Regulation (EEC) No 3548/73 of the Commission of 21 December 1973 amending Regulation (EEC) No 2805/73 determining a list of white quality wines produced in specified regions and of imported white quality wines containing a certain percentage of sulphur dioxide and laying down certain transitional provisions relating to the percentage of sulphur dioxide in wines produced before 1 October 1973
RÈGLEMENT (CEE) N 3548/73 DE LA COMMISSION du 21 décembre 1973 modifiant le règlement (CEE) n 2805/73 établissant la liste des vins blancs de qualité produits dans des régions déterminées et des vins blancs de qualité importés ayant une teneur en anhydride sulfureux particulière et portant certaines dispositions transitoires concernant la teneur en anhydride sulfureux des vins produits avant le 1er octobre 1973
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) n 816/70 du Conseil, du 28 avril 1970, portant dispositions complémentaires en matière d'organisation comune de marché vitivinicole [1], modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n 2592/73 [2], et notamment son article 26bis paragraphe 3,
[1] JO n L 99 du 5.5.1970, p. 1.
[2] JO n L 269 du 26.9.1973, p. 1.
considérant que l'article 26bis du règlement (CEE) n 816/70 a établi des règles précises concernant la teneur en anhydride sulfureux des vins; que le règlement (CEE) n 2805/73 de la Commission, du 12 octobre 1973, établissant la liste des vins blancs de qualité produits dans des régions déterminées et des vins blancs de qualité importés ayant une teneur en anhydride sulfureux particulière et portant certaines dispositions transitoires concernant la teneur en anhydride sulfureux des vins produits avant le 1er octobre 1973 [3], a cependant prévu que les dispositions de cet article ne s'appliquent pas jusqu'au 1er janvier 1974 pour les vins dont la preuve peut être apportée qu'ils ont été produits avant le 1er octobre 1973 et qu'ils ont été mis à la consommation humaine directe conditionnés en récipients de plus de 5 litres;
[3] JO n L 289 du 16.10.1973, p. 21.
considérant qu'il s'est avéré que les quantités de vin concernées par cette disposition sont telles que leur écoulement n'est pas possible dans le délai prévu; qu'il est, dès lors, nécessaire d'étendre ce délai à une période pendant laquelle l'écoulement des vins en question peut être effectué;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du Comité de gestion des vins,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La date du 1er janvier 1974 figurant à l'article 2 paragraphe 2 deuxième tiret du règlement (CEE) n 2805/73 est remplacée par la date du 1er juin 1974.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Il prend effet le 1er janvier 1974.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 21 décembre 1973.
Par la Commission
Le Président
François-Xavier ORTOLI