Regulation (EEC) No 2805/73 of the Commission of 12 October 1973 determining a list of white quality wines, produced in specified regions and of imported white quality wines containing a certain percentage of sulphur dioxide and laying down certain transitional provisions relating to the percentage of sulphur dioxide in wines produced before 1 October 1973

RÈGLEMENT (CEE) Nº 2805/73 DE LA COMMISSION du 12 octobre 1973 établissant la liste des vins blancs de qualité produits dans des régions déterminées et des vins blancs de qualité importés ayant une teneur en anhydride sulfureux particulière et portant certaines dispositions transitoires concernant la teneur en anhydride sulfureux des vins produits avant le 1er octobre 1973

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) nº 816/70 du Conseil, du 28 avril 1970, portant dispositions complémentaires en matière d'organisation commune du marché viti-vinicole (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 2592/73 (2), et notamment son article 26bis paragraphe 3,

considérant que l'article 26bis paragraphe 1 du règlement (CEE) nº 816/70 a prévu la possibilité de porter à 400 mg/l la teneur maximale en anhydride sulfureux pour certains vins blancs de qualité produits dans des régions déterminées ainsi que pour certains vins blancs de qualité importés ayant des caractéristiques particulières de production et d'élaboration;

considérant qu'il convient de limiter cette possibilité aux seuls vins blancs de qualité dont les conditions de production et les méthodes d'élaboration habituelles nécessitent en l'état actuel des connaissances oenologiques un emploi en anhydride sulfureux supérieur à celui des autres vins;

considérant que dans l'article 26bis, il est prévu par ailleurs que des dispositions soient arrêtées pour les vins produits avant le 1er octobre 1973 qui pour cause ne peuvent répondre aux exigences du présent règlement;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du Comité de gestion des vins,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le teneur maximale totale en anhydride sulfureux est de 400 mg/l pour A. V.Q.P.R.D. blancs: a) les vins ayant droit à la mention Beerenauslese,

b) les vins ayant droit à la mention Trockenbeerenauslese,

c) le Sauterne,

d) le Barsac.

B. Vins de qualité blancs importés:

Les vins blancs de qualité ayant droit à la mention Beerenauslese ou Trockenbeerenauslese conformément aux dispositions communautaires ou à défaut aux dispositions des États membres.

Article 2

Les dispositions de l'article 26bis du règlement (CEE) nº 816/70 ne s'appliquent pas pour les vins dont la preuve peut être apportée qu'ils ont été produits avant le 1er octobre 1973 - s'ils sont mis à la consommation humaine directe conditionnés en récipients de 5 l ou moins;

- jusqu'au 1er janvier 1974 s'ils sont mis à la consommation directe conditionnés en récipients de plus de 5 l.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Il prend effet le 1er octobre 1973.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 octobre 1973.

Par la Commission

Le Président

François-Xavier ORTOLI (1)JO nº L 99 du 5.5.1970, p. 20. (2)JO nº L 269 du 26.9.1973, p. 1.