Council Directive 74/412/EEC of 1 August 1974 amending, for the first time, Council Directive No 70/357/EEC on the approximation of the laws of the Member States concerning the antioxidants authorized for use in foodstuffs intended for human consumption
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( 1 ) JO NO L 157 DU 18 . 7 . 1970 , P . 31 .
( 2 ) JO NO L 73 DU 27 . 3 . 1972 , P . 14 .
( 3 ) JO NO L 136 DU 20 . 5 . 1974 , P . 1 .
DIRECTIVE DU CONSEIL DU 1ER AOUT 1974 PORTANT PREMIERE MODIFICATION DE LA DIRECTIVE 70/357/CEE RELATIVE AU RAPPROCHEMENT DES LEGISLATIONS DES ETATS MEMBRES CONCERNANT LES SUBSTANCES AYANT DES EFFETS ANTIOXYGENE ET POUVANT ETRE EMPLOYEES DANS LES DENREES DESTINEES A L'ALIMENTATION HUMAINE ( 74/412/CEE )
LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 100 ,
VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION ,
CONSIDERANT QUE L'ARTICLE 2 DE LA DIRECTIVE 70/357/CEE DU CONSEIL , DU 13 JUILLET 1970 , RELATIVE AU RAPPROCHEMENT DES LEGISLATIONS DES ETATS MEMBRES CONCERNANT LES SUBSTANCES AYANT DES EFFETS ANTIOXYGENE ET POUVANT ETRE EMPLOYEES DANS LES DENREES DESTINEES A L'ALIMENTATION HUMAINE ( 1 ) , AUTORISE LES ETATS MEMBRES A MAINTENIR , PENDANT UNE PERIODE DE TROIS ANS A COMPTER DE LA NOTIFICATION DE LA DIRECTIVE PRECITEE , LES LEGISLATIONS NATIONALES EN VERTU DESQUELLES EST ADMIS L'EMPLOI , DANS LES DENREES ALIMENTAIRES , DE L'ETHYLENE DIAMINE TETRAACETATE DE CALCIUM DISODIQUE , DU GALLATE DE PROPYLE ET DES ESTERS DE L'ACIDE L-ASCORBIQUE DES ACIDES GRAS NON RAMIFIES C14 ET C18 ;
CONSIDERANT QUE L'ANNEXE VII CHAPITRE IX POINT 3 DE L'ACTE D'ADHESION ( 2 ) AUTORISE LES NOUVEAUX ETATS MEMBRES A MAINTENIR , JUSQU'AU 31 DECEMBRE 1977 , LES LEGISLATIONS NATIONALES EXISTANT A LA DATE DE L'ADHESION RELATIVES A L'EMPLOI , DANS LES DENREES ALIMENTAIRES , DU GALLATE DE PROPYLE ;
CONSIDERANT QUE L'UTILITE DE CES SUBSTANCES DANS LES DENREES ALIMENTAIRES A ETE PROUVEE DU POINT DE VUE TECHNOLOGIQUE AU NIVEAU COMMUNAUTAIRE ;
CONSIDERANT QUE LA LEGISLATION DE CERTAINS ETATS MEMBRES CONTINUE D'AUTORISER L'EMPLOI DE CES SUBSTANCES ;
CONSIDERANT QUE LA SITUATION DOIT ETRE REVUE A LA LUMIERE DES INFORMATIONS SCIENTIFIQUES ET TOXICOLOGIQUES LES PLUS RECENTES ;
CONSIDERANT QUE LE COMITE SCIENTIFIQUE DE L'ALIMENTATION HUMAINE , INSTITUE PAR DECISION DE LA COMMISSION DU 16 AVRIL 1974 ( 3 ) , N'A PAS ENCORE ACHEVE L'ETUDE DE CES INFORMATIONS ;
CONSIDERANT QU'IL N'EST DONC PAS POSSIBLE DE PRENDRE UNE DECISION DEFINITIVE SUR L'OPPORTUNITE D'ADMETTRE CES SUBSTANCES AU NIVEAU COMMUNAUTAIRE ,
A ARRETE LA PRESENTE DIRECTIVE :
ARTICLE PREMIER
LE TEXTE DE L'ARTICLE 2 PREMIER ALINEA DE LA DIRECTIVE 70/357/CEE EST REMPLACE , AVEC EFFET AU 13 JUILLET 1974 , PAR LE TEXTE SUIVANT :
" PAR DEROGATION A L'ARTICLE 1ER , LES ETATS MEMBRES PEUVENT MAINTENIR , JUSQU'AU 31 DECEMBRE 1977 , LES LEGISLATIONS NATIONALES AUTORISANT L'UTILISATION , DANS LES DENREES ALIMENTAIRES , DE L'ETHYLENE DIAMINE TETRAACETATE DE CALCIUM DISODIQUE , DU GALLATE DE PROPYLE ET DES ESTERS DE L'ACIDE L-ASCORBIQUE DES ACIDES GRAS NON RAMIFIES C14 ET C18 . "
ARTICLE 2
LES ETATS MEMBRES SONT DESTINATAIRES DE LA PRESENTE DIRECTIVE .
FAIT A BRUXELLES , LE 1ER AOUT 1974 .
PAR LE CONSEIL
LE PRESIDENT
B . DESTREMAU