Regulation (EEC) No 2940/73 of the Commission of 29 October 1973 amending Regulation (EEC) No 756/70 on granting aid for skimmed milk processed into casein and caseinates

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( 1 ) JO NO L 148 DU 28 . 6 . 1968 , P . 13 .

( 2 ) JO NO L 73 DU 27 . 3 . 1972 , P . 14 .

( 3 ) JO NO L 91 DU 25 . 4 . 1970 , P . 28 .

( 4 ) JO NO L 139 DU 26 . 5 . 1973 , P . 17 .

REGLEMENT ( CEE ) NO 2940/73 DE LA COMMISSION DU 29 OCTOBRE 1973 MODIFIANT LE REGLEMENT ( CEE ) NO 756/70 RELATIF A L'OCTROI DES AIDES AU LAIT ECREME TRANSFORME EN VUE DE LA FABRICATION DE CASEINE ET DE CASEINATES

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 804/68 DU CONSEIL , DU 27 JUIN 1968 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS ( 1 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR L'ACTE RELATIF AUX CONDITIONS D'ADHESION ET AUX ADAPTATIONS DES TRAITES ( 2 ) , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 11 PARAGRAPHE 3 ,

CONSIDERANT QUE LE REGLEMENT ( CEE ) NO 756/70 DE LA COMMISSION , DU 24 AVRIL 1970 , RELATIF A L'OCTROI DES AIDES AU LAIT ECREME TRANSFORME EN VUE DE LA FABRICATION DE CASEINE ET DE CASEINATES ( 3 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1399/73 ( 4 ) , DEFINIT LES CASEINES ET CASEINATES POUR LA FABRICATION DESQUELS UNE AIDE EST OCTROYEE AU LAIT ECREME TRANSFORME ; QUE , POUR TENIR COMPTE DE L'EVOLUTION DES TECHNIQUES DE FABRICATION ELARGISSANT L'EVENTAIL DES UTILISATIONS , IL CONVIENT DE COMPLETER LA LISTE DES PRODUITS CONCERNES ; QUE LA COMPOSITION DE CERTAINES CASEINES Y FIGURANT EST A PRECISER EN CONSEQUENCE ;

CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L'AVIS DU COMITE DE GESTION DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

1 . A L'ARTICLE 2 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 756/70 ,

- LES ALINEAS SUIVANTS SONT INSERES APRES LES DISPOSITIONS SOUS D ) :

" E ) UN KILOGRAMME DE CASEINE DEFINI A L'ANNEXE III A ETE FABRIQUE AVEC 27,75 KILOGRAMMES DE LAIT ECREME ;

F ) UN KILOGRAMME DE CASEINATES DEFINI A L'ANNEXE III A ETE FABRIQUE AVEC 31,75 KILOGRAMMES DE LAIT ECREME . "

- LES TERMES " SOUS A ) A D ) " FIGURANT AU DERNIER ALINEA SONT REMPLACES PAR LES TERMES " SOUS A ) A F ) " .

2 . AUX ANNEXES I ET II DU REGLEMENT ( CEE ) NO 756/70 , LE TITRE SUIVANT EST INSERE :

" LES CASEINES ET CASEINATES VISES CI-DESSOUS ONT UNE TENEUR EN PROTEINES DU LAIT , AUTRES QUE LA CASEINE , NE DEPASSANT PAS 5 % DE LA TENEUR TOTALE EN PROTEINES DU LAIT " .

3 . L'ANNEXE III DU REGLEMENT ( CEE ) NO 756/70 EST REMPLACEE PAR LES ANNEXES III ET IV JOINTES AU PRESENT REGLEMENT .

ARTICLE 2

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 1ER NOVEMBRE 1973 .

IL N'EST APPLICABLE QU'AUX CASEINES ET CASEINATES FABRIQUES A PARTIR DE CETTE DATE .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 29 OCTOBRE 1973 .

PAR LA COMMISSION

LE PRESIDENT

FRANCOIS-XAVIER ORTOLI

ANNEXE III

CASEINES ET CASEINATES DONT LA TENEUR EN PROTEINES DU LAIT , AUTRES QUE LA CASEINE , NE DEPASSE PAS 17 % DE LA TENEUR TOTALE EN PROTEINES DU LAIT

PRESCRIPTIONS DE COMPOSITION

I . CASEINES

1 . TENEUR MAXIMUM EN EAU 8,0 %

2 . TENEUR MAXIMUM EN MATIERES GRASSES 1,5 %

3 . ACIDES LIBRES , EXPRIMES EN ACIDE LACTIQUE - MAXIMUM 0,2 %

4 . TENEUR MAXIMUM EN LACTOSE 1,0 %

5 . TENEUR MAXIMUM EN CENDRES 10,0 %

6 . TENEUR TOTALE EN GERMES ( MAXIMUM DANS 1 G ) 30 000

7 . TENEUR EN COLIFORMES ( DANS 0,1 G ) ABSENCE

8 . TENEUR EN GERMES THERMOPHILES ( MAXIMUM DANS 1 G ) 5 000

II . CASEINATES

1 . TENEUR MAXIMUM EN EAU 6,0 %

2 . TENEUR TOTALE MINIMUM EN MATIERE PROTEIQUE DU LAIT 85,0 %

3 . TENEUR MAXIMUM EN MATIERES GRASSES 1,5 %

4 . TENEUR MAXIMUM EN LACTOSE 1,0 %

5 . TENEUR MAXIMUM EN CENDRES 6,5 %

6 . TENEUR TOTALE EN GERMES ( MAXIMUM DANS 1 G ) 30 000

7 . TENEUR EN COLIFORMES ( DANS 0,1 G ) ABSENCE

8 . TENEUR EN GERMES THERMOPHILES ( MAXIMUM DANS 1 G ) 5 000

ANNEXE IV

I . PRESCRIPTIONS POUR L'EMBALLAGE

SUR LES RECIPIENTS ET LES EMBALLAGES DES CASEINES ET DES CASEINATES DOIVENT FIGURER LA DENOMINATION DU PRODUIT AINSI QUE SOIT LA TENEUR MINIMUM OU BIEN LA TENEUR MAXIMUM EN POURCENTAGE , SOIT LA TENEUR EFFECTIVE EN COMPOSANTS FIGURANT AUX ANNEXES I , II ET III . LA DENOMINATION A INDIQUER POUR LES PRODUITS VISES A L'ANNEXE III EST , SELON LE CAS , LA SUIVANTE :

" CASEINE/CASEINATE CONTENANT PLUS DE 5 % ET JUSQU'A 17 % INCLUS DE PROTEINES DU LAIT AUTRE QUE LA CASEINE , PRECIPITEES SIMULTANEMENT ET CALCULEES SUR LA TENEUR TOTALE EN PROTEINES DU LAIT " .

II . DEFINITIONS

1 . TENEUR EN EAU

PAR TENEUR EN EAU , ON ENTEND LE POIDS EN POURCENTAGE D'EAU DETERMINE APRES UN SECHAGE DE SIX HEURES A 102 PLUS OU MOINS 2* C DE 5 G DE CASEINES OU DE CASEINATES .

2 . TENEUR EN MATIERES GRASSES

PAR TENEUR EN MATIERES GRASSES , ON ENTEND LA QUANTITE DE SUBSTANCE TOTALE EN POURCENTAGE DE POIDS QUI EST OBTENUE PAR LA METHODE SCHMID-BONDZJNSKI-RATZLAFF OU LA METHODE ROESE-GOTTLIEB .

3 . TENEUR EN CENDRES

PAR CENDRES ON ENTEND LE RESIDU DE L'INCINERATION DE LA CASEINE OU DES CASEINATES OPEREE A UNE TEMPERATURE DOUCE ET DANS UN LEGER COURANT D'AIR , APRES AVOIR FIXE LE PHOSPHORE ORGANIQUE PAR ADDITION D'UN SEL OU D'UNE BASE MINERALE DETERMINEE .

4 . TENEUR EN ACIDES LIBRES

PAR TENEUR EN ACIDES LIBRES - EN EQUIVALENCE D'ACIDE LACTIQUE - ON ENTEND LES ACIDES EXTRAITS EN MILIEU CHAUD ET AQUEUX QUI SONT TITRES AU MOYEN D'UNE LESSIVE DE SODIUM ( INDICATEUR PHENOLPHTALEINE ) .

5 . TENEUR TOTALE EN MATIERE PROTEIQUES/PROTEINES DU LAIT

PAR TENEUR TOTALE EN MATIERES PROTEIQUES/PROTEINES DU LAIT , ON ENTEND LE POURCENTAGE EN POIDS DE L'AZOTE CONTENU , DETERMINE PAR LA METHODE KJELDAHL ET MULTIPLIE PAR LE COEFFICIENT 6,38 .

6 . TENEUR EN PROTEINES DU LAIT AUTRES QUE LA CASEINE

PAR TENEUR EN PROTEINES DU LAIT AUTRES QUE LA CASEINE , ON ENTEND CELLE DETERMINEE PAR LA METHODE DE DOSAGE DES GROUPES -SH ET -S-S - LIES AUX PROTEINES , LES VALEURS DE REFERENCE ETANT DE 0,25 % ET RESPECTIVEMENT DE 3 % POUR LA CASEINE ET POUR LA PROTEINE DU SERUM PURES ET L'ETAT .

7 . TENEUR EN LACTOSE

PAR TENEUR EN LACTOSE , ON ENTEND CELLE DETERMINEE PAR REACTION COLOREE AVEC UNE SOLUTION DE PHENOL SULFURIQUE APRES SOLUBILISATION DU PRODUIT EN MILIEU DE BICARBONATE DE SODIUM ET SEPARATION DU SERUM PAR PRECIPITATION DE PROTEINES EN MILIEU ACIDE .

8 . TENEUR TOTALE EN GERMES

PAR TENEUR TOTALE EN GERMES , ON ENTEND CELLE DETERMINEE PAR DENOMBREMENT DES COLONIES DEVELOPPEES SUR TERRAIN DE CULTURE APRES INCUBATION POUR 72 HEURES A UNE TEMPERATURE DE 30* C .

9 . TENEUR EN COLIFORMES

PAR ABSENCE EN COLIFORMES EN 0,1 G DU PRODUIT CONCERNE , ON ENTEND LA REACTION NEGATIVE OBTENUE SUR TERRAIN DE CULTURE APRES INCUBATION POUR 24 HEURES A UNE TEMPERATURE DE 30* C .

10 . TENEUR EN THERMOPHILES

PAR TENEUR EN THERMOPHILES , ON ENTEND CELLE DETERMINEE PAR DENOMBREMENT DE COLONIES DEVELOPPEES SUR TERRAIN DE CULTURE APRES INCUBATION POUR 48 HEURES A UNE TEMPERATURE DE 55* C .