Regulation (EEC) No 3556/73 of the Commission of 21 December 1973 derogating from Regulation (EEC) No 1403/69 as regards the standard method of denaturing common wheat in Denmark
RÈGLEMENT (CEE) N 3556/73 DE LA COMMISSION du 21 décembre 1973 dérogeant au règlement (CEE) n 1403/69 en ce qui concerne la méthode de référence pour la dénaturation du froment tendre au Danemark
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement n 120/67/CEE du Conseil, du 13 juin 1967, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales [1], modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n 1346/73 [2], et notamment l'article 7 paragraphe 5,
[1] JO n L 117 du 19.6.1967, p. 2269/67.
[2] JO n L 141 du 28.5.1973, p. 9.
considérant que le règlement (CEE) n 1403/69 de la Commission, du 18 juillet 1969, portant modalités d'application des dispositions relatives à la dénaturation du froment tendre et du seigle panifiable [3], a prévu à l'article 1er une méthode de référence pour la dénaturation par coloration; que, au Danemark, l'obligation de respecter cette méthode s'est heurtée à des difficultés, les installations n'étant pas adaptées et les quantités de produits non disponibles; que, pour cette raison, le règlement (CEE) n 621/73 de la Commission, du 2 mars 1973, dérogeant au règlement (CEE) n 1403/69 en ce qui concerne la méthode de référence pour la dénaturation du froment tendre au Danemark [4], a prévu qu'à titre temporaire il puisse être fait recours dans cet État membre à une méthode autre que celle prescrite par la réglementation communautaire;
[3] JO n L 180 du 22.7.1969, p. 3.
[4] JO n L 58 du 3.3.1973, p. 10.
considérant, toutefois, que des recherches récentes ont révélé que cette méthode de dénaturation n'est pas exempte de dangers sur le plan sanitaire; qu'il y a donc lieu de ne pas proroger la dérogation dont elle faisait l'objet; que les milieux professionnels au Danemark ne sont pas encore en mesure d'appliquer la méthode de référence communautaire; qu'il convient, par conséquent, de permettre à titre temporaire le recours à une autre méthode de dénaturation par coloration à base de vert acide brillant qui était également pratiquée dans cet État membre avant l'adhésion;
considérant qu'il apparaît souhaitable de prévoir que cette dérogation à la réglementation communautaire s'étende jusqu'à la fin de la présente campagne; qu'en effet, dans son mémorandum concernant l'aménagement de la politique agricole commune, la Commission fait des propositions en vue de modifier le système communautaire actuellement en vigueur en matière de dénaturation; que, tant que les discussions à ce sujet n'auront pas abouti, il ne semble pas opportun d'exiger de la part du Danemark d'adopter la méthode de référence communautaire puisque l'ensemble du régime de la dénaturation risque d'être profondément modifié dès le début de la prochaine campagne;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du Comité de gestion des céréales.
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Par dérogation à l'article 1er du règlement (CEE) n 1403/69, la méthode de dénaturation du froment tendre figurant en annexe peut être utilisée au Danemark, en lieu et place de la méthode de référence, jusqu'au 31 juillet 1974.
Article 2
Le froment tendre dénaturé selon la méthode prévue à l'article 1er ne peut faire l'objet d'échanges entre les États membres, sauf entre le Danemark, l'Irlande et le Royaume-Uni.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er décembre 1973.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 21 décembre 1973.
Par la Commission
Le président
François-Xavier ORTOLI
ANNEXE
Méthode applicable au Danemark pour la dénaturation du froment tendre
Le froment tendre doit être traité avec le colorant figurant au tableau ci-dessous, de telle manière que ledit froment tendre contienne une quantité de colorant au moins égale à celle indiquée dans la colonne 4, également et entièrement réparti, de sorte qu'au moins 5% des grains soient colorés et répartis dans la masse.
>TABLE>