Council Directive 74/60/EEC of 17 December 1973 on the approximation of the laws of the Member States relating to the interior fittings of motor vehicles (interior parts of the passenger compartment other than the interior rear-view mirrors, layout of controls, the roof or sliding roof, the backrest and rear part of the seats)
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  • Directive de la Commissiondu 19 mai 1978portant adaptation au progrès technique de la directive 74/60/CEE concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'aménagement intérieur des véhicules à moteur (parties intérieures de l'habitacle autres que le ou les rétroviseurs intérieurs, disposition des commandes, toit ou toit ouvrant, dossier et partie arrière des sièges)(78/632/CEE), 31978L0632, 29 juillet 1978
  • Directive 2000/4/CE du Parlement européen et du Conseildu 28 février 2000modifiant la directive 74/60/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'aménagement intérieur des véhicules à moteur (parties intérieures de l'habitacle autres que le ou les rétroviseurs intérieurs, disposition des commandes, toit ou toit ouvrant, dossier et partie arrière des sièges), 32000L0004, 8 avril 2000
  • Règlement (CE) no 661/2009 du Parlement européen et du Conseildu 13 juillet 2009concernant les prescriptions pour l’homologation relatives à la sécurité générale des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, composants et entités techniques distinctes qui leur sont destinés(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32009R0661, 31 juillet 2009
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  • Rectificatif à la directive 74/60/CEE du Conseil, du 17 décembre 1973, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l' aménagement intérieur des véhicules à moteur (parties intérieures de l' habitacle autres que le ou les rétroviseurs intérieurs, disposition des commandes, toit ou toit ouvrant, dossier et partie arrière des sièges), 31974L0060R(01), 6 août 1974
Directive du Conseildu 17 décembre 1973concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'aménagement intérieur des véhicules à moteur(74/60/CEE) LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 100,vu la proposition de la Commission,vu l'avis de l'AssembléeJO no C 112 du 27. 10. 1972, p. 14.,vu l'avis du Comité économique et socialJO no C 123 du 27. 11. 1972, p. 32.,considérant que les prescriptions techniques, auxquelles doivent satisfaire les véhicules à moteur en vertu des législations nationales, concernent, entre autres, l'aménagement intérieur pour la protection des occupants;considérant que ces prescriptions diffèrent d'un État membre à un autre; qu'il en résulte la nécessité que les mêmes prescriptions soient adoptées par tous les États membres soit en complément, soit en lieu et place de leurs réglementations actuelles en vue notamment de permettre la mise en œuvre, pour chaque type de véhicule, de la procédure de réception CEE qui fait l'objet de la directive du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorquesJO no L 42 du 23. 2. 1970, p. 1.;considérant que des prescriptions communes concernant les rétroviseurs intérieurs ont été prévues par la directive du Conseil du 1er mars 1971JO no L 68 du 22. 3. 1971, p. 1.; qu'il convient d'en établir également, pour les parties intérieures de l'habitacle, la disposition des commandes, le toit, le dossier et la partie arrière des sièges; que seront arrêtées ultérieurement d'autres prescriptions concernant l'aménagement intérieur, notamment l'ancrage des ceintures de sécurité, l'ancrage des sièges, l'appui-tête, la protection du conducteur contre le dispositif de direction et l'identification des commandes;considérant que les prescriptions harmonisées doivent diminuer le risque ou la gravité des blessures dont peuvent être victimes les occupants des véhicules à moteur et par là assurer la sécurité de la circulation routière sur toute l'étendue de la Communauté;considérant que, en ce qui concerne les prescriptions techniques, il est opportun de reprendre pour l'essentiel celles adoptées par la commission économique pour l'Europe de l'ONU dans son règlement no 21 ("prescriptions uniformes relatives à l'homologation des véhicules en ce qui concerne leur aménagement intérieur") qui est annexé à l'accord, du 20 mars 1958, concernant l'adoption de conditions uniformes d'homologation et la reconnaissance réciproque de l'homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur,A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premierAux fins de la présente directive, on entend par "véhicule": tout véhicule tel que défini à l'article 2 de la directive 70/156/CEE.
Article 2Les États membres ne peuvent refuser ni la réception CE ni la réception de portée nationale d'un véhicule pour des motifs concernant l'aménagement intérieur du véhicule si cet aménagement répond aux prescriptions fixées dans les annexes.
Article 3Les États membres ne peuvent refuser l'immatriculation ou interdire la vente, la mise en circulation ou l'usage d'un véhicule pour des motifs concernant l'aménagement intérieur si cet aménagement répond aux exigences fixées dans les annexes.
Article 4L'État membre qui a procédé à la réception prend les mesures nécessaires pour être informé de toute modification d'un des éléments ou d'une des caractéristiques visés à l'annexe I point 2.2. Les autorités compétentes de cet État membre apprécient s'il doit être procédé sur le type de véhicule modifié à de nouveaux essais accompagnés d'un noveau procès-verbal. Au cas où il ressort des essais que les prescriptions de la présente directive ne sont pas respectées, la modification n'est pas autorisée.
Article 5Les modifications, qui sont nécessaires pour adapter les prescriptions des annexes au progrès technique, sont arrêtées conformément à la procédure prévue à l'article 13 de la directive du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques.
Article 61.Les États membres mettent en vigueur les dispositions nécessaires pour se conformer à la présente directive, dans un délai de dix-huit mois à compter de sa notification, et en informent immédiatement la Commission.2.Les États membres veillent à communiquer à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 7Les États membres sont destinataires de la présente directive.
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