Council Directive 74/60/EEC of 17 December 1973 on the approximation of the laws of the Member States relating to the interior fittings of motor vehicles (interior parts of the passenger compartment other than the interior rear-view mirrors, layout of controls, the roof or sliding roof, the backrest and rear part of the seats)
TEXTE consolidé: 31974L0060 — FR — 08.04.2000

1974L0060 — FR — 08.04.2000 — 002.001


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►B

(JO L 038, 11.2.1974, p.2)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  No

page

date

Directive de la Commission 78/632/CEE du 19 mai 1978

  L 206

26

29.7.1978

Directive 2000/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 février 2000

  L 87

22

8.4.2000


Rectifié par:

 C1

Rectificatif, JO L 215 du 6.8.1974, p. 20  (74/60)




DIRECTIVE DU CONSEIL

du 17 décembre 1973

concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'aménagement intérieur des véhicules à moteur

(74/60/CEE)



LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 100,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis de l'Assemblée ( 1 ),

vu l'avis du Comité économique et social ( 2 ),

considérant que les prescriptions techniques, auxquelles doivent satisfaire les véhicules à moteur en vertu des législations nationales, concernent, entre autres, l'aménagement intérieur pour la protection des occupants;

considérant que ces prescriptions diffèrent d'un État membre à un autre; qu'il en résulte la nécessité que les mêmes prescriptions soient adoptées par tous les États membres soit en complément, soit en lieu et place de leurs réglementations actuelles en vue notamment de permettre la mise en œuvre, pour chaque type de véhicule, de la procédure de réception CEE qui fait l'objet de la directive du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques ( 3 );

considérant que des prescriptions communes concernant les rétroviseurs intérieurs ont été prévues par la directive du Conseil du 1er mars 1971 ( 4 ); qu'il convient d'en établir également, pour les parties intérieures de l'habitacle, la disposition des commandes, le toit, le dossier et la partie arrière des sièges; que seront arrêtées ultérieurement d'autres prescriptions concernant l'aménagement intérieur, notamment l'ancrage des ceintures de sécurité, l'ancrage des sièges, l'appui-tête, la protection du conducteur contre le dispositif de direction et l'identification des commandes;

considérant que les prescriptions harmonisées doivent diminuer le risque ou la gravité des blessures dont peuvent être victimes les occupants des véhicules à moteur et par là assurer la sécurité de la circulation routière sur toute l'étendue de la Communauté;

considérant que, en ce qui concerne les prescriptions techniques, il est opportun de reprendre pour l'essentiel celles adoptées par la commission économique pour l'Europe de l'ONU dans son règlement no 21 («prescriptions uniformes relatives à l'homologation des véhicules en ce qui concerne leur aménagement intérieur») qui est annexé à l'accord, du 20 mars 1958, concernant l'adoption de conditions uniformes d'homologation et la reconnaissance réciproque de l'homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:



Article premier

Aux fins de la présente directive, on entend par «véhicule»: tout véhicule tel que défini à l'article 2 de la directive 70/156/CEE.

Article 2

Les États membres ne peuvent refuser ni la réception CE ni la réception de portée nationale d'un véhicule pour des motifs concernant l'aménagement intérieur du véhicule si cet aménagement répond aux prescriptions fixées dans les annexes.

Article 3

Les États membres ne peuvent refuser l'immatriculation ou interdire la vente, la mise en circulation ou l'usage d'un véhicule pour des motifs concernant l'aménagement intérieur si cet aménagement répond aux exigences fixées dans les annexes.

Article 6

1.  Les États membres mettent en vigueur les dispositions nécessaires pour se conformer à la présente directive, dans un délai de dix-huit mois à compter de sa notification, et en informent immédiatement la Commission.

2.  Les États membres veillent à communiquer à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 7

Les États membres sont destinataires de la présente directive.




LISTE DES ANNEXES



 

 

 

ANNEXE I

Champ d'application, définitions, demande de réception CE d'un type de véhicule, spécifications, octroi de la réception CE d'un type de véhicule, modifications du type de véhicule, modifications des réceptions et conformité de la production

Appendice 1:

Fiche de renseignements

Appendice 2:

Fiche de réception CE

Appendice 3:

Position de la barre de contrôle cylindrique dans le toit ouvrant et les ouvertures de vitres

Appendice 4:

Symbole du commutateur du conducteur

ANNEXE II

Détermination de la zone d'impact de la tête

ANNEXE III

Procédure d'essais des matières susceptibles de dissiper l'énergie

ANNEXE IV

Procédure pour la détermination du point H et de l'angle d'inclinaison réel du dossier de siège et la vérification des positions relatives des points R et H et du rapport entre l'angle d'inclinaison prévu du dossier de siège et l'angle d'inclinaison réel

Appendice:

Éléments composant le mannequin tridimensionnel et dimensions et masse du mannequin

ANNEXE V

Méthode de mesure des saillies

Appendice:

Dispositif de mesure des saillies

ANNEXE VI

Dispositif et procédure pour l'application du point 5.2.1 de l'annexe I.




ANNEXE I 

CHAMP D'APPLICATION, DÉFINITIONS, DEMANDE DE RÉCEPTION CE D'UN TYPE DE VÉHICULE, SPÉCIFICATIONS, OCTROI DE LA RÉCEPTION CE D'UN TYPE DE VÉHICULE, MODIFICATION DU TYPE, MODIFICATION DES RÉCEPTIONS ET CONFORMITÉ DE LA PRODUCTION

1.   CHAMP D'APPLICATION

La présente directive s'applique aux véhicules de la catégorie M1 au sens de l'annexe II, partie A, de la directive 70/156/CEE.

2.   DÉFINITIONS

Au sens de la présente directive, on entend

2.1.

par «aménagement intérieur»:

2.1.1. les parties intérieures de l'habitacle autres que le ou les rétroviseurs intérieurs;

2.1.2. la disposition des commandes;

2.1.3. le toit ou le toit ouvrant;

2.1.4. le dossier et la partie arrière des sièges;

2.1.5. les vitres, les toits ouvrants et les cloisons de séparation à commande électrique;

2.2.

par «type de véhicule», en ce qui concerne l'aménagement intérieur de l'habitacle, les véhicules à moteur ne présentant pas entre eux de différences essentielles, ces différences pouvant porter notamment sur les points suivants:

2.2.1. formes ou matières de la carrosserie formant l'habitacle,

2.2.2. disposition des commandes,

2.2.3. le toit ou le toit ouvrant,

2.2.4. le dossier et la partie arrière des sièges,

2.2.5. les vitres, les toits ouvrants et les cloisons de séparation à commande électrique;

2.3.

par «zone de référence», la zone d'impact de la tête telle que définie à l'annexe II, à l'exclusion de:

2.3.1. la surface limitée par la projection horizontale vers l'avant d'un cercle circonscrivant l'encombrement maximal de la commande de direction, augmenté d'une bande périphérique de 127 mm de large; cette surface est limitée vers le bas par le plan horizontal tangent au bord inférieur de la commande de direction en position de marche en ligne droite,

2.3.2. la partie de la surface du tableau de bord comprise entre le pourtour de la surface visée au point 2.3.1 et la paroi latérale intérieure la plus proche du véhicule; cette surface est limitée vers le bas par le plan horizontal tangent au bord inférieur de la commande de direction,

2.3.3. les montants latéraux du pare-brise;

2.4.

par «niveau du tableau de bord», la ligne définie par les points de contact des tangentes verticales au tableau de bord;

2.5.

par «toit», la partie supérieure du véhicule qui s'étend du bord supérieur du pare-brise au bord supérieur de la lunette arrière, délimitée latéralement par l'ossature supérieure des parois;

2.6.

 par «ligne de ceinture», la ligne formée par le contour transparent inférieur des vitres latérales du véhicule;

2.7.

 par «voiture décapotable», un véhicule où, dans certaines configurations, il n'y a pas d'élément structurel de résistance du véhicule au-dessus de la ligne de ceinture à l'exception des supports frontaux du toit et/ou des arceaux de sécurité et/ou des points d'ancrage des ceintures de sécurité;

2.8.

 par «voiture découvrable», un véhicule dont seul le toit ou une partie de celui-ci peut se replier, être enlevé ou être ouvert, laissant subsister au-dessus de la ligne de ceinture des éléments structurels de résistance du véhicule;

2.9.

par «strapontin», un siège auxiliaire destiné à un usage occasionnel et tenu normalement replié;

2.10.

par «vitres à commande électrique», des vitres pouvant être fermées par l'alimentation électrique du véhicule;

2.11.

par «toits ouvrants à commande électrique», des toits ouvrants coulissants ou basculants pouvant être fermés par l'alimentation électrique du véhicule, les systèmes de manœuvre des capotes escamotables n'étant pas couverts;

2.12.

par «cloisons de séparation à commande électrique», des cloisons de séparation pouvant être fermées par l'alimentation électrique du véhicule;

2.13.

par «ouverture», l'ouverture maximale libre entre le bord supérieur ou le bord antérieur, suivant le sens de fermeture, d'une vitre, d'une cloison de séparation ou d'un toit ouvrant à commande électrique, et la structure du véhicule qui constitue la vitre, la cloison ou le toit ouvrant, vue de l'intérieur du véhicule ou, dans le cas d'une cloison de séparation, de l'arrière de l'habitacle.

Pour mesurer l'ouverture, une barre de contrôle cylindrique est introduite (sans exercer de force) dans l'ouverture à partir de l'intérieur du véhicule ou, le cas échéant, de l'arrière de l'habitacle, normalement perpendiculairement à la vitre, au toit ouvrant ou à la cloison de séparation, conformément à la figure 1.

3.   DEMANDE DE RÉCEPTION CE D'UN TYPE DE VÉHICULE

3.1.

La demande de réception CE d'un type de véhicule en ce qui concerne son aménagement intérieur est introduite par le constructeur, conformément à l'article 3, paragraphe 4, de la directive 70/156/CEE.

3.2.

Un modèle de fiche de renseignements figure à l'appendice 1.

3.3.

Ce qui suit doit être présenté au service technique responsable des essais de réception:

3.3.1. au gré du constructeur, soit un véhicule représentatif du type de véhicule à réceptionner, soit la (ou les) partie(s) du véhicule considérée(s) comme essentielle(s) pour les vérifications et essais prévus par la présente directive,

3.3.2. à sa demande, certaines pièces et certains échantillons des matériaux employés.

(4.)

5.

SPÉCIFICATIONS

5.1.   Parties intérieures avant de l'habitacle situées au-dessus du niveau du tableau de bord, en avant des points H des places avant et à l'exclusion des portes latérales

5.1.1. La zone de référence définie au point 2.3 ne doit comporter ni aspérité dangereuse, ni arête vive susceptible d'accroître le risque ou la gravité des blessures des occupants. En particulier, les pièces visées aux points 5.1.2 à 5.1.6 sont considérées comme satisfaisantes si elles répondent aux prescriptions desdits points.

5.1.2. Les parties du véhicule situées dans la zone de référence doivent être susceptibles de dissiper l'énergie comme il est spécifié à l'annexe III. Ne sont pas prises en considération les parties qui n'appartiennent pas au tableau de bord et qui sont situées à moins de 10 cm des zones vitrées; ne sont pas non plus prises en considération les parties situées dans la zone de référence qui satisfont à la fois aux deux conditions suivantes:

 si, au cours de l'essai effectué selon les prescriptions de l'annexe III, le pendule rencontre des parties situées hors de la zone de référence,

 si ces parties sont situées à moins de 10 cm des parties rencontrées se trouvant hors de la zone de référence, cette distance étant mesurée sur la surface de la zone de référence;

l'armature métallique éventuelle servant de support ne doit pas présenter d'arêtes faisant saillie.

5.1.3. Le bord inférieur du tableau de bord, au cas où il ne satisfait pas aux conditions indiquées au point 5.1.2, doit être arrondi, le rayon de courbure n'étant pas inférieur à 19 mm.

5.1.4. Les boutons, tirettes, etc., en matériaux rigides qui font saillie, allant de 3,2 mm à 9,5 mm par rapport au tableau, mesurée selon la méthode indiquée à l'annexe V, doivent avoir au moins une section transversale de 2 cm2de surface, mesurée à 2,5 mm par rapport au point le plus saillant, et être à bords arrondis, avec un rayon de courbure d'au moins 2,5 mm.

5.1.5. Si ces pièces dépassent de plus de 9,5 mm la surface du tableau de bord, elles doivent être conçues et construites de façon qu'elles puissent s'effacer dans la surface du tableau de bord, jusqu'à ce qu'elles ne fassent pas saillie de plus de 9,5 mm, ou se détacher sous l'effet d'une force horizontale longitudinale dirigée vers l'avant de 37,8 daN exercée au moyen d'un vérin à extrémité plane, d'un diamètre de 50 mm au maximum; dans le second cas, il ne doit pas subsister de saillies supérieures à 9,5 mm; la section effectuée jusqu'à une distance maximale de 6,5 mm du point le plus saillant doit avoir une surface d'au moins 6,50 cm2.

5.1.6. Pour toute saillie comportant une partie en matériau souple de dureté inférieure à 50 shore A placée sur un support rigide, les prescriptions des points 5.1.4 et 5.1.5 ne s'appliquent qu'au support rigide.

5.2.   Parties intérieures avant de l'habitacle se trouvant en dessous du niveau du tableau de bord et en avant des points H des places avant, à l'exclusion des portes latérales et des pédales

5.2.1.

À l'exclusion des pédales et de leur fixation ainsi que des pièces qui ne peuvent pas être contactées par le dispositif décrit à l'annexe VI et utilisé selon la procédure définie à cette même annexe, les pièces visées au point 5.2 doivent respecter les prescriptions des points 5.1.4 à 5.1.6.

5.2.2.

La commande du frein à main, lorsqu'elle est placée sur le tableau de bord ou sous celui-ci, doit être aménagée de façon que, lorsqu'elle se trouve en position de repos, il ne soit pas possible de la heurter en cas de choc frontal. Si cette condition n'est pas respectée, la surface de la commande doit satisfaire aux exigences visées au point 5.3.2.3.

5.2.3.

La tablette porte-objets ou autres éléments analogues doivent être conçus et construits de telle façon qu'en aucun cas les supports ne présentent d'arêtes faisant saillie et répondre à l'une ou l'autre des conditions suivantes:

5.2.3.1. la partie tournée vers l'intérieur du véhicule doit présenter une surface d'une hauteur d'au moins 25 mm, dont les bords seront arrondis avec un rayon de courbure d'au moins 3,2 mm; de plus, cette surface doit être constituée ou garnie d'un matériau dissipant l'énergie, comme il est défini à l'annexe III, la direction d'impact à adopter étant la direction horizontale longitudinale;

5.2.3.2. la tablette porte-objets ou autres éléments analogues doivent pouvoir se détacher, se déchirer, se déformer sensiblement, s'effacer sous l'action d'une force longitudinale horizontale de 37,8 daN dirigée vers l'avant et exercée au moyen d'un cylindre d'axe vertical et de 110 mm de diamètre, sans donner naissance à des éléments dangereux et sans que le bord de la tablette ne présente d'arêtes dangereuses. En tout cas, cette force doit être dirigée sur la partie la plus résistante de la tablette porte-objets ou de tout autre élément analogue.

5.2.4.

Lorsque les pièces considérées ci-dessus comportent une partie en matériau de dureté inférieure à 50 shore A placée sur un support rigide, les prescriptions ci-dessus, sauf celles relatives à l'absorption d'énergie au sens de l'annexe III, ne s'appliquent qu'au support rigide.

5.3.   

5.3.1.   Domaine d'application

 Les prescriptions du point 5.3.2 s'appliquent aux poignées, manettes et boutons de commande, ainsi qu'à tous autres objets faisant saillie, qui ne sont pas visés aux points 5.1 et 5.2 (voir aussi point 5.3.2.2).

5.3.2.   Prescriptions

 Si les objets mentionnés au point 5.3.1 sont placés de telle façon qu'ils peuvent être heurtés par les occupants du véhicule, ils doivent satisfaire aux prescriptions des points 5.3.2.1 à 5.3.4. On considère comme objets susceptibles d'être heurtés les objets contactables par une sphère de 165 mm de diamètre et situés au-dessus du point H le plus bas des sièges avant (voir annexe IV), en avant du plan transversal passant par la ligne de référence du torse du mannequin placé sur le siège le plus en arrière, et à l'extérieur des zones définies aux points 2.3.1 et 2.3.2.

5.3.2.1. Leur surface doit se terminer par des arêtes arrondies, les rayons de courbure n'étant pas inférieurs à 3,2 mm.

5.3.2.2. Les manettes et les boutons de commande doivent être conçus et réalisés de façon que, sous l'effet d'une force de 37,8 daN, appliquée dans la direction horizontale longitudinale vers l'avant, la saillie, dans sa position la plus défavorable, soit ramenée à 25 mm au plus de la surface du panneau, ou que ces dispositifs se détachent ou se plient; dans ces deux cas, il ne doit pas subsister de saillies dangereuses; pour les manettes de commandes des lève-glaces, il est toutefois admis que leur saillie soit ramenée à 35 mm au plus de la surface du panneau.

5.3.2.3. La commande de frein à main, lorsqu'elle se trouve en position desserrée, et la poignée de commande des vitesses lorsqu'elle se trouve dans les positions de marche avant, doivent avoir, quel que soit leur emplacement mais à l'exclusion des zones définies aux points 2.3.1 et 2.3.2 et des zones inférieures au niveau du point H des places avant, une surface d'au moins 6,5 cm2 mesurée sur la section normale à la direction horizontale longitudinale jusqu'à une distance de 6,5 mm de la partie la plus proéminente, les rayons de courbure ne devant pas être inférieurs à 3,2 mm.

5.3.3.

 Les prescriptions du point 5.3.2.3 ne s'appliquent pas à la commande du frein à main monté au plancher; pour de telles commandes, si une quelconque de leurs parties en position de repos dépasse le plan horizontal passant par le point H le plus bas des sièges avant (voir annexe IV), la commande doit avoir une surface d'au moins 6,5 cm2 mesurée dans un plan horizontal situé à une distance ne dépassant pas 6,5 mm de la partie la plus en saillie (mesurée selon la direction verticale). Les rayons de courbure ne doivent pas être inférieurs à 3,2 mm.

5.3.4.

Les autres éléments d'équipement du véhicule non visés aux points précédents, tels que glissières de sièges, dispositifs de réglage du siège ou du dossier, dispositifs enrouleurs pour ceintures de sécurité, etc., ne sont soumis à aucune prescription s'ils sont situés au-dessous d'un plan horizontal passant par le point H de chaque place assise, même si l'occupant est susceptible de contacter les éléments en cause.

5.3.4.1. Les composants montés sur le toit mais qui ne font pas partie de sa structure, comme les poignées de maintien, les plafonniers, les pare-soleil, etc. doivent avoir des rayons de courbure d'au moins 3,2 mm et, de plus, la largeur des parties faisant saillie ne doit pas être inférieure à la valeur de la saillie vers le bas ou bien ces composants doivent subir avec succès l'essai de dissipation d'énergie, tel que spécifié à l'annexe III.

5.3.5.

Lorsque les pièces considérées ci-dessus comportent une partie en matériau de dureté inférieure à 50 shore A placée sur un support rigide, les prescriptions ci-dessus ne s'appliquent qu'au support rigide.

5.4.   Toit

5.4.1.   Domaine d'application

5.4.1.1. Les prescriptions du point 5.4.2 s'appliquent à la partie intérieure du toit.

5.4.1.2. Toutefois, elles ne s'appliquent pas aux parties du toit qui ne peuvent être touchées par une sphère ayant un diamètre de 165 mm.

5.4.2.   Prescriptions

5.4.2.1.   La partie intérieure du toit ne doit pas comporter, dans la partie située au-dessus des occupants ou devant eux, d'aspérité dangereuse ou d'arête vive dirigée vers l'arrière ou vers le bas. En particulier, la largeur des parties faisant saillie ne doit pas être inférieure à la valeur de la saillie vers le bas et les arêtes ne doivent pas présenter un rayon de courbure inférieur à 5 mm. En ce qui concerne plus particulièrement les cintres ou les nervures rigides et à l'exception des renforts supérieurs d'encadrement des surfaces vitrées et des portières, ils ne doivent pas présenter vers le bas une saillie supérieure à 19 mm.

5.4.2.2.   Si les cintres ou les nervures ne satisfont pas aux conditions du point 5.4.2.1, ils doivent subir avec succès l'essai de dissipation d'énergie, tel que spécifié à l'annexe III.

5.4.2.3. Les fils de métal servant à tendre la doublure du plafond et les cadres des pare-soleil doivent avoir 5 mm de diamètre au maximum ou subir avec succès l'essai de dissipation d'énergie, tel que spécifié à l'annexe III. Les éléments d'attache non rigides des cadres des pare-soleil doivent se conformer aux dispositions du point 5.3.4.1.

5.5.   

5.5.1.   Prescriptions

5.5.1.1.

 Les prescriptions suivantes, ainsi que celles du point 5.4 relatives au toit, s'appliquent aux voitures découvrables lorsque le toit est en position fermée.

5.5.1.2.

De plus, les dispositifs d'ouverture et de manœuvre

5.5.1.2.1. doivent être conçus et construits de façon à éviter autant que possible un fonctionnement involontaire ou intempestif;

5.5.1.2.2.   leur surface doit se terminer par des arêtes arrondies, les rayons de courbure n'étant pas inférieurs à 5 mm;

5.5.1.2.3. doivent être logés, en position de repos, dans des zones qui ne peuvent être touchées par une sphère ayant un diamètre de 165 mm. Si cette condition ne peut être respectée, les dispositifs d'ouverture et de manœuvre doivent, en position de repos, soit rester encastrés, soit être conçus et construits de façon que, sous l'effet d'une force de 37,8 daN appliquée dans la direction d'impact définie à l'annexe III par la tangente à la trajectoire de la fausse tête, la saillie, au sens de l'annexe V, par rapport à la surface sur laquelle les dispositifs sont fixés, soit ramenée à 25 mm au plus, ou que ces dispositifs se détachent; dans ce dernier cas, il ne doit pas subsister de saillies dangereuses.

5.5.2.   Toits ouvrants à commande électrique

5.5.2.1. Les toits ouvrants à commande électrique et leurs systèmes de commande doivent répondre, en outre, aux exigences visées au point 5.8.

5.6.   

5.6.1.   En ce qui concerne les voitures décapotables, seules les parties inférieures des éléments supérieurs des arceaux de sécurité et la partie supérieure du cadre du pare-brise, dans toutes ses positions normales d'utilisation, sont soumises aux prescriptions du point 5.4. Les systèmes constitués des tiges repliables et de leurs articulations utilisés pour supporter le toit non rigide ne doivent présenter aucune aspérité dangereuse ou arête vive dirigée vers l'arrière ou vers le bas, là où ils se situent en avant ou au-dessus des occupants.

5.7.   

5.7.1.   Prescriptions

5.7.1.1.

La surface de la partie arrière des sièges ne doit comporter ni aspérité dangereuse, ni arêtes vives susceptibles d'accroître le risque ou la gravité des blessures des occupants.

5.7.1.2.

Sous réserve des conditions prévues aux points 5.7.1.2.1, 5.7.1.2.2 et 5.7.1.2.3, la partie du dossier du siège avant se trouvant dans la zone d'impact de la tête, définie à l'annexe II, doit être susceptible de dissiper l'énergie, comme il est spécifié à l'annexe III. Pour la détermination de la zone d'impact de la tête, les sièges avant, s'ils sont réglables, doivent être dans la position de conduite la plus reculée et les dossiers inclinables des sièges réglés à l'inclinaison la plus proche de 25° sauf indication contraire du constructeur.

5.7.1.2.1. Pour les sièges avant séparés, la zone d'impact de la tête des passagers arrière s'étend sur 10 cm, comptés de part et d'autre de l'axe du siège, sur la partie arrière supérieure du dossier.

5.7.1.2.1. bis  ( 5 ) Pour les sièges munis d'un appui-tête, chaque essai doit être effectué avec l'appui-tête dans la position la plus basse et en un point situé sur la ligne verticale passant par le centre de l'appui-tête.

5.7.1.2.1. ter  ( 6 ) Pour un siège prévu pour plusieurs types de carosserie, la zone d'impact sera déterminée dans un véhicule du type où la position la plus reculée de conduite se trouve être, parmi tous les types considérés, la plus défavorable; la zone d'impact ainsi déterminée sera réputée satisfaisante pour les autres types.

5.7.1.2.2. Pour les banquettes avant, la zone d'impact comprend les points situés entre les plans verticaux longitudinaux situés à une distance de 10 cm à l'extérieur de l'axe de chacune des places extérieures prévues. L'axe de chaque place extérieure d'une banquette est spécifié par le constructeur.

5.7.1.2.3.   Dans la zone d'impact de la tête en dehors des limites prévues aux points 5.7.1.2.1 à 5.7.1.2.2, les parties de la structure du siège doivent être rembourrées pour éviter le contact direct de la tête avec les éléments de la structure qui doit, dans ces zones, présenter un rayon de courbure d'au moins 5 mm. Ces parties ou éléments sont alternativement réputés satisfaisants s'ils peuvent subir avec succès l'essai de dissipation d'énergie, tel que spécifié à l'annexe III.

5.7.2.

 Lesdites prescriptions ne s'appliquent ni aux sièges situés le plus à l'arrière, ni aux sièges faisant face vers les côtés ou vers l'arrière, ni aux sièges à dossier opposé, ni aux strapontins. Lorsque les zones d'impact des sièges, des appuis-tête et de leurs supports comportent des parties recouvertes d'un matériau de dureté inférieure à 50 shore A, les prescriptions ci-dessus, sauf celles relatives à l'absorption d'énergie au sens de l'annexe III, ne s'appliquent qu'aux parties rigides.

5.8.   Vitres, toits ouvrants et cloisons de séparation à commande électrique

5.8.1.

Les exigences visées ci-après s'appliquent aux vitres, aux toits ouvrants et aux cloisons de séparation à commande électrique et sont destinées à réduire au minimum les risques de blessure dus à une utilisation involontaire ou intempestive de ces systèmes.

5.8.2.

Conditions normales d'utilisation

Sauf dans les cas prévus au point 5.8.3, la fermeture des vitres, des toits ouvrants et des cloisons de séparation à commande électrique ne doit être possible que dans l'une ou plusieurs des conditions suivantes:

5.8.2.1. lorsque la clé de contact est introduite dans la commande d'allumage en toute position d'utilisation;

5.8.2.2. par la force musculaire, sans l'aide de l'alimentation électrique du véhicule;

5.8.2.3. par actionnement continu d'un système de verrouillage situé à l'extérieur du véhicule;

5.8.2.4. lorsque la clé de contact est tournée de la position «marche» à la position «arrêt» et/ou lorsque la clé a été retirée de la serrure de contact et qu'aucune des portières avant n'a été ouverte suffisamment pour permettre à un occupant du véhicule de sortir de celui-ci;

5.8.2.5. lorsque le mouvement de fermeture d'une vitre, d'un toit ouvrant ou d'une cloison de séparation à commande électrique commence à une ouverture ne dépassant pas 4 millimètres;

5.8.2.6. lorsque la vitre à commande électrique d'une portière sans cadre supérieur se ferme automatiquement dès que cette portière se ferme; dans ce cas, l'ouverture maximale, telle que définie au point 2.13, ne doit pas être supérieure à 12 millimètres avant la fermeture de la vitre.

5.8.2.7. La fermeture à distance par actionnement continu d'une commande à distance est permise lorsqu'une des conditions suivantes est remplie:

5.8.2.7.1. la commande à distance ne doit pas être capable de fermer la vitre, le toit ouvrant ou la cloison de séparation à commande électrique à une distance de plus de 11 mètres du véhicule;

5.8.2.7.2. la commande à distance ne doit pas être capable de fermer la vitre, le toit ouvrant ou la cloison de séparation:

 lorsque la commande à distance et le véhicule sont séparés par une surface opaque

 et

 lorsque la distance entre la commande à distance et le véhicule est supérieure à 6 mètres.

5.8.2.8. La fermeture par action unique de l'interrupteur ne peut se faire que pour la vitre de la portière côté conducteur et le toit ouvrant, à condition que la clé de contact soit en position d'allumage.

5.8.3.

Système d'inversion automatique

5.8.3.1.

Les exigences visées au point 5.8.2 ne s'appliquent pas lorsque la vitre, le toit ouvrant ou la cloison de séparation à commande électrique est équipé(e) d'un système d'inversion automatique.

5.8.3.1.1.

Ce système doit inverser le sens de déplacement de la vitre, du toit ouvrant ou de la cloison de séparation avant qu'une force de pincement de plus de 100 N ne s'exerce dans une ouverture comprise entre 200 millimètres et 4 millimètres au-dessus du bord supérieur de la vitre ou de la cloison de séparation à commande électrique, ou en avant du bord antérieur du toit ouvrant coulissant et au niveau du bord avant du toit ouvrant basculant.

5.8.3.1.2.

Après une telle inversion automatique, la vitre, le toit ouvrant ou la cloison de séparation doit revenir à une des positions indiquées ci-dessous:

5.8.3.1.2.1. une position qui permet d'introduire dans l'ouverture une barre de contrôle cylindrique semi-rigide d'un diamètre de 200 millimètres aux mêmes points de contact que ceux utilisés pour déterminer le comportement à l'inversion au point 5.8.3.1.1;

5.8.3.1.2.2. une position qui correspond au moins à l'ouverture existant avant l'activation de la fermeture;

5.8.3.1.2.3. une position qui correspond à une ouverture au moins 50 millimètres plus grande que celle existant avant l'inversion;

5.8.3.1.2.4. lorsque le toit ouvrant s'ouvre par basculement, une position correspondant à l'angle d'ouverture maximale.

5.8.3.1.3.

Pour le contrôle des vitres, des toits ouvrants et des cloisons de séparation à commande électrique, un instrument de mesure/barre de contrôle cylindrique est introduit dans l'ouverture, de l'intérieur du véhicule ou, dans le cas d'une cloison de séparation, de l'arrière de l'habitacle, de telle sorte que la surface cylindrique de la barre soit en contact avec la partie de la structure du véhicule qui constitue le bord du cadre de la vitre, du toit ouvrant ou de la cloison de séparation. Le rapport force/déformation des barres de contrôle ne peut pas être supérieur à 10 N/mm. La figure 1 de l'appendice 3 montre la position des barres de contrôle (normalement perpendiculaires à la vitre, au toit ouvrant ou à la cloison de séparation).

5.8.4.

Emplacement et commande des interrupteurs

5.8.4.1.

Les interrupteurs des vitres, des toits ouvrants et des cloisons de séparation à commande électrique doivent être placés et commandés de telle sorte que le risque de fermeture intempestive soit réduit au minimum. Les interrupteurs doivent être actionnés en continu pour la fermeture, sauf dans les cas prévus aux points 5.8.2.6, 5.8.2.8 et 5.8.3.

5.8.4.2.

Tous les interrupteurs situés à l'arrière du véhicule pour la commande de vitres, de toits ouvrants et de cloisons de séparation doivent pouvoir être désactivés par un commutateur spécial du conducteur, situé en avant d'un plan transversal vertical passant par les points «R» des sièges avant. Le commutateur spécial du conducteur n'est pas requis lorsque la vitre, le toit ouvrant ou la cloison de séparation à commande électrique est équipé d'un système d'inversion automatique. Cependant, s'il existe un commutateur spécial du conducteur, il ne doit pas pouvoir empêcher le fonctionnement du système d'inversion automatique.

Le commutateur du conducteur doit être placé de telle sorte que le risque de manipulation intempestive soit réduit au minimum. Il est identifié par le symbole figurant à l'appendice 4.

5.8.5.

Dispositifs de protection

Tous les dispositifs de protection destinés à prévenir les dommages au niveau de l'alimentation électrique doivent être capables, après une surcharge ou une déconnexion, de se réarmer automatiquement lorsque l'interrupteur commandant la vitre, le toit ouvrant ou la cloison de séparation à commande électrique est actionné.

5.8.6.

Instructions dans le manuel de l'utilisateur

5.8.6.1.

Le manuel du véhicule doit contenir des instructions claires concernant l'utilisation des vitres, du toit ouvrant ou de la cloison de séparation à commande électrique, et notamment:

5.8.6.1.1. une explication des mesures à prendre en cas de coincement;

5.8.6.1.2. les instructions d'utilisation du commutateur spécial pour le conducteur du véhicule;

5.8.6.1.3. une mise en garde concernant les dangers, en particulier pour les enfants, d'une mauvaise utilisation/d'un mauvais actionnement des vitres, du toit ouvrant ou de la cloison de séparation à commande électrique. Cette mise en garde doit indiquer les responsabilités du conducteur et comporter des instructions pour les autres occupants du véhicule ainsi que la recommandation de ne quitter le véhicule que lorsque la clé de contact a été retirée de la serrure;

5.8.6.1.4. une mise en garde concernant l'utilisation de systèmes de fermeture à distance (voir point 5.8.2.7); un tel système ne doit être actionné que si l'utilisateur voit bien le véhicule et est sûr que personne ne peut être coincé par les vitres, le toit ouvrant ou la cloison de séparation à commande électrique.

 5.9.   Autres équipements non mentionnés

 5.9.1.

Les prescriptions du point 5 sont applicables aux équipements non mentionnés aux points précédents et susceptibles, selon leur zone d'implantation, d'être heurtés par les occupants, au sens des diverses procédures prévues aux points 5.1 à 5.7. Lorsque les éléments contactables de ces équipements sont formés d'un matériau de dureté inférieure à 50 shore A placé sur un support rigide, les prescriptions concernées ne s'appliquent qu'aux supports rigides.

6.   OCTROI DE LA RÉCEPTION CE

6.1. Si les exigences applicables sont remplies, il est octroyé la réception CE par type conformément à l'article 4, paragraphe 3, de la directive 70/156/CEE.

6.2. Un modèle de la fiche de réception CE est joint en appendice 2.

6.3. Il est attribué à chaque type de véhicule réceptionné un numéro de réception conformément à l'annexe VII de la directive 70/156/CEE. Un même État membre ne doit pas attribuer le même numéro à un autre type de véhicule.

7.

MODIFICATIONS DU TYPE ET MODIFICATIONS DES RÉCEPTIONS

7.1. En cas de modifications du type approuvé en application de la présente directive, il convient d'appliquer l'article 5 de la directive 70/156/CEE.

8.

CONFORMITÉ DE LA PRODUCTION

8.1. Les mesures visant à assurer la conformité de la production sont arrêtées conformément à l'article 10 de la directive 70/156/CEE.

(9.)




Appendice 1




Appendice 2




Appendice 3




Appendice 4




ANNEXE II

DÉTERMINATION DE LA ZONE D'IMPACT DE LA TÊTE

1. La zone d'impact de la tête comprend toutes les surfaces non vitrées de l'intérieur d'un véhicule qui peuvent entrer en contact statiquement avec une tête sphérique de 165 mm de diamètre faisant partie d'un appareil de mesure dont la dimension décomptée du point d'articulation de la hanche au sommet de la tête est réglable de façon continue entre 736 mm et 840 mm.

2.

Pour cette détermination, la procédure suivante ou son équivalent graphique doit être appliquée.

2.1.

Le point d'articulation du dispositif de mesure, pour chaque position assise prévue par le constructeur, est placé de la manière suivante:

2.1.1.

pour les sièges réglables en distance,

2.1.1.1. au point H (voir annexe IV) et

2.1.1.2. à un point situé horizontalement à 127 mm en avant du point H et à une hauteur résultant de la variation d'altitude du point H corespondant au déplacement vers l'avant de 127 mm ou à une hauteur de 19 mm;

2.1.2.

pour les sièges non réglables en distance, au point H de la place considérée.

2.2.

 

Pour chaque valeur de la dimension, entre le point d'articulation et le sommet de la tête, permise par le dispositif de mesure en fonction des dimensions intérieures du véhicule, déterminer tous les points de contact situés en avant du point H.

Dans le cas où la tête du dispositif de mesure, réglé à la distance minimale entre le point d'articulation et le sommet de celle-ci, dépasse le siège avant à partir du point H arrière, on ne retient aucun point de contact pour cette exploration particulière.

2.3.

 

Le dispositif de mesure étant dans une position verticale, déterminer les points de contact possibles en le faisant pivoter vers l'avant et vers le bas, décrivant tous les arcs dans les plans verticaux jusqu'à 90° de part et d'autre du plan vertical longitudinal du véhicule qui passe par le point H.

3. Les points de contact sont les points de tangence de la tête du dispositif avec les parties intérieures du véhicule. Le mouvement vers le bas est limité à la position de la tête tangente à un plan horizontal situé à 25,4 mm au-dessus du point H.




ANNEXE III

PROCÉDURE D'ESSAIS DES MATIÈRES SUSCEPTIBLES DE DISSIPER L'ÉNERGIE

1.   INSTALLATION, APPAREIL D'ESSAI ET PROCÉDURE

1.1.   Installation

1.1.1. La pièce en matière susceptible de dissiper l'énergie doit être montée et essayée sur l'élément structurel de support sur lequel elle est installée sur le véhicule. Il est préférable d'effectuer l'essai directement sur la caisse lorsque cela est possible. Cet élément structurel, ou la caisse, est fixé solidement au banc d'essai de façon qu'il ne se déplace pas par l'effet du choc.

1.1.2. Cependant, sur demande du constructeur, la pièce peut être montée sur une armature simulant l'installation sur le véhicule, pourvu que l'ensemble «pièce/armature» ait, par rapport à l'ensemble réel «pièce/élément structurel de support», la même disposition géométrique, une rigidité non inférieure et une capacité de dissipation de l'énergie non supérieure.

1.2.   Appareil d'essai

1.2.1. Il consiste en un pendule dont le pivot est supporté par des roulements à billes et dont la masse réduite ( 7 ) à son centre de percussion est de 6,8 kg. L'extrémité inférieure du pendule est constituée par une fausse tête rigide de 165 mm de diamètre dont le centre est confondu avec le centre de percussion du pendule.

1.2.2. La fausse tête est pourvue de deux accéléromètres et d'un dispositif de mesure de la vitesse, aptes à mesurer les valeurs dans la direction de l'impact.

1.3.   Appareillage d'enregistrement

L'appareillage d'enregistrement à utiliser doit permettre d'effectuer les mesures avec les précisions suivantes:

1.3.1. accélération:

 précision: ± 5 % de la valeur réelle,

 réponse en fréquence: jusqu'à 1 000 Hz,

 sensibilité transversale: < 5 % du fond de l'échelle;

1.3.2. vitesse:

 précision: ± 2,5 % de la valeur réelle,

 sensibilité: 0,5 km/h;

(1.3.3.) 

1.3.4. enregistrement du temps:

 l'appareillage doit permettre d'enregistrer le phénomène pendant toute sa durée et de lire le millième de seconde,

 le début du choc («topage») à l'instant du premier contact de la fausse tête contre la pièce essayée est repéré sur les enregistrements servant au dépouillement de l'essai.

1.4.   Procédure d'essai

1.4.1.   En tout point d'impact de la surface à essayer, la direction d'impact est celle qui est définie par la tangente à la trajectoire de la tête de l'appareil de mesure défini à l'annexe II. Pour les essais des parties visées aux points 5.3.4.1 et 5.4.2.2 de l'annexe I, on peut procéder par allongement du bras de l'appareil de mesure jusqu'à ce que le contact avec l'élément à considérer ait lieu, et dans une limite de 1 000 mm entre le point d'articulation de l'appareil et le sommet de sa tête. Les cintres et nervures visées au point 5.4.2.2 qui ne seraient ainsi pas contactables restent toutefois soumis aux prescriptions du point 5.4.2.1 de l'annexe I, à l'exception de celle relative à la hauteur de la saillie.

1.4.2. Lorsque l'angle entre la direction d'impact et la normale à la surface au point d'impact est inférieur ou égal à 5°, l'essai est effectué de façon que la tangente à la trajectoire du centre de percussion du pendule coïncide avec la direction définie au point 1.4.1. La fausse tête devra heurter l'élément en essai à une vitesse de 24,1 km/h; cette vitesse est réalisée soit par la simple énergie de propulsion, soit en utilisant un dispositif propulseur ajouté.

1.4.3. Lorsque l'angle entre la direction d'impact et la normale à la surface au point d'impact est supérieur à 5°, l'essai peut être effectué de façon que la tangente à la trajectoire du centre de percussion du pendule coïncide avec la normale au point d'impact. La valeur de la vitesse d'essai est alors réduite à la valeur de la composante normale de la vitesse prescrite au point 1.4.2.

2.   RÉSULTATS

Dans les essais effectués suivant les modalités indiquées plus haut, la décélération de la fausse tête ne doit pas dépasser 80 g continus pendant plus de 3 millisecondes. La valeur de la décélération à retenir est la moyenne indiquée par les deux décéléromètres.

3.   PROCÉDURES ÉQUIVALENTES

3.1. Des procédures équivalentes d'essais sont admises, pourvu que les résultats exigés au point 2 puissent être obtenus.

3.2. Il appartient à celui qui utilise une méthode autre que celle décrite au point 1 d'en démontrer l'équivalence.




ANNEXE IV

PROCÉDURE À SUIVRE POUR DÉTERMINER LE POINT H ET L'ANGLE RÉEL D'INCLINAISON DU DOSSIER ET VÉRIFIER LA POSITION RELATIVE DES POINTS R ET H ET LE RAPPORT ENTRE L'ANGLE PRÉVU ET L'ANGLE RÉEL D'INCLINAISON DU DOSSIER

1.   DÉFINITIONS

1.1.   Point H

Par «point H» caractérisant la position dans l'habitacle d'un occupant assis, on entend la trace, sur un plan vertical longitudinal, de l'axe théorique de rotation existant entre les cuisses et le tronc d'un corps humain représenté par le mannequin décrit au point 3.

1.2.   Point R ou point de référence de place assise

Par «point R» ou «point de référence de place assise», on entend le point de référence indiqué par le constructeur, qui:

1.2.1. a des coordonnées déterminées par rapport à la structure du véhicule;

1.2.2. correspond à la position théorique du point de rotation tronc/cuisses (point H) pour la position de conduite ou d'utilisation normale la plus basse et la plus reculée indiquée par le constructeur du véhicule pour chacune des places assises prévues par celui-ci.

1.3.   Angle d'inclinaison du dossier

Par «angle d'inclinaison du dossier», on entend l'inclinaison du dossier par rapport à la verticale.

1.4.   Angle réel d'inclinaison du dossier

Par «angle réel d'inclinaison du dossier», on entend l'angle formé par la verticale passant au point H et la ligne de référence du tronc du corps humain représenté par le mannequin décrit au point 3.

1.5.   Angle prévu d'inclinaison du dossier

Par «angle prévu d'inclinaison du dossier», on entend l'angle prévu par le constructeur du véhicule, qui:

1.5.1. détermine l'angle d'inclinaison du dossier pour la position de conduite ou d'utilisation normale la plus basse et la plus reculée indiquée par le constructeur du véhicule pour chacune des places assises prévues par celui-ci;

1.5.2. est formé au point R par la verticale et la ligne de référence du tronc;

1.5.3. correspond théoriquement à l'angle réel d'inclinaison.

2.   DÉTERMINATION DES POINTS H ET DES ANGLES RÉELS D'INCLINAISON DES DOSSIERS

2.1.

Il est déterminé un point H et un angle réel d'inclinaison du dossier pour chaque place assise prévue par le constructeur du véhicule. Lorsque les places assises d'une même rangée peuvent être considérées comme similaires (banquette, sièges identiques, etc.), il n'est déterminé qu'un seul point H et un seul angle réel d'inclinaison du dossier par rangée de sièges, en plaçant le mannequin décrit au point 3 à une place considérée comme représentative de la rangée de sièges. Cette place est:

2.1.1. pour la rangée avant, la place du conducteur;

2.1.2. pour la (les) rangée(s) arrière, une place extérieure.

2.2.

Pour chaque détermination du point H et de l'angle réel d'inclinaison du dossier, le siège considéré est placé dans la position de conduite ou d'utilisation normale la plus basse et la plus reculée prévue pour ce siège par le constructeur du véhicule. Le dossier, si son inclinaison est réglable, est verrouillé comme spécifié par le constructeur ou, en l'absence de spécification, de telle façon que l'angle réel d'inclinaison soit aussi proche que possible de 25°.

3.   CARACTÉRISTIQUES DU MANNEQUIN

3.1.

Il est utilisé un mannequin tridimensionnel dont la masse et le contour sont ceux d'un adulte de taille moyenne. Ce mannequin est représenté sur les figures 1 et 2 de l'appendice à la présente annexe.

3.2.

Ce mannequin comporte:

3.2.1. deux éléments simulant, l'un, le dos et, l'autre, l'assise du corps, articulés suivant un axe représentant l'axe de rotation entre le tronc et les cuisses. La trace de cet axe sur le plan longitudinal médian vertical de la place assise détermine le point H;

3.2.2. deux éléments simulant les jambes et articulés par rapport à l'élément simulant l'assise;

3.2.3. deux éléments simulant les pieds, reliés aux jambes par des articulations simulant les chevilles;

3.2.4. en outre, l'élément simulant l'assise est muni d'un niveau permettant de contrôler son orientation dans la direction transversale.

3.3.

Des masses d'alourdissement représentant la masse de chaque élément du corps sont situées aux points appropriés constituant les centres de gravité correspondants, afin de réaliser une masse totale du mannequin de 75 kg ± 1 %. Le détail des différentes masses est donné dans le tableau de la figure 2 de l'appendice de la présente annexe.

3.4.

La ligne de référence du tronc du mannequin est représentée par une droite passant par le point d'articulation de la cuisse au tronc et le point d'articulation théorique du cou sur le thorax (voir figure 1 de l'appendice de la présente annexe).

4.   MISE EN PLACE DU MANNEQUIN

La mise en place du mannequin tridimensionnel est effectuée de la façon suivante:

4.1.

placer le véhicule sur un plan horizontal et régler les sièges ainsi qu'il est indiqué au point 2.2;

4.2.

recouvrir le siège à essayer d'une pièce de tissu destinée à faciliter la mise en place correcte du mannequin;

4.3.

asseoir le mannequin à la place considérée, son axe d'articulation étant perpendiculaire au plan longitudinal médian du véhicule;

4.4.

placer les pieds du mannequin de la façon suivante:

4.4.1. pour les places avant, de telle façon que le niveau permettant de contrôler l'inclinaison de l'assise dans le sens transversal soit ramené à l'horizontale;

4.4.2. pour les places arrière, les pieds sont disposés de manière à se trouver, dans la mesure du possible, en contact avec les sièges avant. Si les pieds reposent alors sur des parties du plancher de niveau différent, le pied qui arrive le premier au contact du siège avant sert de référence et l'autre pied est disposé de manière que le niveau permettant de contrôler l'inclinaison transversale de l'assise soit ramené à l'horizontale;

4.4.3. si l'on détermine le point H à une place médiane, les pieds sont placés de part et d'autre du tunnel;

4.5.

placer les masses d'alourdissement sur les jambes, ramener à l'horizontale le niveau transversal de l'assise et placer les masses d'alourdissement des cuisses sur l'élément représentant l'assise;

4.6.

écarter le mannequin du dossier du siège en utilisant la barre d'articulation des genoux et ramener le dos vers l'avant. Remettre le mannequin en place sur le siège en faisant glisser en arrière l'assise jusqu'à ce que l'on rencontre une résistance, puis renverser de nouveau en arrière le dos contre le dossier du siège;

4.7.

appliquer deux fois une force horizontale de 10 ± 1 daN au mannequin. La direction et le point d'application de la force sont représentés par une flèche noire sur la figure 2 de l'appendice;

4.8.

placer les masses d'alourdissement de l'assise sur les flancs droit et gauche, puis les masses d'alourdissement dorsales. Maintenir à l'horizontale le niveau transversal du mannequin;

4.9.

en maintenant le niveau transversal du mannequin à l'horizontale, ramener le dos vers l'avant jusqu'à ce que les masses d'alourdissement dorsales se trouvent au-dessus du point H de façon à annuler tout frottement sur le dossier du siège;

4.10.

ramener délicatement le dos en arrière de façon à terminer la mise en place. Le niveau transversal du mannequin doit être horizontal. Dans le cas contraire, répéter l'opération décrite ci-dessus.

5.   RÉSULTATS

5.1. Le mannequin étant mis en place conformément au point 4, le point H du siège et l'angle réel d'inclinaison du dossier considéré sont constitués par le point H et l'angle d'inclinaison de la ligne de référence du tronc du mannequin.

5.2. Les coordonnées du point H par rapport à trois plans respectivement perpendiculaires et l'angle réel d'inclinaison du dossier sont mesurés pour être comparés aux données fournies par le constructeur du véhicule.

6.   VÉRIFICATION DE LA POSITION RELATIVE DES POINTS R ET H ET DU RAPPORT ENTRE L'ANGLE PRÉVU ET L'ANGLE RÉEL D'INCLINAISON DU DOSSIER

6.1.

Les résultats des mesures faites conformément au point 5.2 pour le point H et l'angle réel d'inclinaison du dossier doivent être comparés aux coordonnées du point R et à l'angle prévu d'inclinaison du dossier qui sont indiqués par le constructeur du véhicule.

6.2.

La vérification de la position relative des points R et H et du rapport entre l'angle prévu et l'angle réel d'inclinaison du dossier est considérée comme satisfaisante pour la place assise en question si le point H, tel qu'il est défini par ses coordonnées, se trouve dans un rectangle longitudinal de centre R dont les côtés horizontaux et verticaux ont respectivement 30 mm et 20 mm de longueur et si l'angle réel d'inclinaison du dossier ne s'écarte par de plus de 3° de l'angle prévu d'inclinaison.

6.2.1. Si ces conditions sont remplies, le point R et l'angle prévu d'inclinaison sont utilisés pour l'essai et, si nécessaire, le mannequin est ajusté pour que le point H coïncide avec le point R et que l'angle réel d'inclinaison du dossier coïncide avec l'angle prévu.

6.3.

Si le point H ou l'angle réel d'inclinaison ne satisfait pas aux prescriptions du point 6.2, on procède à deux autres déterminations du point H ou de l'angle réel d'inclinaison (trois déterminations en tout). Si les résultats obtenus au cours de deux de ces trois opérations satisfont aux prescriptions, le résultat de l'essai est considéré comme satisfaisant.

6.4.

Si les résultats de deux au moins des trois opérations ne satisfont pas aux prescriptions du point 6.2, le résultat de l'essai est considéré comme n'étant pas satisfaisant.

6.5.

Si la situation décrite au point 6.4 se produit, ou si la vérification ne peut être effectuée parce que le constructeur n'a pas fourni de renseignements sur la position du point R ou l'angle prévu d'inclinaison du dossier, la moyenne des résultats des trois déterminations peut être utilisée et considérée comme applicable dans tous les cas où le point R ou l'angle prévu d'inclinaison du dossier est mentionné dans la présente directive.

6.6.

Pour vérifier sur un véhicule de série la position relative des points R et H et le rapport entre l'angle prévu et l'angle réel d'inclinaison du dossier, le rectangle mentionné au point 6.2 est remplacé par un carré de 50 mm de côté, el l'angle réel d'inclinaison du dossier ne doit pas différer de plus de 5° en plus ou en moins de l'angle prévu d'inclinaison.




Appendice




ANNEXE V

MÉTHODE DE MESURE DES SAILLIES

1.

 

Pour déterminer la saillie d'un élément par rapport au panneau sur lequel il est rapporté, on déplace une sphère de 165 mm de diamètre, en la gardant en contact avec l'élément considéré et en partant de la première position de contact avec l'élément considéré; la valeur de la saillie est la plus grande parmi les variations possibles «y» de cote du centre de la sphère dans une direction normale au panneau.

Lorsque les panneaux, éléments, etc., sont recouverts de matériaux de dureté inférieure à 50 shore A, la procédure de détermination des saillies décrite ci-dessus ne doit être appliquée qu'après suppression desdits matériaux.

2.

La valeur de la saillie présentée par des boutons, tirettes, etc., situés dans la zone de référence, est mesurée à l'aide du dispositif et de la procédure d'essai suivants.

2.1.   Dispositif

2.1.1.

Le dispositif de mesure de la saillie consiste en une fausse tête hémisphérique de 165 mm de diamètre dans laquelle se trouve un piston coulissant de 50 mm de diamètre.

2.1.2.

Les positions relatives de la surface plate avant du piston et du bord de la fausse tête sont reportées sur une échelle graduée sur laquelle un index mobile conserve la mesure maximale effectuée lorsque ce dispositif est éloigné de l'objet en essai. La capacité de mesure doit être au minimum de 30 mm; l'échelle de mesure doit être graduée en demi-millimètres: des valeurs de saillie de référence peuvent éventuellement y être indiquées.

2.1.3.

Procédure d'étalonnage:

2.1.3.1.

Appuyer le dispositif sur une surface plane de façon que l'axe du dispositif soit perpendiculaire à celle-ci.

La face plate avant du piston étant en contact avec la surface, placer l'échelle à zéro.

2.1.3.2.

Engager une entretoise de 10 mm entre la surface plate avant du piston et la surface d'appui; vérifier que l'index mobile indique bien cette valeur.

2.1.4.

Un modèle de dispositif de mesure des saillies est représenté à la figure 1.

2.2.   Procédure d'essai

2.2.1.

Reculer le piston afin de former une cavité dans la fausse tête et pousser l'index mobile en contact avec le piston.

2.2.2.

Appliquer le dispositif sur la saillie à mesurer de telle façon que la fausse tête soit en contact avec le maximum de surface du matériau environnant avec une force ne dépassant pas 2 daN.

2.2.3.

Pousser vers l'avant le piston jusqu'à ce qu'il vienne en contact avec la saillie à mesurer. Lire sur l'échelle la valeur de la saillie.

2.2.4.

Orienter la fausse tête de façon à obtenir la saillie maximale. Relever la valeur de cette saillie.

2.2.5.

Si deux ou plusieurs commandes sont situées assez près l'une de l'autre de manière à pouvoir être contactées simultanément par le piston ou par la fausse tête, elles doivent être traitées comme suit:

2.2.5.1. des commandes multiples pouvant être logées en même temps dans la cavité de la fausse tête sont traitées comme une seule saillie;

2.2.5.2. lorsque l'essai normal est empêché par le contact d'autres commandes avec la fausse tête, celles-ci devront être enlevées et l'essai doit être mené sans elles. Elles seront remises en place ensuite et essayées à tour de rôle en enlevant éventuellement d'autres commandes pour faciliter l'opération.




Appendice




ANNEXE VI

DISPOSITIF ET PROCÉDURE POUR L'APPLICATION DU POINT 5.2.1 DE L'ANNEXE I

Sont considérées comme susceptibles d'être heurtées par les genoux des occupants les pièces (boutons, tirettes, etc.) contactables par le dispositif et selon la procédure décrits ci-dessous.

1.   Dispositif

Le dispositif est déterminé par le plan coté.

2.   Procédure

Le dispositif peut occuper toutes les positions situées en dessous du niveau du tableau de bord et telles que:

 le plan XX' reste parallèle au plan longitudinal médian du véhicule,

 l'axe X peut être incliné de part et d'autre de l'horizontale selon un angle allant jusqu'à 30°.

3.

Pour réaliser cet assai, tous les matériaux de dureté inférieure à 50 shore A sont retirés.




APPENDICE DES ANNEXES I, II, III, IV et VI

REMARQUES

ANNEXE I

DÉFINITIONS, DEMANDE DE RÉCEPTION CEE ET SPÉCIFICATIONS

Point 2.2:

La zone de référence est tracée sans rétroviseur. L'essai de dissipation d'énergie est effectué sans rétroviseur. Le pendule ne doit pas frapper la base de fixation du rétroviseur.

Points 2.3 et 2.3.1:

L'exclusion définie par ces points derrière la commande de direction vaut également pour la zone d'impact de la tête du ou des passager(s) avant.

Dans le cas de commandes de direction réglables, la zone finalement exclue se réduit à la partie commune aux zones exclues dans chacune des positions de conduite que peut présenter la commande de direction.

Dans le cas où le choix entre différentes commandes de direction est possible, la zone exclue est alors déterminée au moyen de la commande de direction la moins favorable, ayant le plus petit diamètre.

Point 2.4:

Le niveau du tableau de bord s'étend sur toute la largeur de l'habitacle et est défini par les points de contact, situés les plus en arrière, d'une droite verticale avec la surface du tableau de bord lorsque la droite est déplacée sur toute la largeur du véhicule. S'il y a en même temps deux ou plus de deux points de contact, le point de contact inférieur est utilisé pour déterminer le niveau du tableau de bord. Dans le cas de consoles, s'il n'est pas possible de déterminer le niveau du tableau de bord par référence aux points de contact d'une droite verticale, le niveau du tableau de bord est celui où une ligne horizontale située à 25,4 mm au-dessus du point H des places avant coupe la console.

Point 2.5:

Sur les côtés du véhicule, le toit commence au bord supérieur de l'ouverture de porte. Dans le cas normal, les limites latérales du toit sont constituées par les contours formés par les bord inférieurs (vue latérale) de la carrosserie lorsque la porte a été ouverte. Dans le cas des fenêtres, la limitation latérale du toit est la ligne transparente continue (contour de pénétration des panneaux de fenêtres latérales). Au niveau des montants, la limitation latérale du toit passe par la ligne reliant les lignes transparentes. La définition du point 2.5 vaut aussi pour toute ouverture en position fermée du toit d'une voiture telle que définie aux points 2.7 ou 2.8.

Pour les mesures, les rebords orientés vers le bas doivent être ignorés. Ils sont considérés comme faisant partie de la paroi latérale du véhicule.

Point 2.7:

Une vitre arrière non amovible est considérée comme un élément structurel de résistance.

Les voitures avec fenêtres arrière non amovibles en matériau rigide sont considérées comme des voitures découvrables telles que définies au point 2.8.

Point 5.1.1:

Une arête vive est une arête d'un matériau rigide ayant un rayon de courbure de moins de 2,5 mm, sauf dans le cas de saillies de moins de 3,2 mm mesurées à partir du panneau. Dans ce dernier cas, le rayon de courbure minimal n'est pas exigé, pourvu que la hauteur de la saillie ne soit pas supérieure à la moitié de sa largeur et que ses bords soient doucis.

Les grilles sont considérées comme conformes aux spécifications si elles remplissent les exigences minimales du tableau suivant.



(en mm)

Espace entre éléments

Eléments plats

Eléments arrondis

rayon minimal

e minimal

Rayon minimal

0 - 10

1,5

0,25

0,50

10 - 15

2,0

0,33

0,75

15 - 20

3,0

0,50

1,25

Point 5.1.2.:

On détermine au cours de l'essai si les parties situées dans la zone d'impact et utilisées pour le renforcement peuvent être déplacées ou faire saillie de façon à accroître les risques pour les passagers ou la gravité des blessures.

Point 5.1.3:

Les deux concepts «niveau et bord inférieur du tableau de bord» peuvent être distincts. Cependant, ce point est inclus dans le point 5.1 (… au-dessus du niveau du tableau de bord…) et, par conséquent, ne s'applique que lorsque ces deux concepts sont confondus. Dans le cas où ils ne sont pas confondus, c'est-à-dire lorsque le bord inférieur du tableau de bord se trouve au-dessous du niveau du tableau de bord, il convient d'appliquer le point 5.3.2.1 par référence au point 5.8.

Point 5.1.4:

Si une tirette ou un bouton a une largeur égale ou supérieure à 50 mm et est situé dans une zone telle que, si sa largeur n'excédait pas 50 mm, la saillie maximale serait déterminée au moyen du dispositif de mesure en forme de tête de l'annexe V point 2, la saillie maximale doit être déterminée suivant l'annexe V point 1, c'est-à-dire au moyen d'une sphère de 165 mm de diamètre et par détermination de la variation maximale en hauteur de l'axe des «y».

La surface de la section transversale doit être mesurée dans un plan parallèle à la surface sur laquelle la pièce est montée.

Point 5.1.5:

Les points 5.1.4 et 5.1.5 se complètent mutuellement; la première phrase du point 5.1.5 (c'est-à-dire effacement ou détachement sous une force de 37,8 daN) est appliquée et ensuite le point 5.1.4, dans le cas d'un effacement jusqu'à une saillie comprise ente 3,2 et 9,5 mm ou, dans le cas d'un détachement, les deux dernières phrases du point 5.1.5 (la surface de la section transversale est mesurée avant que la force ne soit appliquée). Cependant, si, pour des raisons pratiques, le point 5.1.4 doit être appliqué (effacement sous 9,5 mm et au-dessus de 3,2 mm), il peut être plus approprié, au choix du constructeur, de vérifier les spécifications du point 5.1.4 avant d'appliquer la force de 37,8 daN spécifiée au point 5.1.5.

Point 5.1.6:

Puisque, en présence de matériaux souples, les prescriptions ne s'appliquent qu'au support rigide, la saillie est mesurée à partir du support rigide seulement.

La dureté shore est mesurée sur des échantillons du sujet d'essai lui-même. Lorsqu'il est impossible, du fait de la constitution du matériau, d'effectuer une mesure de dureté suivant la procédure shore A, on doit faire une évaluation à l'aide de mesures comparables.

Point 5.2.1:

Les pédales, leurs leviers et leurs mécanismes de rotation les plus proches sont exclus, mais non pas la tôle de support alentour.

Point 5.2.2:

Le critère pour savoir si la commande de frein de stationnement peut être contactée est l'utilisation de:

 la tête spécifiée à l'annexe II, si la commande est placée au-dessus ou au niveau du tableau de bord (à essayer conformément au point 5.1 et à l'intérieur de la zone d'impact),

 le genou spécifié à l'annexe VI, si la commande est placée au-dessous du niveau du tableau de bord (dans ce cas, le levier de commande est essayé conformément au point 5.3.2.3).

Point 5.2.3:

Les spécifications techniques indiquées au point 5.2.3 s'appliquent aussi aux tablettes porte-objets et aux éléments de consoles situés au-dessous du niveau du tableau de bord entre les sièges avant, à condition qu'ils soient situés en avant du point H. S'il existe une cavité fermée, ce sera une boîte à gants, non soumise à ces spécifications.

Point 5.2.3.1:

Les dimensions spécifiées se réfèrent à la surface telle qu'elle se présente avant l'adjonction de matériau de moins de 50 shore A de dureté (voir 5.2.4). Les essais de dissipation d'énergie doivent être faits dans l'esprit de l'annexe III.

Point 5.2.3.2:

Si une tablette porte-objets se détache ou se déchire, il ne doit en résulter aucune arête dangereuse; ceci s'applique non seulement au bord de la tablette, mais aussi aux autres arêtes tournées dans l'habitacle vers les occupants par suite de la force appliquée.

La partie la plus résistante de la tablette doit être considérée comme celle qui est la plus proche d'un élément de fixation. Aussi, «se déformer sensiblement» doit vouloir dire que, sous l'effet de la force appliquée, la déflexion de la tablette, mesurée depuis le point initial de contact avec le cylindre d'essai, doit être un pli ou une déformation visible à l'œil nu. Une déformation élastique est admise.

Le cylindre d'essai doit avoir une longueur de 50 mm au moins.

Point 5.3:

L'expression «autres parties» doit comprendre des éléments comme les verrous de fenêtre, les ancrages supérieurs de ceintures de sécurité et d'autres parties situées dans l'espace destiné aux pieds et du côté des portes, à moins que ces parties n'aient été traitées préalablement ou ne soient exclues dans le texte.

Point 5.3.2:

L'espace situé entre la paroi avant et le tableau de bord, au-dessus du bord inférieur de celui-ci, n'est pas soumis aux prescriptions du point 5.3.

Point 5.3.2.1:

Le rayon de 3,2 mm s'applique à tous les éléments contactables couverts par le point 5.3, lorsqu'on les considère dans toutes les positions d'utilisation.

Exception est faite pour la boîte à gants qui doit être considérée seulement en position fermée, les ceintures de sécurité seulement en position attachée, mais toute partie qui a une position d'arrimage fixe doit aussi satisfaire à la prescription du rayon de 3,2 mm dans cette position.

Point 5.3.2.2:

La surface de référence est déterminée au moyen du dispositif décrit à l'annexe V point 2, appliqué suivant une force de 2 daN. Quand ce n'est pas possible, la méthode décrite à l'annexe V point 1 doit être utilisée avec une force de 2 daN.

La détermination des saillies dangereuses est soumise à la discrétion des autorités responsables des essais.

La force de 37,8 daN est appliquée même si la saillie initiale est inférieure à 35 ou 25 mm, suivant le cas. La saillie est mesurée avec la charge appliquée.

La force horizontale, longitudinale, de 37,8 daN est normalement appliquée au moyen d'un piston à bout aplati de 50 mm de diamètre au plus, mais, en cas d'impossibilité, on peut utiliser une autre méthode équivalente, par exemple en retirant les parties faisant obstacle.

Point 5.3.2.3:

La partie la plus proéminente dans le cas d'un levier de changement de vitesse est celle de la poignée ou du bouton contactée la première par un plan vertical transversal se déplaçant dans une direction longitudinale horizontale. Si une quelconque des parties d'un levier de changement de vitesse (ou de frein à main) dépasse le niveau du point H, on considère le levier comme se trouvant entièrement au-dessus du niveau du point H.

Point 5.3.4:

Lorsque le(s) plan(s) horizontal(aux) passant par le point H des sièges avant et arrière les plus bas ne coïncide(nt) pas, on détermine un plan vertical perpendiculaire à l'axe longitudinal du véhicule et passant par le point H du siège avant. La zone exclue sera alors considérée séparément pour les habitacles des occupants avant et arrière, par rapport à leur point H respectif et jusqu'au plan vertical défini ci-dessus.

Point 5.3.4.1:

Les pare-soleil mobiles doivent être considérés dans toutes les positions d'utilisation. Les cadres des pare-soleil ne sont pas considérés comme des supports rigides (se référer au point 5.3.5).

Point 5.4:

Lorsque le toit est soumis à un essai de mesure des saillies et des parties qui peuvent être contactées par une sphère de 165 mm de diamètre, la doublure du toit doit être enlevée. Pour l'évaluation des rayons de courbure prescrits, les proportions et propriétés imputables aux matériaux de doublure du toit doivent être prises en considération. La zone d'essai du toit doit s'étendre en avant et au-dessus du plan transversal limité par la ligne de référence du torse du mannequin placé sur le siège situé le plus en arrière.

Point 5.4.2.1 (voir aussi le point 5.1.1 pour la notion d'arêtes vives)

La saillie vers le bas doit être mesurée selon la normale au toit, en accord avec le point 1 de l'annexe V.

La largeur de la partie saillante doit être mesurée orthogonalement à la ligne de la saillie. En particulier, les cintres ou nervures de toit ne doivent pas faire saillie de la surface interne du toit de plus de 19 mm.

Point 5.5:

Toutes les nervures de toit sur les toits découvrables doivent satisfaire à la prescription 5.4 si elles sont contactables par une sphère de 165 mm de diamètre.

Points 5.5.1.2, 5.5.1.2.1, 5.5.1.2.2:

Lorsqu'ils sont en position de repos et le toit étant fermé, les dispositifs d'ouverture et de manœuvre doivent remplir toutes les conditions spécifiées.

Point 5.5.1.2.3:

La force de 37,8 daN est appliquée même si la saillie initiale est de 25 mm ou moins. La saillie est mesurée la force étant appliquée.

La force de 37,8 daN appliquée dans la direction de l'impact, définie à l'annexe III comme la tangente à la trajectoire de la tête, est normalement appliquée au moyen d'un piston à extrémité plate n'ayant pas plus de 50 mm de diamètre, mais, en cas d'impossibilité, on peut utiliser une autre méthode équivalente, par exemple, en enlevant les obstacles.

La «position de repos» est celle du dispositif de commande lorsqu'il se trouve en position de verrouillage.

Point 5.6:

L'armature des toits décapotables ne constitue pas un arceau de sécurité.

Point 5.6.1:

La partie supérieure du cadre du pare-brise commence au-dessus du contour transparent du pare-brise.

Point 5.7.1.1:

Voir aussi le point 5.1.1 pour la notion d'arêtes vives.

Point 5.7.1.2:

Dans la définition de la zone d'impact de la tête sur le dossier des sièges avant, toute structure nécessaire pour supporter le dossier doit être considérée comme un élément de ce dernier.

Point 5.7.1.2.3:

Le rembourrage des parties de la structure du siège a également pour but d'éviter les aspérités dangereuses et les arêtes vives susceptibles d'accroître le risque ou la gravité des blessures des occupants.

ANNEXE II

DÉTERMINATION DE LA ZONE D'IMPACT DE LA TÊTE

Point 2.1.1.2:

Le choix entre les deux procédures de détermination de la hauteur doit être laissé au constructeur.

Point 2.2:

Lors de la détermination des points de contact, la longueur du bras de l'appareil de mesure n'est pas modifiée au cours d'une exploration déterminée. Toute exploration débute en position verticale.

Point 3:

La dimension 25,4 mm correspond à la distance entre un plan horizontal passant par le point H et la tangente horizontale au contour inférieur de la tête.

ANNEXE III

PROCÉDURES D'ESSAIS DE MATIÈRES SUSCEPTIBLES DE DISSIPER L'ÉNERGIE

Point 1.4:

En ce qui concerne la rupture d'un quelconque élément au cours de l'essai de dissipation d'énergie, voir remarque à l'annexe I point 5.1.2.

ANNEXE IV

PROCÉDURE À SUIVRE POUR DÉTERMINER LE POINT H ET L'ANGLE RÉEL D'INCLINAISON DU DOSSIER ET VÉRIFIER LA POSITION RELATIVE DES POINTS R ET H ET LE RAPPORT ENTRE L'ANGLE PRÉVU ET L'ANGLE RÉEL D'INCLINAISON DU DOSSIER

Point 4:

Pour déterminer le point H d'un siège, les autres sièges peuvent être retirés si nécessaire.

ANNEXE VI

DISPOSITIF ET PROCÉDURE POUR L'APPLICATION DU POINT 5.2.1 DE L'ANNEXE I

Première phrase:

Les éléments de commande à pied sont assimilés aux pédales.



( 1 ) JO no C 112 du 27. 10. 1972, p. 14.

( 2 ) JO no C 123 du 27. 11. 1972, p. 32.

( 3 ) JO no L 42 du 23. 2. 1970, p. 1.

( 4 ) JO no L 68 du 22. 3. 1971, p. 1.

( 5 ) Ces points ne figurent pas dans le règlement no 21.

( 6 ) Ces points ne figurent pas dans le règlement no 21.

( 7

Note:

La masse réduite mr du pendule est reliée à la masse totale m du pendule, à la distance a entre le centre de percussion et l'axe de rotation et à la distance l entre le centre de gravité et l'axe de rotation par la relation