Regulation (EEC) No 3560/73 of the Commission of 21 December 1973 fixing reference prices for fishery products for 1974

RÈGLEMENT (CEE) N 3560/73 DE LA COMMISSION du 21 décembre 1973 portant fixation des prix de référence valables pour l'année 1974 dans le secteur des produits de la pêche

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) n 2142/70 du Conseil, du 20 octobre 1970, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche [1], modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n 3159/73 [2], et notamment son article 18 paragraphe 6 premier alinéa,

[1] JO n L 236 du 27.10.1970, p. 5.

[2] JO n L 322 du 23.11.1973, p. 4.

considérant que l'article 18 paragraphe 1 du règlement (CEE) n 2142/70 prévoit, entre autres, la fixation annuelle des prix de référence valables pour la Communauté, pour les produits énumérés à l'annexe I sous A et C, à l'annexe II et à l'annexe IV sous B de ce règlement;

considérant que l'article 18 paragraphe 2 du règlement précité prévoit que, pour les produits énumérés à l'annexe I sous A et C du même règlement, ce prix est égal à un pourcentage au moins égal à 60% et ne dépassant pas 90% du prix d'orientation;

considérant que les prix d'orientation, pour les produits de la pêche énumérés à l'annexe I sous A et C du règlement (CEE) n 2142/70, ont été fixés pour la campagne de pêche 1974 par le règlement (CEE) n 3395/73 du Conseil du 11 décembre 1973 [3];

[3] JO n L 349 du 19.12.1973, p. 1.

considérant que la fixation du prix de référence est une condition essentielle pour l'application éventuelle des mesures appropriées en vue de la protection de la production communautaire; que la mise en oeuvre de ces mesures est étroitement liée à celles qui sont prises à l'intérieur de la Communauté en vue d'exercer une action stabilisatrice sur les marchés, notamment par l'application du système des prix de retrait en dessous desquels les organisations de producteurs ne mettent pas en vente les produits de leurs adhérents; que le prix de référence doit être fixé en appliquant au prix d'orientation un pourcentage situé à l'intérieur des limites retenues pour la fixation du prix de retrait; que, dans ce dernier cas, le pourcentage doit être déterminé en prenant notamment en considération la structure de la demande et de l'approvisionnement des marchés;

considérant que, eu égard aux motifs énoncés ci-dessus, il y a lieu de retenir pour les prix de référence le niveau des prix de retrait, dans la mesure où ceux-ci se situent à l'intérieur des limites définies à cette fin, et dans les autres cas au niveau le plus bas admis;

considérant que, pour les produits énumérés à l'annexe II du règlement (CEE) n 2142/70, les prix de référence doivent être dérivés de leur prix d'orientation et fixés en fonction du niveau du prix retenu pour le déclenchement des mesures d'intervention pour ces produits; qu'il convient, dès lors, de fixer les prix de référence pour ces produits à 85% des prix d'orientation fixés pour la campagne de pêche 1974 par le règlement (CEE) n 3398/73 du Conseil du 11 décembre 1973 [4];

[4] JO n L 349 du 19.12.1973, p. 5.

considérant que, pour les produits énumérés à l'annexe IV sous B du règlement (CEE) n 2142/70, les prix de référence sont déterminés sur la base du prix de référence du produit frais;

considérant que la situation constatée sur les marchés de la Communauté, relative à l'importation des maquereaux congelés énumérés à l'annexe IV sous B du règlement (CEE) n 2142/70 peut éventuellement nécessiter l'application des mesures en vue de la protection de la production communautaire, notamment du fait que les maquereaux congelés peuvent se substituer au produit frais; qu'il convient dès lors de fixer pour ce produit un prix de référence au même niveau que celui des maquereaux frais;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis de Comité de gestion des produits de la pêche,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les prix de référence valables jusqu'au 31 décembre 1974 pour les produits de l'annexe I sous A et C, de l'annexe II et pour les maquereaux congelés énumérés à l'annexe IV sous B du règlement (CEE) n 2142/70 sont fixés à l'annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1974.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 décembre 1973.

Par la Commission

Le président

François-Xavier ORTOLI

ANNEXE

I. Prix de référence pour les produits énumérés à l'annexe I sous A et C du règlement (CEE) n 2142/70

>TABLE>

II. Prix de référence pour les produits énumérés à l'annexe II du règlement (CEE) n 2142/70

>TABLE>

III. Prix de référence pour les maquereaux congelés énumérés à l'annexe IV B du règlement (CEE) n 2142/70

>TABLE>