Council Directive 74/557/EEC of 4 June 1974 on the attainment of freedom of establishment and freedom to provide services in respect of activities of self- employed persons and of intermediaries engaging in the trade and distribution of toxic products
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  • Acterelatif aux conditions d'adhésion du Royaume de Norvège, de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne(94/C 241/08) Dècision du Conseil de l'Union européennedu 1er janvier 1995portant adaptation des instruments relatifs à l'adhésion de nouveaux États membres à l'Union européenne(95/1/CE, Euratom, CECA), 194N395D0001, 29 août 1994
  • Dècision du Conseil de l'Union européennedu 1er janvier 1995portant adaptation des instruments relatifs à l'adhésion de nouveaux États membres à l'Union européenne(95/1/CE, Euratom, CECA), 395D0001, 1 janvier 1995
  • Acterelatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne, 103T, 23 septembre 2003
  • Directive 2006/101/CE du Conseildu 20 novembre 2006portant adaptation des directives 73/239/CEE, 74/557/CEE et 2002/83/CE dans le domaine de la libre prestation de services, en raison de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, 306L0101, 20 décembre 2006
Directive du Conseildu 4 juin 1974concernant la réalisation de la liberté d'établissement et la libre prestation des services pour les activités non salariées et les activités d'intermédiaires relevant du commerce et de la distribution des produits toxiques(74/557/CEE) LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 54 paragraphes 2 et 3 et son article 63 paragraphes 2 et 3, vu le programme général pour la suppression des restrictions à la liberté d'établissementJO no 2 du 15. 1. 1962, p. 36/62., et notamment ses titres IV A et C, vu le programme général pour la suppression des restrictions à la libre prestation des servicesJO no 2 du 15. 1. 1962, p. 32/62., et notamment son titre V C, vu la directive 64/223/CEE du Conseil, du 25 février 1964, concernant la réalisation de la liberté d'établissement et de la libre prestation des services pour les activités relevant du commerce de grosJO no 56 du 4. 4. 1964, p. 863/64., vu la directive 64/224/CEE du Conseil, du 25 février 1964, concernant la réalisation de la liberté d'établissement et de la libre prestation des services pour les activités d'intermédiaires du commerce, de l'industrie et de l'artisanatJO no 56 du 4. 4. 1964, p. 869/64., vu la directive 68/363/CEE du Conseil, du 15 octobre 1968, concernant la réalisation de la liberté d'établissement et de la libre prestation des services pour les activités non salariées relevant du commerce de détailJO no L 260 du 22. 10. 1968, p. 1., vu la proposition de la Commission, vu l'avis de l'AssembléeJO no C 63 du 28. 5. 1969, p. 21., vu l'avis du Comité économique et socialJO no C 10 du 27. 1. 1970, p. 23., considérant que les programmes généraux prévoient la suppression de tout traitement discriminatoire fondé sur la nationalité en matière d'établissement et de prestation de services dans le secteur du commerce de gros et des activités d'intermédiaires relevant du commerce, de l'industrie et de l'artisanat, avant l'expiration de la seconde année de la deuxième étape, dans le secteur du commerce de détail, après l'expiration de la seconde année de la deuxième étape de la période de transition et avant l'expiration de la deuxième étape; considérant que les directives 64/223/CEE, 64/224/CEE et 68/363/CEE ne s'appliquent pas au domaine des produits toxiques, lequel, en raison des problèmes particuliers posés à cet égard par la protection de la santé publique, est régi par des dispositions législatives, réglementaires et administratives dans les États membres; considérant que les directives 64/223/CEE et 68/363/CEE ne s'appliquent pas non plus aux activités relevant du commerce de gros et de détail, dans le domaine des agents pathogènes; que toutefois, en dehors des agents pathogènes classés comme médicaments à usage humain ou vétérinaire au sens de la directive 65/65/CEE du Conseil, du 26 janvier 1965, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives aux spécialités pharmaceutiquesJO no 22 du 9. 2. 1965, p. 369/65., modifiée par la directive 66/454/CEEJO no 144 du 5. 8. 1966, p. 2658/66. seuls les agents pathogènes, dits "pesticides biologiques à usage agricole", font l'objet desdites activités; que, de ce fait, en matière d'agents pathogènes, la suppression des restrictions à la libre prestation de services et à la liberté d'établissement peut être limitée au commerce et à la distribution desdits pesticides; considérant qu'il est apparu utile et opportun de prendre des mesures pour réglementer sur le plan communautaire les domaines visés dans les deux considérants précédents, en tenant compte de l'action dangereuse que les produits toxiques peuvent exercer sur la santé de l'homme ou des espèces animales ou végétales, soit directement, soit par l'intermédiaire du milieu ambiant; considérant que les activités d'intermédiaires relevant du commerce, de l'industrie et de l'artisanat font l'objet des directives 64/224/CEE et 68/363/CEE; que les activités d'intermédiaires en matière de produits toxiques et d'agents pathogènes sont exclues du champ d'application de ces directives; que la présente directive a donc également pour but de libérer ces activités d'intermédiaires; que, en conséquence, il convient, au sens de la présente directive, de viser également, par les termes "commerce et distribution", les activités d'intermédiaires dans le même domaine; considérant que, conformément au programme général pour la suppression des restrictions à la liberté d'établissement, les restrictions concernant la faculté de s'affilier à des organisations professionnelles doivent être éliminées dans la mesure où les activités professionnelles de l'intéressé comportent l'exercice de cette faculté; considérant que le régime applicable aux travailleurs salariés accompagnant le prestataire de services ou agissant pour le compte de celui-ci est réglé par les dispositions prises en application des articles 48 et 49 du traité; considérant qu'ont été ou seront arrêtées des directives particulières, applicables à toutes les activités non salariées, concernant le déplacement et le séjour des bénéficiaires, ainsi que, dans la mesure du nécessaire, des directives concernant la coordination des garanties que les États membres exigent des sociétés pour protéger les intérêts tant des associés que des tiers; considérant que, dans certains États membres, le commerce, la distribution et l'utilisation professionnelle de produits toxiques sont réglementés par des dispositions relatives à l'accès à la profession et que d'autres États membres mettront, le cas échéant, en vigueur de telles réglementations; que, pour cette raison, certaines mesures transitoires spéciales destinées à faciliter aux ressortissants des autres États membres l'accès aux professions du commerce de produits toxiques et l'exercice de ces dernières font l'objet d'une directive particulière, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
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