Regulation (EEC) No 2786/73 of the Commission of 12 October 1973 amending the special provisions contained in Regulations (EEC) Nos 1324/68 and 1611/68 in respect of export of certain cheeses

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( 1 ) JO NO L 148 DU 28 . 6 . 1968 , P . 13 .

( 2 ) JO NO L 73 DU 27 . 3 . 1972 , P . 14 .

( 3 ) JO NO L 141 DU 28 . 5 . 1973 , P . 23 .

( 4 ) JO NO L 151 DU 30 . 6 . 1968 , P . 3 .

( 5 ) JO NO L 215 DU 30 . 8 . 1968 , P . 25 .

( 6 ) JO NO L 77 DU 26 . 3 . 1973 , P . 1 .

( 7 ) JO NO L 211 DU 1 . 8 . 1973 , P . 8 .

( 8 ) JO NO L 314 DU 23 . 12 . 1967 , P . 9 .

( 9 ) JO NO L 17 DU 20 . 1 . 1973 , P . 19 .

( 10 ) JO NO L 252 DU 16 . 10 . 1968 , P . 14 .

REGLEMENT ( CEE ) NO 2786/73 DE LA COMMISSION DU 12 OCTOBRE 1973 MODIFIANT LES DISPOSITIONS PARTICULIERES , PREVUES PAR LES REGLEMENTS ( CEE ) NO 1324/68 ET ( CEE ) NO 1611/68 , POUR L'EXPORTATION DE CERTAINS FROMAGES

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 804/68 DU CONSEIL , DU 27 JUIN 1968 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS ( 1 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR L'ACTE RELATIF AUX CONDITIONS D'ADHESION ET AUX ADAPTATIONS DES TRAITES ( 2 ) , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 17 PARAGRAPHE 4 PREMIER ALINEA ,

CONSIDERANT QUE LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1354/73 ( 3 ) A MODIFIE LA NOMENCLATURE DE CERTAINS FROMAGES FIGURANT A L'ANNEXE II DU REGLEMENT ( CEE ) NO 823/68 DU CONSEIL , DU 28 JUIN 1968 , DETERMINANT LES GROUPES DE PRODUITS ET LES DISPOSITIONS SPECIALES RELATIVES AU CALCUL DES PRELEVEMENTS DANS LE SECTEUR DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS ( 4 ) ; QU'IL Y A LIEU D'ADAPTER EN CONSEQUENCE L'ANNEXE I DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1324/68 DE LA COMMISSION , DU 29 AOUT 1968 , ETABLISSANT DES CONDITIONS PARTICULIERES POUR L'EXPORTATION DE CERTAINS FROMAGES VERS LA SUISSE ( 5 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 767/73 ( 6 ) ;

CONSIDERANT QUE , POUR LES FROMAGES FONDUS RELEVANT DE LA SOUS-POSITION 04.04 D II DU TARIF DOUANIER COMMUN ET EXPORTES VERS LA SUISSE SOUS LE REGIME PARTICULIER INSTAURE PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2074/73 DE LA COMMISSION , DU 31 JUILLET 1973 , ETABLISSANT DES CONDITIONS PARTICULIERES POUR L'EXPORTATION DE FROMAGES FONDUS VERS LA SUISSE ( 7 ) , LES RESTITUTIONS SONT , EN RAISON DE CE REGIME , RELATIVEMENT BASSES ; QUE L'APPLICATION DE L'ARTICLE 8 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT NO 1041/67/CEE DE LA COMMISSION , DU 21 DECEMBRE 1967 , PORTANT MODALITES D'APPLICATION DES RESTITUTIONS A L'EXPORTATION DANS LE SECTEUR DES PRODUITS SOUMIS A UN REGIME DE PRIX UNIQUE ( 8 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 131/73 ( 9 ) , CONDUIRAIT A ENTRAVER LES ECHANGES NORMAUX DES PRODUITS EN CAUSE AVEC LES PAYS TIERS AUTRES QUE LA SUISSE ; QUE , PAR CONSEQUENT , CES PRODUITS DOIVENT ETRE ASSIMILES AUX FROMAGES VISES A L'ARTICLE 1ER DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1611/68 DE LA COMMISSION , DU 15 OCTOBRE 1968 , PORTANT DISPOSITIONS PARTICULIERES CONCERNANT LE TAUX LE PLUS BAS DE LA RESTITUTION APPLICABLE A L'EXPORTATION DE CERTAINS FROMAGES VERS LES PAYS TIERS ( 10 ) ;

CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L'AVIS DU COMITE DE GESTION DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

L'ANNEXE I DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1324/68 EST REMPLACEE PAR L'ANNEXE DU PRESENT REGLEMENT .

ARTICLE 2

L'ARTICLE 1ER DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1611/68 EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT :

" ARTICLE PREMIER

POUR LA DETERMINATION DU TAUX LE PLUS BAS DE LA RESTITUTION AU SENS DES ARTICLES 8 PARAGRAPHE 2 ET 9 PARAGRAPHE 1 DERNIER TIRET DU REGLEMENT NO 1041/67/CEE , LES RESTITUTIONS FIXEES POUR LES EXPORTATIONS VERS LA SUISSE

- DES FROMAGES FONDUS RELEVANT DE LA SOUS-POSITION 04.04 D II DU TARIF DOUANIER COMMUN ,

ET

- DES FROMAGES ENUMERES A L'ANNEXE I DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1324/68 NE SONT PAS PRISES EN CONSIDERATION . "

ARTICLE 3

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE TROISIEME JOUR SUIVANT CELUI DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 12 OCTOBRE 1973 .

PAR LA COMMISSION

LE PRESIDENT

FRANCOIS-XAVIER ORTOLI

ANNEXE I

SOUS-POSITIONS FIGURANT A L'ANNEXE II DU REGLEMENT ( CEE ) NO 823/68 * PRODUITS

04.04 E I B ) 2 * TILSIT ET BUTTERKAESE

EX 04.04 E I B ) 5 * DANBO

* EDAM

* ELBO

* ESROM

* FONTAL

* FONTINA

* FYNBO

* GALANTINE

* GOUDA

* HAVARTI

* ITALICO

* MARIBO

* MALBO

* MIMOLETTE

* SAMSOE

* SAINT-PAULIN

* TYBO

* AUTRES FROMAGES D'UNE TENEUR EN MATIERES GRASSES EN POIDS DE LA MATIERE SECHE EGALE OU SUPERIEURE A 30 % ET D'UNE TENEUR EN POIDS EN EAU DANS LA MATIERE NON GRASSE SUPERIEURE A 52 % ET INFERIEURE OU EGALE A 67 %