matières visées dans la liste figurant en annexe.
Une attestation délivrée par l'autorité ou l'instance visée au premier alinéa doit être produite à titre de preuve de la capacité professionnelle.
Article 4
1. Les États membres fixent les conditions dans lesquelles l'exploitation d'une entreprise de transport de marchandises par route peut, par dérogation à l'article 3 paragraphe 1,être poursuivie à titre provisoire pendant une période maximale d'un an, prorogeable de six mois au maximum dans des cas particuliers dûment justifiés, en cas de décès ou d'incapacité physique ou légale de la personne physique exerçant l'activité de transporteur ou de la personne physique qui satisfait aux dispositions de l'article 3 paragraphe 1 sous a) et c).
2. Toutefois, les autorités compétentes des États membres peuvent exceptionnellement, dans certains cas particuliers, autoriser à titre définitif à poursuivre l'exploitation de l'entreprise de transport par une personne ne remplissant pas la condition de capacité professionnelle visée à l'article 3 paragraphe 1 sous c) mais possédant une expérience pratique d'au moins 3 ans dans la gestion journalière de cette entreprise.
Article 5
1. Les personnes physique et les entreprises qui justifient avoir été, avant le 1er janvier 1978, autorisées dans un État membre, en vertu d'une réglementation nationale, à exercer la profession de transporteur de marchandises par route dans le domaine des transports nationaux et/ou internationaux sont dispensées de fournir la preuve qu'elles satisfont, selon le cas, aux dispositions prévues à l'article 3.
2. Toutefois, les personnes physiques qui, après le 31 décembre 1974 et avant le 1er janvier 1978, auront été - soit autorisées à exercer la profession de transporteur de marchandises par route sans avoir, en vertu d'une réglementation nationale, fourni la preuve de leur capacité professionnelle,
- soit désignées pour diriger effectivement et en permanence l'activité de transport d'une entreprise,
doivent remplir avant le 1er janvier 1980 la condition de capacité professionnelle visée à l'article 3 paragraphe 4.
La même exigence est requise dans le cas visé à l'article 3 paragraphe 1 troisième alinéa.
Article 6
1. Les décisions prises par les autorités compétentes des États membres, en vertu des mesures arrêtées sur base de la présente directive et qui comportent le rejet d'une demande d'accès à la profession de transporteur de marchandises par route, doivent être motivées.
2. Les États membres assurent que les autorités compétentes retirent l'autorisation d'exercer la profession de transporteur de marchandises par route si elles constatent qu'il n'est plus satisfait aux dispositions de l'article 3 paragraphe 1 sous a), b) ou c), sous réserve de prévoir, le cas échéant, un délai adéquat pour le recrutement d'un remplaçant.
3. Les États membres assurent aux personnes physiques ou entreprises visées dans la présente directive la possibilité de faire valoir leurs intérêts par des moyens appropriés à l'égard des décisions visées aux paragraphes 1 et 2.
Article 7
1. Les États membres arrêtent, après consultation de la Commission et avant le 1er janvier 1977, les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre de la présente directive, notamment de son article 3 paragraphe 4.
2. Les États membres assurent que la première vérification des compétences visées à l'article 3 paragraphe 4 aura lieu avant le 1er janvier 1978.
Article 8
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 12 novembre 1974
Par le Conseil
Le président
J. SAUVAGNARGUES
ANNEXE LISTE DES MATIÈRES VISÉE À L'ARTICLE 3 PARAGRAPHE 4
Les connaissances à prendre en considération pour la constatation de la compétence professionnelle doivent porter au moins sur les matières visées dans la présente liste. Celles-ci doivent être spécifiées de façon détaillée et être définies ou approuvées par les autorités nationales compétentes. Elles doivent être assimilables par des personnes possédant une formation correspondant au niveau de fin d'études de scolarité obligatoire.
A. MATIÈRES DONT LA CONNAISSANCE EST REQUISE POUR LES TRANSPORTEURS QUI ONT L'INTENTION D'EFFECTUER UNIQUEMENT DES TRANSPORTS NATIONAUX 1. Droit
Éléments de droit civil, commercial, social et fiscal dont la connaissance est nécessaire pour l'exercice de la profession et portant notamment sur: - les contrats en général;
- les contrats de transport, en particulier la responsabilité du transporteur (nature et limites);
- les sociétés commerciales;
- les livres de commerce;
- la réglementation du travail, la sécurité sociale;
- le régime fiscal.
2. Gestion commerciale et financière de l'entreprise - les modalités de paiement et de financement;
- le calcul du prix de revient;
- le régime des prix et les conditions de transport;
- la comptabilité commerciale;
- les assurances;
- les factures;
- les auxiliaires de transport.
3. Accès au marché - les dispositions relatives à l'accès à la profession et son exercice;
- les documents de transport.
4. Normes et exploitation techniques - les poids et dimensions des véhicules;
- le choix du véhicule;
- la réception et l'immatriculation;
- les normes pour l'entretien des véhicules;
- le chargement et déchargement des véhicules.
5. Sécurité routière - les dispositions législatives, réglementaires et administratives applicables en matière de circulation;
- la sécurité de circulation;
- la prévention des accidents et les mesures à prendre en cas d'accident.
B. MATIÈRES DONT LA CONNAISSANCE EST REQUISE POUR LES TRANSPORTEURS QUI ONT L'INTENTION D'EFFECTUER DES TRANSPORTS INTERNATIONAUX: - matières énumérées sous A;
- dispositions applicables aux transports de marchandises par route entre les États membres et entre la Communauté et les pays tiers, découlant de la législation nationale, de normes communautaires, conventions et accords internationaux;
- pratiques et formalités douanières;
- principales réglementations de circulation dans les États membres.