Commission Directive 74/132/EEC of 11 February 1974 adapting to technical progress the Council Directive of 26 July 1971 on the approximation of the laws of the Member States relating to the braking devices of certain categories of motor vehicles and of their trailers
DIRECTIVE DE LA COMMISSION
du 11 février 1974
portant adaptation au progrès technique de la directive du Conseil, du 26 juillet 1971, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au freinage de certaines catégories de véhicules à moteur et de leurs remorques
(74/132/CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu la directive du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques (70/156/CEE) ( 1 ), modifiée par l'acte joint au traité relatif à l'adhésion à la CEE et à la CEEA de nouveaux États membres signé le 22 janvier 1972 à Bruxelles ( 2 ), et notamment ses articles 11, 12 et 13,
vu la directive du Conseil, du 26 juillet 1971, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au freinage de certaines catégories de véhicules à moteur et de leurs remorques (71/320/CEE) ( 3 ), modifiée par l'acte joint au traité relatif à l'adhésion à la CEE et à la CEEA de nouveaux États membres signé le 22 janvier 1972 à Bruxelles ( 4 ), et notamment son article 5,
considérant que de nombreux accidents se sont produits dont l'origine se trouve, soit dans le blocage des roues de l'essieu arrière d'un camion vide ou d'un véhicule tracteur pour semi-remorque, soit également dans le blocage des roues de véhiculés remorqués vides lors de freinages effectués sur des routes de mauvaise adhérence; que, dans ces conditions, une répartition de l'effort de freinage, excellente lorsque le véhicule est en charge, se trouve complètement inadaptée aux conditions de fonctionnement à vide et peut entraîner un blocage des roues de l'essieu arrière des véhicules à moteur ou des roues de l'essieu de la semi-remorque, même pour des décélérations relativement faibles; que, en conséquence, le véhicule, ou l'ensemble de véhicules, dérape ou se plie;
considérant que, grâce au progrès de la technique, il est maintenant possible de munir les véhicules à moteur et leurs remorques d'un dispositif permettant l'adaptation du freinage à la charge;
considérant que les dispositions de la présente directive sont conformes à l'avis du Comité pour l'adaptation au progrès technique des directives visant l'élimination des entraves techniques aux échanges dans le secteur des véhicules à moteur,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
Les annexes II et IX de la directive du Conseil du 26 juillet 1971 (71/320/CEE) sont modifiées conformément à l'annexe de la présente directive.
Article 2
1. À partir du 1er octobre 1974, les États membres ne peuvent, pour des motifs concernant les dispositifs de freinage:
— ni refuser, pour un type de véhicule à moteur, la réception CEE ou la délivrance du document prévu à l'article 10 paragraphe 1 dernier tiret de la directive du Conseil du 6 février 1970 (70/156/CEE), ou la réception de portée nationale,
— ni interdire la première mise en circulation des véhicules,
1. si les dispositifs de freinage de ce type de véhicule ou de ces véhicules répondent aux prescriptions de la directive du Conseil du 26 juillet 1971 (71/320/CEE), modifiée en dernier lieu par la présent directive.
4. Avant le 1er juin 1974, les États membres adoptent et publient les dispositions nécessaires pour se conformer à la présente directive et en informent immédiatement la Commission.
Article 3
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
ANNEXE
Modifications des annexes de la directive du Conseil du 26 juillet 1971 (71/320/CEE)
ANNEXE II: ESSAIS DE FREINAGE ET PERFORMANCES DES DISPOSITIFS DE FREINAGE
Point 1.1.3.4., lire: sous réserve des dispositions du point 1.1.4.2. ci-après, la route doit avoir une surface donnant de bonnes conditions d'adhérence.Au point 1.1.4.1., est ajouté le point:
1.1.4.2. |
Le comportement des véhicules des catégories M1, M2, M3, N1, N2, N3, O3 et O4 sur une route donnant des conditions d'adhérence réduites doit satisfaire aux conditions indiquées à l'appendice. |
Appendice au point 1.1.4.2.: |
RÉPARTITION DU FREINAGE ENTRE LES ESSIEUX DES VÉHICULES 1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES Les véhicules des catégories M1, M2, M3, N1, N2, N3, O3 et O4 qui ne sont pas équipés d'un dispositif d'antiblocage des roues doivent satisfaire aux prescriptions du présent appendice. 2. NOTATIONS i = indice de l'essieu (i = 1, essieu avant; i = 2, essieu arrière) Pi = réaction normale de la route sur l'essieu i, en conditions statiques Ni = réaction normale de la route sur l'essieu i, pendant le freinage Ti = force exercée par les freins sur l'essieu i fi = Ti/Ni adhérence utilisée de l'essieu i J = décélération du véhicule g = accélération de la pesanteur: g = 10 m/s2 z = taux de freinage du véhicule = J/g ( 5 ) P = masse du véhicule h = hauteur du centre de gravité E = empattement k = coefficient d'adhérence théorique entre pneumatique et route On désigne par courbes des adhérences utilisées du véhicule, les courbes donnant, pour des conditions de chargement déterminées, les adhérences utilisées de l'essieu avant et de l'essieu arrière en fonction du taux de freinage du véhicule. 3. PRESCRIPTIONS POUR LES VÉHICULES À MOTEUR 3.1. Véhicules à deux essieux
3.2. Véhicules à plus de deux essieux Les prescriptions du point 3.1. sont applicables aux véhicules ayant plus de deux essieux. Ces prescriptions sont considérées comme remplies si, pour les taux de freinage compris entre 0,15 et 0,30, l'adhérence utilisée de l'essieu avant est supérieure à celle d'au moins un des essieux arrière. 4. PRESCRIPTIONS POUR LES SEMI-REMORQUES
5. PRESCRIPTIONS POUR LES REMORQUES
6. CONDITIONS À REMPLIR EN CAS DE DÉFAILLANCE DU SYSTÈME DE RÉPARTITION DE FREINAGE Lorsque les conditions du présent appendice sont remplies au moyen d'un dispositif spécial (par exemple, commandé mécaniquement par la suspension du véhicule), il doit être possible, en cas de défaillance de ce dispositif ou de sa commande, d'arrêter le véhicule dans les conditions prévues pour le freinage de secours. 7. MARQUAGE
8. CONTRÔLE DU VÉHICULE Lors de la réception CEE d'un véhicule, le service technique chargé des essais doit procéder aux vérifications et éventuellement aux essais complémentaires qu'il juge nécessaires pour s'assurer que les prescriptions du présent appendice sont remplies. Le procès-verbal des essais complémentaires doit être joint à la fiche de réception CEE. Diagramme prévu au point 4.2 de l'appendice
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ANNEXE IX: MODÈLE DE COMMUNICATION RELATIVE À LA RÉCEPTION CEE D'UN TYPE DE VÉHICULE EN CE QUI CONCERNE LE FREINAGE
Après le point 17, sont ajoutés les nouveaux point 17bis et 17bis 1 suivants:
17bis |
Répartition du freinage entre les essieux du véhicule.
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( 1 ) JO no L 42 du 23. 2. 1970, p. 1.
( 2 ) JO no L 73 du 27. 3. 1972, p. 115 et 157.
( 3 ) JO no L 202 du 6. 9. 1971, p. 37.
( 4 ) JO no L 73 du 27. 3. 1972, p. 118, 119 et 158.
( 5 ) Pour les semi-remorques, z est la force de freinage divisée par la masse statique sur le (ou les) essieu(x) de la remorque.
( 6 ) La prescription du point 3.1.1. ne doit pas être interprétée comme imposant un niveau d'efficacité supérieure à celui prescrit par l'annexe II.