Sixth Commission Directive 74/181/EEC of 26 February 1974 amending the Annexes of the Council Directive of 23 November 1970 concerning additives in feedingstuffs
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( 1 ) JO NO L 270 DU 14 . 12 . 1970 , P . 1 .
SIXIEME DIRECTIVE DE LA COMMISSION DU 26 FEVRIER 1974 MODIFIANT LES ANNEXES DE LA DIRECTIVE DU CONSEIL , DU 3 NOVEMBRE 1970 , CONCERNANT LES ADDITIFS DANS L'ALIMENTATION DES ANIMAUX ( 74/181/CEE )
LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,
VU LA DIRECTIVE DU CONSEIL , DU 23 NOVEMBRE 1970 , CONCERNANT LES ADDITIFS DANS L'ALIMENTATION DES ANIMAUX ( 1 ) , MODIFIEE EN DERNIER LIEU PAR LA CINQUIEME DIRECTIVE DE LA COMMISSION DU 26 FEVRIER 1974 , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 6 PARAGRAPHE 1BIS ,
CONSIDERANT QUE LES DISPOSITIONS DE LA DIRECTIVE PRECITEE PREVOIENT QUE LE CONTENU DES ANNEXES DOIT ETRE CONSTAMMENT ADAPTE A L'EVOLUTION DES CONNAISSANCES SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES ;
CONSIDERANT QUE LES DISPOSITIONS COMMUNAUTAIRES INTERDISENT , DANS UNE LARGE MESURE , LA COLORATION DES ALIMENTS DES ANIMAUX ; QUE , EN TOUT ETAT DE CAUSE , LES MATIERES COLORANTES TOLEREES DANS LES ALIMENTS DES ANIMAUX EN RAISON DE LA NECESSITE DE DENATURER CERTAINS COMPOSANTS DE BASE NE DOIVENT PAS AVOIR UN EFFET DEFAVORABLE SUR LES PRODUITS ANIMAUX QUI EN SONT ISSUS ;
CONSIDERANT , EN OUTRE , QU'IL N'EXISTE AUCUNE RAISON DE S'OPPOSER A LA PRESENCE DE MATIERES COLORANTES DANS LES ALIMENTS DESTINES AUX CHIENS ET AUX CHATS POUR AUTANT QU'IL S'AGISSE D'ADDITIFS AUTORISES POUR LA COLORATION DES DENREES ALIMENTAIRES PAR LES REGLEMENTATIONS COMMUNAUTAIRES ;
CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES DANS LA PRESENTE DIRECTIVE SONT CONFORMES A L'AVIS DU COMITE PERMANENT DES ALIMENTS DES ANIMAUX ,
A ARRETE LA PRESENTE DIRECTIVE :
ARTICLE PREMIER
LE TEXTE DE L'ANNEXE I PARTIE F POINT 2 DE LA DIRECTIVE DU CONSEIL , DU 23 NOVEMBRE 1970 , CONCERNANT LES ADDITIFS DANS L'ALIMENTATION DES ANIMAUX , EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT : VOIR JO L 94 DU 4 . 4 . 1974 , P . 16 .
ARTICLE 2
LES ETATS MEMBRES METTENT EN VIGUEUR , LE 1ER JUIN 1974 AU PLUS TARD , LES DISPOSITIONS LEGISLATIVES , REGLEMENTAIRES OU ADMINISTRATIVES NECESSAIRES , POUR SE CONFORMER AUX DISPOSITIONS DE LA PRESENTE DIRECTIVE . ILS EN INFORMENT IMMEDIATEMENT LA COMMISSION .
ARTICLE 3
LES ETATS MEMBRES SONT DESTINATAIRES DE LA PRESENTE DIRECTIVE .
FAIT A BRUXELLES , LE 26 FEVRIER 1974 .
PAR LA COMMISSION
LE PRESIDENT
FRANCOIS-XAVIER ORTOLI