Regulation (EEC) No 2878/73 of the Council of 22 October 1973 amending Regulation (EEC) No 619/71 laying down general rules for granting aid for flax and hemp

RÈGLEMENT (CEE) Nº 2878/73 DU CONSEIL du 22 octobre 1973 modifiant le règlement (CEE) nº 619/71 fixant les règles générales d'octroi de l'aide pour le lin et le chanvre

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) nº 1308/70 du Conseil, du 29 juin 1970, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lin et du chanvre (1), modifié par l'acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités (2), et notamment son article 4 paragraphe 4,

vu la proposition de la Commission,

considérant que le règlement (CEE) nº 619/71 du Conseil, du 22 mars 1971, fixant les règles générales d'octroi de l'aide pour le lin et le chanvre (3) prévoit à son article 3 que l'aide est octroyée au producteur, sauf en ce qui concerne le lin destiné principalement à la production de fibres pour lequel l'aide est partagée entre le producteur et le premier acheteur;

considérant que l'application du système prévu à l'article 3 précité pour le lin textile s'est heurtée à certaines difficultés ; qu'il convient, dès lors, de modifier ledit système afin de l'adapter à la situation existant dans les États membres;

considérant que, pour assurer l'application uniforme du régime d'aide pour le lin textile, il y a lieu de définir la notion de producteur,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le texte de l'article 3 paragraphe 2 du règlement (CEE) nº 619/71 est remplacé par le texte suivant:

«2. Pour le lin destiné principalement à la production de fibres, la moitié de l'aide est octroyée au producteur et l'autre moitié à toute personne physique ou morale qui a conclu avec le producteur, avant une date à déterminer, un contrat aux termes duquel elle obtient la propriété du lin en paille.

Toutefois, la totalité de l'aide est octroyée au producteur lorsque: a) ledit contrat n'a pas été conclu avant la date précitée, ou

b) le producteur, au sens de l'article 3bis sous a), transforme ou fait transformer pour son propre compte le lin en paille, ou

c) le producteur répond aux conditions prévues à l'article 3bis sous b).»

Article 2

Au règlement (CEE) nº 619/71, il est ajouté l'article 3bis suivant:

«Article 3 bis

Au sens du présent règlement, on entend par producteur toute personne physique ou morale qui: a) cultive dans son exploitation du lin ou du chanvre, ou

b) a conclu, avant l'ensemencement, avec le propriétaire ou l'exploitant agricole, un contrat de culture de lin destiné principalement à la production de fibres, aux termes duquel le propriétaire ou l'exploitant agricole: (1)JO nº L 146 du 4.7.1970, p. 1. (2)JO nº L 73 du 27.3.1972, p. 14. (3)JO nº L 72 du 26.3.1971, p. 2. - renonce à tout droit de propriété sur la récolte et

- reçoit, en contrepartie, une somme forfaitaire à l'hectare, déterminée lors de la conclusion du contrat.»

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir de la campagne 1974/1975.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 22 octobre 1973.

Par le Conseil

Le président

Ib FREDERIKSEN