Regulation (EEC) No 3553/73 of the Commission of 21 December 1973 on an invitation to tender for the export levy for milled long grained rice

RÈGLEMENT (CEE) N 3553/73 DE LA COMMISSION du 21 décembre 1973 relatif à l'ouverture d'une adjudication du prélèvement à l'exportation pour le riz blanchi à grains longs

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement n 359/67/CEE du Conseil, du 25 juillet 1967, portant organisation commune du marché du riz [1], modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion [2],

[1] JO n 174 du 31.7.1967, p. 1.

[2] JO n L 73 du 27.3.1972, p. 14.

vu le règlement (CEE) n 2737/73 du Conseil, du 8 octobre 1973, définissant les règles générales à appliquer dans le secteur du riz en cas de perturbation [3], et notamment son article 4 paragraphe 2,

[3] JO n L 282 du 9.10.1973, p. 13.

considérant que, compte tenu de la situation actuelle sur le marché du riz, il s'avère opportun d'ouvrir, pour le riz blanchi à grains longs, une adjudication du prélèvement à l'exportation visé à l'article 2 paragraphe 1 premier tiret du règlement (CEE) n 2737/73;

considérant que les modalités d'application de la procédure d'adjudication pour la fixation du prélèvement à l'exportation ont été arrêtées par le règlement (CEE) n 3197/73 de la Commission, du 23 novembre 1973, établissant les modalités d'application concernant la mise en adjudication du prélèvement à l'exportation dans le secteur du riz [4];

[4] JO n L 326 du 27.11.1973, p. 10.

considérant que, afin de permettre aux soumissionnaires de faire, le cas échéant, transformer le riz paddy en riz blanchi ou d'envisager des contrats de durée plus longue, il convient de prévoir une réglementation particulière pour la durée de validité des certificats d'exportation;

considérant que le but suivi par l'adjudication ne peut être atteint que si l'adjudicataire remplit tous les engagements souscrits au moment du dépôt de son offre; que parmi ces engagements figure l'obligation de déposer une demande de certificat d'exportation; que la caution d'adjudication à constituer lors de la présentation de l'offre peut assurer le respect de cette obligation; qu'il en résulte que cette caution n'est pas libérée au cas où une telle demande n'a pas été introduite;

considérant que, pour assurer un traitement égal à tous les intéressés, il est nécessaire de prévoir que la durée effective de validité du certificat délivré dans le cadre de l'adjudication aux adjudicataires soit identique;

considérant que le bon déroulement d'une procédure d'adjudication du prélèvement à l'exportation doit être assuré; que, a cette fin, il convient de prescrire une quantité minimum ainsi que le délai et la forme de la transmission des offres déposées auprès des services compétents;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du Comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Il est procédé à une adjudication du prélèvement à l'exportation visé à l'article 2 paragraphe 1 premier tiret du règlement (CEE) n 2737/73 du Conseil.

2. L'adjudication porte sur le riz blanchi à grains longs.

3. L'adjudication est ouverte jusqu'au 29 mars 1974. Pendant sa durée, il est procédé à des adjudications hebdomadaires pour lesquelles les dates de dépôt des offres sont déterminées dans l'avis d'adjudication.

Article 2

Une offre n'est valable que si elle porte au moins sur 20 tonnes.

Article 3

Les certificats d'exportation délivrés dans le cadre de la présente adjudication sont valables pendant quatre-vingt dix jours à partir du jour de leur délivrance.

Article 4

Le certificat d'exportation n'est pas délivré et, en conséquence, la caution constituée conformément aux dispositions de l'article 3 du règlement (CEE) n 3197/73 reste acquise lorsque l'engagement visé à l'article 2 paragraphe 3 sous b) de ce règlement n'est pas respecté.

Article 5

En dérogation aux dispositions de l'article 8 paragraphe 1 du règlement (CEE) n 1373/70 [5], les certificats d'exportation délivrés conformément à l'article 8 paragraphe 1 du règlement (CEE) n 3197/73 sont, pour la détermination, de leur durée de validité, considérés comme délivrés le jour du dépôt de l'offre.

[5] JO n L 158 du 20.7.1970, p. 1.

Article 6

1. Lorsque l'obligation d'exporter n'a pas été remplie, la caution visée à l'article 3 paragraphe 1 du règlement (CEE) n 3197/73 reste acquise pour une quantité égale à la différence entre:

a) 93% de la quantité nette indiquée dans le certificat d'exportation, et

b) la quantité nette effectivement exportée.

2. Toutefois, si cette quantité exportée s'élève à moins de 7% de la quantité nette indiquée dans le certificat, la caution reste acquise en totalité.

3. Sur demande du titulaire, les États membres peuvent libérer la caution de manière fractionnée au prorata des quantités de produit pour lesquelles la preuve d'exportation visée à l'article 7 paragraphe 1 du règlement (CEE) n 3197/73 a été appportée et pour autant que cette preuve témoigne qu'une quantité égale à 7% au moins de la quantité nette indiquée dans le certificat a été exportée.

Article 7

Les offres déposées doivent parvenir par l'intermédiaire des États membres à la Commission au plus tard une heure et demie après expiration du délai pour le dépôt hebdomadaire des offres tel que prévu à l'avis d'adjudication. Elles doivent être transmises conformément au schéma figurant à l'annexe.

En cas d'absence d'offres, les États membres en informent la Commission dans le même délai que celui visé à l'alinéa précédent.

Article 8

Pendant la période d'application en Italie de l'heure dite d'été, les heures fixées pour le dépôt des offres s'entendent dans cet État membre comme étant retardées d'une heure. Pendant la période de non application en Irlande et au Royaume-Uni de l'heure dite d'été, les heures fixées pour le dépôt des offres s'entendent dans ces États membres comme étant avancées d'une heure.

Article 9

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 décembre 1973.

Par la Commission

Le président

François-Xavier ORTOLI

ANNEXE

Adjudication hebdomadaire du prélèvement à l'exportation pour le riz blanchi à grains longs

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