Regulation (EEC) No 3561/73 of the Commission of 21 December 1973 amending Regulation (EEC) No 1109/71 on detailed rules for determining the entry price for certain fishery products
RÈGLEMENT (CEE) N 3561/73 DE LA COMMISSION du 21 décembre 1973 modifiant le règlement (CEE) n 1109/71 relatif aux modalités d'établissement des prix d'entrée pour certains produits de la pêche
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) n 2142/70 du Conseil, du 20 octobre 1970, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche [1], modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n 3159/73 [2], et notamment son article 18 paragraphe 6 premier alinéa, et son article 27,
[1] JO n L 236 du 27.10.1970, p. 5.
[2] JO n L 322 du 23.11.1973, p. 4.
considérant que le règlement (CEE) n 1109/71 de la Commission, du 28 mai 1971 relatif aux modalités d'établissement du prix d'entrée pour certains produits de la pêche [3], modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n 2464/72 [4], a notamment fixé des coefficients d'adaptation de qualité pour le calcul des prix d'entrée des produits visés à l'annexe I sous A et C du règlement (CEE) n 2142/70; qu'il convient d'étendre l'application du régime des prix d'entrée aux maquereaux congelés, et de déterminer un coefficient valable pour les crevettes de taille 2 admises dorénavant à la consommation humaine;
[3] JO n L 117 du 29.5.1971, p. 18.
[4] JO n L 266 du 25.11.1972, p. 23.
considérant que certains des coefficients ne reflètent plus la relation exacte des prix d'entrée des différentes catégories, tailles et présentations des poissons par rapport aux prix de référence; qu'il convient dès lors de les actualiser;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du Comité de gestion des produits de la pêche,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le texte de l'article 1er du règlement (CEE) n 1109/71 est remplacé par le texte suivant:
«Article premier
Pour l'établissement des prix d'entrée des produits énumérés à l'annexe I sous A et C et des maquereaux visés à l'annexe IV sous B du règlement (CEE) n 2142/70, les États membres communiquent à la Commission pour chacun de ces produits et pour chaque marché ou port d'importation représentatif:
- les cours journaliers relevés pour chaque catégorie de qualité ou présentation des produits sur lesquels les constatations ont porté,
- la provenance des produits,
- le stade de commercialisation au niveau duquel les cours ont été constatés,
- les quantités sur lesquelles les constatations ont porté en distinguant, pour chaque produit, les différentes catégories de qualité ou présentations.»
Article 2
Le texte de l'article 3 du règlement (CEE) n 1109/71 est remplacé par le texte suivant:
«Article 3
Pour chacun des produits faisant l'objet d'un prix de référence, il est calculé, chaque jour de marché, un prix d'entrée sur la base des cours constatés, pour le stade de la première vente de gros, après débarquement dans les ports de la Communauté. En ce qui concerne les produits énumérés à l'annexe I sous A et C du règlement (CEE) n 2142/70, le prix d'entrée est établi pour les différentes catégories des produits telles qu'elles résultent de l'application de l'article 2 du même règlement.»
Article 3
L'annexe I du règlement (CEE) n 1109/71 est remplacée par l'annexe du présent règlement.
Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1974.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 21 décembre 1973.
Par la Commission
Le président
François-Xavier ORTOLI
ANNEXE I
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