Council Directive 74/394/EEC of 22 July 1974 making a tenth amendment to Directive No 64/54/EEC on the approximation of the laws of the Member States concerning the preservatives authorized for use in foodstuffs intended for human consumption

DIRECTIVE DU CONSEIL du 22 juillet 1974 portant dixième modification de la directive 64/54/CEE relative au rapprochement des législations des États membres concernant les agents conservateurs pouvant être employés dans les denrées destinées à l'alimentation humaine (74/394/CEE)

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 100,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis de l'Assemblée,

vu l'avis du Comité économique et social,

considérant que la directive 64/54/CEE du Conseil, du 5 novembre 1963, relative au rapprochement des législations des États membres concernant les agents conservateurs pouvant être employés dans les denrées destinées à l'alimentation humaine (1), modifiée en dernier lieu par la directive 74/62/CEE (2), prévoit l'utilisation, à titre temporaire, du thiabendazole à la dose maximale de 6 mg/kg dans le cas des agrumes et de 3 mg/kg dans le cas des bananes;

considérant que l'expérience faite dans l'emploi du thiabendazole a démontré que le maintien de ces doses est justifié au plan de la technologie, en raison des propriétés fongistatiques de cette substance;

considérant qu'il pourrait être souhaitable, sur le plan technologique, de porter cette dose à 10 mg/kg, en ce qui concerne les agrumes, mais qu'il est nécessaire de parfaire certaines connaissances scientifiques et techniques avant d'envisager une telle mesure ; qu'il convient dès lors de proroger la période transitoire prévue par la directive 71/160/CEE (3) pour permettre de réaliser les examens nécessaires, sans préjudice de l'inclusion éventuelle du thiabendazole dans un régime communautaire ultérieur concernant les pesticides;

considérant que les taux maximaux de thiabendazole admis par la présente directive ne se réfèrent pas à des fruits pris isolément, mais à des échantillons représentatifs ; que le contrôle de ces valeurs doit être effectué par l'application d'un plan d'échantillonnage et d'une méthode d'analyse appropriée dont la fixation au niveau communautaire est prévue par l'article 8 paragraphe 2 de la directive 64/54/CEE et que, en attendant l'entrée en vigueur de ces mesures d'exécution, les règles nationales en la matière continuent de s'appliquer;

considérant que, pendant la période transitoire ainsi prévue, il apparaît opportun, s'agissant des agrumes, d'exiger l'indication obligatoire du traitement au thiabendazole dans le commerce de gros, mais de laisser les États membres libres d'exiger cette indication dans le commerce de détail,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Au numéro E 233 de la section I de l'annexe à la directive 64/54/CEE: 1. le texte de l'alinéa b) sous ii) est remplacé par le texte suivant:

«ii) en ce qui concerne les agrumes, - dans le commerce de gros, le traitement doit être indiqué sur les factures et sur une face extérieure des emballages, par la mention «conservé au moyen de thiabendazole»,

- dans le commerce de détail, les États membres peuvent exiger que le traitement soit indiqué par une mention visible assurant de manière non équivoque l'information du consommateur.»

2. à l'alinéa c), la date du «1er janvier 1974» est remplacée par celle du «1er juillet 1976».

Article 2

Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires ou administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avec effet au 1er janvier 1974 et en informent immédiatement la Commission.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 22 juillet 1974.

Par le Conseil

Le président

J. SAUVAGNARGUES (1)JO nº 12 du 27.1.1964, p. 161/64. (2)JO nº L 38 du 11.2.1974, p. 29. (3)JO nº L 87 du 17.4.1971, p. 12.