Regulation (EEC) No 2588/73 of the Commission of 24 September 1973 amending Regulation (EEC) No 2300/73 as regards certain detailed rules for calculating the differential amounts for colza and rape seed

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( 1 ) JO NO 172 DU 30 . 9 . 1966 , P . 3025/66 .

( 2 ) JO NO L 175 DU 29 . 6 . 1973 , P . 5 .

( 3 ) JO NO L 167 DU 25 . 7 . 1972 , P . 9 .

( 4 ) JO NO L 141 DU 28 . 5 . 1973 , P . 28 .

( 5 ) JO NO L 236 DU 24 . 8 . 1973 , P . 28 .

REGLEMENT ( CEE ) NO 2588/73 DE LA COMMISSION DU 24 SEPTEMBRE 1973 MODIFIANT LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2300/73 EN CE QUI CONCERNE CERTAINES MODALITES DE CALCUL DES MONTANTS DIFFERENTIELS POUR LES GRAINES DE COLZA ET DE NAVETTE

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE REGLEMENT NO 136/66/CEE DU CONSEIL , DU 22 SEPTEMBRE 1966 , PORTANT ETABLISSEMENT D'UNE ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES MATIERES GRASSES ( 1 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1707/73 ( 2 ) ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1569/72 DU CONSEIL , DU 20 JUILLET 1972 , PREVOYANT DES MESURES SPECIALES POUR LES GRAINES DE COLZA ET DE NAVETTE ( 3 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1356/73 ( 4 ) , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 7 ,

CONSIDERANT QUE LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1569/72 A INSTITUE UN SYSTEME DE MONTANTS DIFFERENTIELS POUR LES GRAINES DE COLZA ET DE NAVETTE ; QUE LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2300/73 DE LA COMMISSION , DU 23 AOUT 1973 ( 5 ) , A ETABLI LES MODALITES D'APPLICATION POUR LE CALCUL DE CES MONTANTS DIFFERENTIELS ;

CONSIDERANT QUE LA PREMIERE APPLICATION DE CE DERNIER REGLEMENT FAIT APPARAITRE UN CERTAIN DESEQUILIBRE DANS LES REGLES DE CALCUL ; QU'IL CONVIENT EN CONSEQUENCE DE REVISER CERTAINES DISPOSITIONS DU REGLEMENT EN QUESTION ;

CONSIDERANT QUE , A CETTE OCCASION , IL CONVIENT D'HARMONISER LA FORMULATION DE CERTAINS ARTICLES DE CE REGLEMENT ;

CONSIDERANT QUE LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1569/72 PREVOIT A SON ARTICLE 5BIS QUE LES PRIX D'INTERVENTION VALABLES POUR LA CAMPAGNE 1973/1974 POUR LES GRAINES OLEAGINEUSES SONT AUGMENTES EN ITALIE D'UN MONTANT CORRECTEUR DE 1 % , CE MONTANT ETANT REPERCUTE SUR L'AIDE ; QUE , EN VERTU DU PARAGRAPHE 3 DE CET ARTICLE , LES MONTANTS DIFFERENTIELS APPLICABLES EN ITALIE DOIVENT ETRE CORRIGES DU MONTANT RESULTANT DE L'APPLICATION DE LA REGLE PRECITEE ; QU'IL EST DES LORS NECESSAIRE DE COMPLETER LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2300/73 PAR UNE DISPOSITION APPROPRIEE ;

CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L'AVIS DU COMITE DE GESTION DES MATIERES GRASSES ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

L'ARTICLE 2 PARAGRAPHE 3 PREMIER ALINEA DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2300/73 EST REMPLACE PAR LE PARAGRAPHE SUIVANT :

" 3 . LA PARTIE DU MONTANT DIFFERENTIEL CALCULEE AU TITRE DE L'ELEMENT DIFFERENTIEL NE S'APPLIQUE QU'AUX GRAINES AYANT FAIT L'OBJET D'ECHANGES ENTRE LES ETATS MEMBRES . "

ARTICLE 2

1 . LE TEXTE DE L'ARTICLE 6 PARAGRAPHE 1 IN LIMINE DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2300/73 EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT :

" L'ELEMENT CORRECTEUR DU PRIX INDICATIF EST EGAL A L'INCIDENCE SUR LE PRIX INDICATIF DU COEFFICIENT DERIVE DU POURCENTAGE VISE A L'ARTICLE 2 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1569/72 ET VALABLE . . . "

2 . LE PARAGRAPHE 2 DE CE MEME ARTICLE EST SUPPRIME .

ARTICLE 3

LE PARAGRAPHE 2 DE L'ARTICLE 8 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2300/73 EST REMPLACE PAR LE PARAGRAPHE SUIVANT :

" 2 . POUR L'APPLICATION DU PARAGRAPHE 1 , L'AIDE OU , SELON LE CAS , LA RESTITUTION N'EST PAS DIMINUEE DU MONTANT COMPENSATOIRE ADHESION NI AUGMENTEE EN VERTU DE L'ARTICLE 5BIS PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1569/72 . "

ARTICLE 4

1 . L'ARTICLE 9 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2300/73 EST REMPLACE PAR LE PARAGRAPHE SUIVANT :

" 2 . AU CAS OU L'AIDE OU LA RESTITUTION A OCTROYER EST EGALE A ZERO :

A ) AUCUN MONTANT DIFFERENTIEL N'EST PERCU ;

B ) LA PARTIE DU MONTANT DIFFERENTIEL A PERCEVOIR AU TITRE DE L'ELEMENT CORRECTEUR DU PRIX INDICATIF N'EST PAS PRISE EN CONSIDERATION POUR LE CALCUL DU MONTANT DIFFERENTIEL ;

C ) LA PARTIE DU MONTANT DIFFERENTIEL A OCTROYER AU TITRE DES ELEMENTS CORRECTEURS DU PRIX INDICATIF ET DE L'AIDE OU DE LA RESTITUTION NE PEUT ETRE SUPERIEURE AU RESULTAT DU CALCUL SUIVANT :

AA ) LE PRIX INDICATIF VALABLE LE JOUR DU DEPOT DE LA DEMANDE DE LA PARTIE ID DU CERTIFICAT " AIDE COMMUNAUTAIRE " OU , SELON LE CAS , LE JOUR DE L'ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITES DOUANIERES D'EXPORTATION EST DIMINUE ,

BB ) DU PRIX DU MARCHE MONDIAL VISE A L'ARTICLE 29 DU REGLEMENT NO 136/66/CEE , VALABLE

- LE MEME JOUR , S'IL N'Y A PAS EU FIXATION A L'AVANCE DE L'AIDE OU DE LA RESTITUTION ,

OU

- LE JOUR DU DEPOT DE LA DEMANDE DE LA PARTIE AP DU CERTIFICAT " AIDE COMMUNAUTAIRE " , OU , SELON LE CAS , DU CERTIFICAT D'EXPORTATION AVEC FIXATION A L'AVANCE , S'IL Y A EU FIXATION A L'AVANCE DE L'AIDE OU DE LA RESTITUTION .

TOUTEFOIS , SI LE RESULTAT EST NEGATIF , LES ELEMENTS CORRECTEURS DU PRIX INDICATIF ET DE L'AIDE OU DE LA RESTITUTION SONT EGAUX A ZERO ;

D ) SI LE PRIX DU MARCHE MONDIAL VALABLE

- EN CAS DE FIXATION A L'AVANCE DE L'AIDE OU DE LA RESTITUTION , LE JOUR DU DEPOT DE LA DEMANDE DE LA PARTIE AP DU CERTIFICAT " AIDE COMMUNAUTAIRE " OU , SELON LE CAS , DU CERTIFICAT D'EXPORTATION COMPORTANT FIXATION A L'AVANCE DE LA RESTITUTION ,

- DANS LE CAS CONTRAIRE , LE JOUR DU DEPOT DE LA DEMANDE DE LA PARTIE ID DU CERTIFICAT " AIDE COMMUNAUTAIRE " OU , SELON LE CAS , LE JOUR DE L'ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITES DOUANIERES D'EXPORTATION ,

EST SUPERIEUR AU PRIX INDICATIF VALABLE LE JOUR INDIQUE AU DEUXIEME TIRET , LA PARTIE DU MONTANT DIFFERENTIEL A OCTROYER AU TITRE DE L'ELEMENT DIFFERENTIEL EST DIMINUEE DE L'ECART ENTRE LE PRIX DU MARCHE MONDIAL ET LE PRIX INDICATIF .

LA PARTIE DU MONTANT DIFFERENTIEL A OCTROYER RESULTANT DE L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU PRESENT PARAGRAPHE EST OCTROYEE SOIT APRES LA FIN DE LA TRANSFORMATION DES GRAINES OLEAGINEUSES , SOIT SELON LES DISPOSITIONS APPLICABLES EN MATIERE D'OCTROI DES RESTITUTIONS A L'EXPORTATION .

2 . LE PARAGRAPHE 3 DE CE MEME ARTICLE EST COMPLETE PAR LE TEXTE SUIVANT :

" C ) LA PARTIE DU MONTANT DIFFERENTIEL A PERCEVOIR AU TITRE DE L'ELEMENT DIFFERENTIEL N'EST PAS PRISE EN CONSIDERATION . "

3 . A L'ARTICLE 9 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2300/73 , IL EST AJOUTE LE PARAGRAPHE 3BIS SUIVANT :

" 3BIS . AU CAS OU UNE AIDE OU UNE RESTITUTION EST A OCTROYER , POUR UNE GRAINE TRANSFORMEE DANS UN ETAT MEMBRE AUTRE QUE CELUI OU ELLE A ETE RECOLTEE ET SI LE PRIX DU MARCHE MONDIAL EXPRIME DANS LA MONNAIE DU PAYS OU ELLE A ETE RECOLTEE VALABLE

- EN CAS DE FIXATION A L'AVANCE DE L'AIDE OU DE LA RESTITUTION , LE JOUR DU DEPOT DE LA DEMANDE DE LA PARTIE AP DU CERTIFICAT " AIDE COMMUNAUTAIRE " OU DU CERTIFICAT D'EXPORTATION COMPORTANT FIXATION A L'AVANCE DE LA RESTITUTION , OU

- DANS LE CAS CONTRAIRE , LE JOUR DU DEPOT DE LA DEMANDE DE LA PARTIE ID DU CERTIFICAT " AIDE COMMUNAUTAIRE " OU LE JOUR DE L'ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITES DOUANIERES D'EXPORTATION

EST EGAL OU SUPERIEUR AU PRIX INDICATIF EXPRIME DANS LA MEME MONNAIE ET VALABLE LE JOUR INDIQUE AU DEUXIEME TIRET , IL EST PERCU UN MONTANT DIFFERENTIEL EGAL AU MONTANT DE L'AIDE OU DE LA RESTITUTION . "

4 . LE PARAGRAPHE 5 DE CE MEME ARTICLE EST REMPLACE PAR LE PARAGRAPHE SUIVANT :

" 5 . AUX FINS DE L'APPLICATION DES PARAGRAPHES 2 ET 3 :

A ) LE PRIX DU MARCHE MONDIAL EST CONVERTI EN MONNAIE NATIONALE , SELON LE CAS , AUX TAUX VISES A L'ARTICLE 2 PARAGRAPHE 1 SOUS A ) DEUXIEME TIRET ET SOUS B ) DEUXIEME TIRET DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1569/72 ,

B ) LE PRIX INDICATIF A RETENIR POUR LES GRAINES RECOLTEES AU DANEMARK ET AU ROYAUME-UNI EST DIMINUE DU MONTANT COMPENSATOIRE ADHESION VALABLE DANS L'ETAT MEMBRE CONCERNE . "

ARTICLE 5

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE JOUR SUIVANT CELUI DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .

SUR DEMANDE DE L'INTERESSE , IL EST APPLICABLE A PARTIR DU 27 AOUT 1973 .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 24 SEPTEMBRE 1973 .

PAR LA COMMISSION

LE PRESIDENT

FRANCOIS-XAVIER ORTOLI